Le présent numéro des cahiers juridiques traite du « réglement amiable devant la Cour européenne des Droits de l’Homme », écrit par Jean- François Flauss.
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Introduction :
1.-L’éventualité d’un règlement amiable dans le cadre d’une instance devant la Cour européenne des droits de l’homme n’est évoquée par aucune disposition de la Convention eu-ropéenne des droits de l’homme. Elle l’est en revanche par les prescriptions du règlement de la Cour traitant de la radiation d’une affaire du rôle. L’article 48 -2- du nouveau règlement adopté le 24 novembre 1984 prévoit, en effet, que lorsque la Chambre de jugement reçoit communication d’un règlement amiable de nature à fournir une solution au litige, elle peut, le cas échéant, après avoir consulté les Parties, les délégués de la Commission et le requérant, rayer l’affaire du rôle. Cette dernière précision ne permet pas toutefois de conclure à une prise en considération des seuls contentieux issus d’une requête individuelle, et d’une exclusion corrélative des affaires strictement inter-étatiques. Au demeurant, le recours au règlement amiable est désormais concevable que la Cour ait été saisie par la Commission ou par un Etat, alors que les versions précédentes du règlement ne l’envisageaient qu’en cas de saisine par la Commission, préférant laisser jouer en cas de saisine étatique la faculté de désistement.
Mais en tout état de cause la Cour reste maîtresse des suites à donner au règlement amiable. De par l’article 48 -4- du règlement, elle se réserve le droit, eu égard aux responsabilités lui incombant aux termes de l’article 19 de la Convention, d’apprécier l’opportunité de la radiation de l’affaire du rôle : nonobstant le règlement amiable elle peut en effet décider de poursuivre l’examen de l’affaire.
2.- En stipulant que la « Cour établit son règlement et fixe sa procédure », l’article 55 de la Convention lui reconnaît indéniablement un large pouvoir d’auto-organisation. On peut néanmoins se demander si l’intrusion de l’arrangement dans le prétoire de la Cour, ne constitue pas un excès de pouvoir par empiètement sur le domaine conventionnel, ou pour le moins une atteinte feutrée à la dévolution statutaire des fonctions établies par la Con-vention. Certes, depuis la révision du règlement en 1974, la clause relative au règlement amiable devant la Cour a été déconnectée de l’article 28 de la Convention pour être fondée sur les principes généraux de la procédure judiciaire internationale. Elle n’en demeure pas moins -bien que saluée à l’origine « … comme l’une des clauses les plus originales et audacieuses du règlement »- significative d’une brèche ouverte vers la déjuridictionnalisation du règlement des litiges devant la Cour. De surcroît, la possibilité d’un arrangement amiable intervenant postérieurement à l’avis de la Commission dévalorise considérablement la portée de la saisine de la Cour par cette dernière, dès lors que l’Etat défendeur sera en mesure -pour peu que la Cour fasse preuve de compréhension- de mettre un terme à l’instance tant que l’arrêt au fond n’aura pas été rendu.
3.- Jusqu’à une époque récente la jurisprudence de la Cour n’offrait pas d’exemple d’arrêt de radiation du rôle pour cause de règlement amiable, ni inversement de décision refusant d’entériner un règlement amiable. Tout au plus pouvait-on mentionner l’existence d’un arrangement hors procédure, réalisé à l’occasion de l’affaire De Becker. Depuis deux ans ont été toutefois soumis à la Cour, et avalisés par elle, trois règlements amiables. Le premier arrêt de radiation a été prononcé le 9 octobre 1984 à propos de l’affaire Skoogström, le second le 3 juin 1985 à l’occasion de l’affaire Vallon, le troisième et dernier le 30 septembre 1985 dans le cadre de l’affaire Can. Cette relative multiplication des règlements amiables doit être comprise à la lumière des vertus prêtées au procédé. Pour l’Etat mis en cause, le règlement amiable présente l’avantage d’une certaine confidentialité, mais surtout celui d’éviter le cas échéant une condamnation pour violation de la Convention. En ce qui concerne la Cour, le règlement amiable va dans le sens d’un allègement de sa charge contentieuse, particulièrement bienvenu lorsque, comme présentement, le rôle est très encombré. Quant à la victime, qui n’est pas forcément préoccupée par la défense de la « légalité européenne », le règlement amiable permet d’obtenir plus rapidement satisfaction et notamment d’un point de vue pécuniaire.
Ces considérations ne peuvent cependant faire oublier que les solutions consacrées par la Cour relativement aux conditions de validité du règlement amiable apparaissent critiquables (I). Le sont également, et peut-être encore davantage, les conditions de contrôle par le comité des Ministres de l’exécution du règlement amiable (II).