DE L’EFFICACITE DU « TESTAMENT BERLINOIS » POUR UN BIEN IMMOBILIER SITUE EN FRANCE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:GERAUD, CECILE;
Source / Fundstelle:IN: LA SEMAINE JURIDIQUE, EDITION NOTARIALE ET IMMOBILIERE. 2005. NUMEROS 1-2. P. 21 - 23.
Revue / Zeitschrift:Semaine juridique (la), édition Notariale et Immobilière
Année / Jahr:2005
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Internationales Privatrecht, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:BERLINER TESTAMENT, EIGENTUM, GRUND-, ERBE, ERBEINSETZUNG, ERBFOLGE, ERBRECHT, ERBSCHAFT, GEMEINSCHAFTLICHES TESTAMENT, IMMOBILIEN, IPR, NORMENKOLLISION, CONFLIT DE LOIS, DIP, Droit civil, DROIT DES SUCCESSIONS, CF. SUCCESSION, DROIT INTERNATIONAL PRIVé, HERITAGE, HERITIER, IMMEUBLE, PROPRIETE IMMOBILIERE, SUCCESSION, TESTAMENT, TESTAMENT BERLINOIS, TESTAMENT COMMUN, TESTAMENT CONJONCTIF
LA SUCCESSION D'UN BIEN OU D'UN DROIT IMMOBILIER EST SOUMISE A LA LOI DU DOMICILE. CETTE REGLE DE CONFLIT PARFAITEMENT ETABLIE EN DROIT FRANCAIS N'EST TOUTEFOIS PAS SANS FAIRE PROBLEME LORSQUE, PAR EXEMPLE, LES CONJOINTS DE NATIONALITE ALLEMANDE ET PROPRIETAIRES D'UNE RESIDENCE EN FRANCE ONT REDIGE DEUX ACTES, UN "TESTAMENT BERLINOIS" ET UN PACTE SUCCESSORAL RENONCIATIF, PROHIBES DANS CE PAYS. A TRAVERS UN CAS PRATIQUE, L'AUTEUR EXAMINE LA VALIDITE FORMELLE ET AU FOND DE CES DEUX ACTES AU REGARD TANT DU DROIT FRANCAIS QUE DU DROIT INTERNATIONAL ET PROPOSE UNE SOLUTION ALTERNATIVE : L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 14 MARS 1978 SUR LES CONFLITS DE LOIS EN MATIERE DE REGIMES MATRIMONIAUX.

LES MESURES CONSERVATOIRES ET LES VOIES D’EXECUTION EN ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:HOEK GOETZ, SEBASTIAN;
Source / Fundstelle:IN: BOITTELLE-COUSSAU, MARTINE. MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D'EXECUTION. PARIS. GAZETTE DU PALAIS 2000, P. 43 - 47.
Année / Jahr:2000
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Procédure civile
Mots clef / Schlagworte:Eigentum, EIGENTUM AN BEWEGLICHEN SACHEN, EIGENTUM, GRUND-, FORDERUNG, GLAEUBIGER, SCHULDNER, SICHERUNG, ZIVILPROZESSORDNUNG (ZPO), ZWANGSVOLLSTRECKUNG, CODE DE PROCEDURE CIVILE (ZPO), CREANCE, CREANCIER, DEBITEUR, DETTE, EXECUTION FORCEE, PROCEDURE CIVILE, PROPRIETE, PROPRIETE IMMOBILIERE, PROPRIETE MOBILIERE, RECOUVREMENT, SURETE, VOIE D'EXECUTION
IL N'EST PAS RARE QUE LE TITULAIRE D'UNE CREANCE CRAIGNE QUE CELLE-CI NE SOIT PAS RECOUVERTE. FACE A UN TEL PERIL, LE CODE DE PROCEDURE CIVILE ALLEMAND A PREVU LA POSSIBILITE DE PRENDRE DES MESURES CONSERVATOIRES. CES MESURES OBEISSENT A DES REGLES DE FOND ET DE FORME PARTICULIERES QUE L'AUTEUR DE CET ARTICLE S'EST ATTACHE A PRESENTER. EN COMPLEMENT DES MESURES CONSERVATOIRES, IL EXISTE AUSSI DES VOIES D'EXECUTION QUI PERMETTENT CETTE FOIS NON PAS D'ASSURER LA CONSERVATION DE LA CREANCE, MAIS DE L'EXECUTER PAR LA FORCE. DE TELLES MESURES QUI NECESSITENT EN PRINCIPE UN TITRE EXECUTOIRE DIFFERENT SELON QU'ELLES PORTENT SUR DES MEUBLES OU DES IMMEUBLES.

L’IMPOSITION DES PARTICULIERS PROPRIETAIRES D’IMMEUBLES ANCIENS

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE;
Source / Fundstelle:IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT - SERIE LEGISLATION COMPAREE. FEVRIER 2002. NUMERO LC 101. P. 7 - 10.
Revue / Zeitschrift:Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée
Année / Jahr:2002
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit des finances publiques et fiscalité, Droit fiscal, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:Eigentum, EIGENTUM, GRUND-, EIGENTUMSERWERB, ERBRECHT, ERBSCHAFTSTEUER, FINANZWESEN, IMMOBILIEN, KAUFVERTRAG, STEUER, STEUER, EINKOMMEN-, STEUER, GRUND-, STEUER, VERMOEGEN-, STEUER- UND FINANZRECHT, STEUERBELASTUNG, VERMOEGEN, CHARGE FISCALE, CONTRAT DE VENTE, DONATION, Droit civil, DROIT IMMOBILIER, FISCALITE, IMMEUBLE, IMPOSITION, IMPOT, IMPOT FONCIER, IMPOT SUR LA FORTUNE, IMPOT SUR LE REVENU, PROPRIETE, PROPRIETE IMMOBILIERE, SUCCESSION
SELON LES LAENDER, UN IMMEUBLE EST DIT PROTEGE LORSQU'IL A FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE CLASSEMENT OU LORSQU'IL REPOND AUX CRITERES FIXES PAR LA LOI.CETTE QUALIFICATION EST IMPORTANTE CAR ELLE OFFRE AU PROPRIETAIRE D'UN TEL IMMEUBLE UN REGIME FISCAL PLUS FAVORABLE.
AINSI PEUT-IL BENEFICIER D'UNE EXEMPTION TOTALE OU PARTIELLE DE L'IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS, NOTAMENT SI L'IMMEUBLE EST OUVERT AU PUBLIC (1). DE MEME, EST-IL POSSIBLE DE DEDUIRE LES FRAIS D'ENTRETIEN ET D'ETRE EXONERER DE L'IMPOT FONCIER COMMUNAL (2). ENFIN, EN CAS DE REVENTE PASSE DIX ANNEES, LA PLUS-VALUE NE SERA PAS IMPOSABLE (3).

[BIBLI. BIJUS: F.27]

LE RETABLISSEMENT DE LA PROPRIETE PRIVEE DANS LA PARTIE ORIENTALE DE L’ALLEMAGNE UNIE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL;
Source / Fundstelle:IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT ECONOMIQUE. 1992. NUMERO 2. P. 275 - 282.
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit économique
Année / Jahr:1992
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Politiques, économie et société, Verwaltungsrecht
Mots clef / Schlagworte:Eigentum, EIGENTUM, GRUND-, EINIGUNGSVERTRAG VOM 31.8.1990, ENTEIGNUNG, ENTSCHAEDIGUNG, ENTSCHAEDIGUNGS- UND AUSGLEICHSLEISTUNGSGESETZ (EALG) VOM 1993, INVESTITION, Ostdeutschland, PRIVATISIERUNG, RUECKGABE, TREUHANDGESETZ VOM 17.6.1990, UEBERTRAGUNG, VERMOEGEN, VERMOEGENSGESETZ VOM 14.11.1990, VERMOEGENSRECHTSAENDERUNGSGESETZ VOM 22.7.1992, WIEDERGUTMACHUNG, Wiedervereinigung Deutschlands, Wirtschaft, WIRTSCHAFTSRECHT, ALLEMAGNE DE L'EST, DROIT ADMINISTRATIF, DROIT PUBLIC ECONOMIQUE, EXPROPRIATION, IMMEUBLE, INVESTISSEMENT, LOI DU 14 NOVEMBRE 1990 (LOI D'IMPOSITION SUR LE PATRIMOINE), LOI DU 22 JUILLET 1992 (MODIFICATION DES DROITS DE PROPRIETE), LOI SUR L'INDEMNISATION ET LA COMPENSATION DE 1993, PATRIMOINE, PRIVATISATION, PROPRIETE, PROPRIETE IMMOBILIERE, RESTITUTION, REUNIFICATION DE L'ALLEMAGNE, TRAITE D'UNION DU 31 AOUT 1990, TRANSFERT
LE PASSAGE DE L'ECONOMIE PLANIFIEE A L'ECONOMIE DE MARCHE IMPLIQUE EN EX-RDA UNE OPERATION DE PRIVATISATION DES SOCIETES ET DES ENTREPRISES AINSI QU'UNE OPERATION DE RESTITUTION DES BIENS A LEURS TITULAIRES. APRES AVOIR PRESENTE LA DECLARATION COMMUNE DU 15 JUIN 1990 SUR LES QUESTIONS PATRIMONIALES EN SUSPENS AINSI QUE LES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES APPLICABLES, L'AUTEUR ABORDE DANS SES GRANDES LIGNES LA LEGISLATION ENTREE EN VIGUEUR LE 31 JUILLET 1992 : LE PRINCIPE DE LA RESTITUTION DES BIENS ET SES LIMITES.

ROLE COMPARE DE LA TRANSCRIPTION IMMOBILIERE FRANCAISE ET DE LA PRENOTATION DU DROIT ALLEMAND (A PROPOS DE L’AFFAIRE DE L’ILE DES COLOMBES)

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:MEZGER, ERNST;
Source / Fundstelle:IN: REVUE INTERNATIONALE DE CRIMINOLOGIE. 1949. P. 324 - 331.
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:1949
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Rechtsvergleichung, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Eigentum, EIGENTUM, GRUND-, EIGENTUMSUEBERTRAGUNG, GRUNDBUCH, IMMOBILIENRECHT, PUBLIZITAET, Rechtsprechung, UEBERGABE, VERGLEICHUNGSRECHT, VERJAEHRUNG, VERMOEGEN, CODE CIVIL (BGB), Droit civil, DROIT COMPARE, DROIT DES BIENS, DROIT IMMOBILIER, DROIT REEL, Jurisprudence, PATRIMOINE, POSSESSION, PRESCRIPTION, PROPRIETE, PROPRIETE FONCIERE, PROPRIETE IMMOBILIERE, PROTECTION POSSESSOIRE, PUBLICITE, TRANSFERT, TRANSFERT DE PROPRIETE, VENTE
ETUDE DE DROIT COMPARE QUI PREND COMME POINT DE DEPART UNE DECISION RENDUE PAR LA COUR DE CASSATION LE 10 MAI 1949 ET QUI MET EN SCENE LE REGIME DE LA TRANSCRIPTION DES VENTES. ALORS QU'UN MAGISTRAT AVAIT RELEVE LE CARACTERE PUREMENT CONFORTATIF EN DROIT FRANCAIS DE LA TRANSCRIPTION DES VENTES PAR RAPPORT AU CARACTERE CONSTITUTIF QU'AURAIT L'INSCRIPTION AU LIVRE FONCIER EN DROIT ALLEMAND, L'AUTEUR S'EMPLOIE A DEMONTRER QUE LA SOLUTION AURAIT ETE LA MEME SOUS UN REGIME DE LIVRE FONCIER.