LES OPERATIONS FIDUCIAIRES EN DROIT ALLEMAND

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:BLAUROCK, UWE (AVEC LE CONCOURS DE WITZ, CLAUDE);
Source / Fundstelle:IN: WITZ, CLAUDE. LES OPERATIONS FIDUCIAIRES (PRATIQUES, VALIDITE, REGIME JURIDIQUE DANS PLUSIEURS PAYS EUROPEENS ET DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL). PARIS. FEDUCI ET L.G.D.J. 1985, P. 223 - 261.
Année / Jahr:1985
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit fiscal, Gesellschaftsrecht, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:Eigentum, EIGENTUMSUEBERTRAGUNG, EIGENTUMSVORBEHALT, ERBRECHT, ERMAECHTIGUNGSTREUHAND, Gesellschaft, HYPOTHEK, KREDITSICHERUNGSRECHT, PFANDRECHT, SACHENRECHT, SCHEINGESCHAEFT, SICHERHEIT, MOBILIAR-, SICHERUNGSABTRETUNG, SICHERUNGSTREUHAND, SICHERUNGSUEBEREIGNUNG, STEUER- UND FINANZRECHT, TREUHAND, ECHTE-, TREUHAND, UNECHTE-, TREUHANDEIGENTUM, Vertrag, VERWALTUNGSTREUHAND, VOLLMACHTSTREUHAND, VOLLRECHTSTREUHAND, Contrat, Droit civil, DROIT DES BIENS, DROIT DES SOCIETES, CF. SOCIETE, DROIT DES SUCCESSIONS, CF. SUCCESSION, DROIT DES SURETES, CF. SURETE, FIDUCIE, FIDUCIE-GESTION, FIDUCIE-SURETE, GAGE MOBILIER, GARANTIE, HYPOTHEQUE, PROPRIETE, SIMULATION, Société, SUCCESSION, SURETE, TRANSFERT DE PROPRIETE
CETTE ETUDE A ETE REALISEE DANS LE CADRE DU COLLOQUE DE LUXEMBOURG DES 20 ET 21 SEPTEMBRE 1984 SUR LES OPERATIONS FIDUCIAIRES. ELLE MET EN RELIEF UN TERME, LA FIDUCIE, QUI N'EST, EN DROIT ALLEMAND, NI CODIFIE PAR DES REGLES UNIFORMES, NI CLAIREMENT DEFINI PAR LA DOCTRINE. AVANT DE SE PENCHER SUR LE CONCEPT MEME DE FIDUCIE, L'AUTEUR ANALYSE LE ROLE JOUE PAR LES OPERATIONS FIDUCIAIRES EN ALLEMAGNE, LEUR EFFICACITE JURIDIQUE AINSI QUE LEUR REGIME JURIDIQUE.

L’ALLEMAGNE MISE SUR LES AVANTAGES FISCAUX

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:BAUERREIS, JOCHEN; SINZ, ANDREAS; BLANCHARD, SOPHIE;
Source / Fundstelle:IN: LA QUINZAINE EUROPEENNE. FEVRIER 2002. NUMERO 10. P. 13.
Année / Jahr:2002
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit fiscal, Handelsrecht, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:FINANZWESEN, Gesellschaft, HOLDING, Reform, STEUER, STEUER, GEWERBE-, STEUER, KOERPERSCHAFT-, STEUER, UMSATZ-, STEUER- UND FINANZRECHT, STEUERBELASTUNG, STEUERPOLITIK, STEUERRECHT, STEUERWESEN, Unternehmen, Wettbewerb, CONCURRENCE, Droit civil, DROIT COMMERCIAL, DROIT DES FINANCES PUBLIQUES ET FISCALITE, Entreprise, FISCALITE, GROUPE DE SOCIETES, IMPOSITION, IMPOT, IMPOT SUR LES BENEFICES, IMPOT SUR LES SOCIETES, POLITIQUE FISCALE, REFORME, Société
LA REFORME FISCALE INITIEE EN 1998 SE TRADUIT NOTAMMENT PAR LA REDUCTION DE 40 A 25% DU TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET LA MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU SYSTEME D'IMPOSITION DES DIVIDENDES. ELLE EST EN MESURE DE FAIRE DE L'ALLEMAGNE UN SITE PRIVILEGIE POUR L'IMPLANTATION DE HOLDINGS. [BIBLI BIJUS: F. 99]

DE L’INCONSTITUTIONNALITE DE L’IMPOSITION DE LA FORTUNE EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:GROSCLAUDE, JACQUES;
Source / Fundstelle:IN: DROIT FISCAL. 12 JUIN 2002. P. 879 - 883.
Revue / Zeitschrift:Droit fiscal
Année / Jahr:2002
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit des finances publiques et fiscalité, Droit fiscal, Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:Bundesverfassungsgericht, Eigentum, FINANZWESEN, GLEICHHEIT, GLEICHHEITSGRUNDSATZ, Grundgesetz, Grundrechte, STEUER, STEUER, VERMOEGEN-, STEUER- UND FINANZRECHT, STEUERBELASTUNG, VERFASSUNGSBESCHWERDE, VERMOEGEN, CHARGE FISCALE, CONSTITUTIONNALITE, Cour constitutionnelle Fédérale, Droit constitutionnel, DROITS FONDAMENTAUX, EGALITE, FISCALITE, IMPOSITION, IMPOT, IMPOT SUR LA FORTUNE, LOI FONDAMENTALE, PRINCIPE D'EGALITE, PROPRIETE
PAR UNE DECISION DU 22 JUIN 1995, LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE ALLEMANDE A DECLARE QUE L'IMPOT SUR LA FORTUNE ETAIT EN CONTRADICTION AVEC LES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS D'EGALITE ET DE GARANTIE DE LA PROPRIETE. LA COUR CONSTITUTIONNELLE FRANCAISE QUANT A ELLE N'EST PAS ALLEE JUSQUE LA, ADMETTANT TOUTEFOIS UNE INCONSTITUTIONNALITE POTENTIELLE.

L’IMPOSITION DES PARTICULIERS PROPRIETAIRES D’IMMEUBLES ANCIENS

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE;
Source / Fundstelle:IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT - SERIE LEGISLATION COMPAREE. FEVRIER 2002. NUMERO LC 101. P. 7 - 10.
Revue / Zeitschrift:Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée
Année / Jahr:2002
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit des finances publiques et fiscalité, Droit fiscal, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:Eigentum, EIGENTUM, GRUND-, EIGENTUMSERWERB, ERBRECHT, ERBSCHAFTSTEUER, FINANZWESEN, IMMOBILIEN, KAUFVERTRAG, STEUER, STEUER, EINKOMMEN-, STEUER, GRUND-, STEUER, VERMOEGEN-, STEUER- UND FINANZRECHT, STEUERBELASTUNG, VERMOEGEN, CHARGE FISCALE, CONTRAT DE VENTE, DONATION, Droit civil, DROIT IMMOBILIER, FISCALITE, IMMEUBLE, IMPOSITION, IMPOT, IMPOT FONCIER, IMPOT SUR LA FORTUNE, IMPOT SUR LE REVENU, PROPRIETE, PROPRIETE IMMOBILIERE, SUCCESSION
SELON LES LAENDER, UN IMMEUBLE EST DIT PROTEGE LORSQU'IL A FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE CLASSEMENT OU LORSQU'IL REPOND AUX CRITERES FIXES PAR LA LOI.CETTE QUALIFICATION EST IMPORTANTE CAR ELLE OFFRE AU PROPRIETAIRE D'UN TEL IMMEUBLE UN REGIME FISCAL PLUS FAVORABLE.
AINSI PEUT-IL BENEFICIER D'UNE EXEMPTION TOTALE OU PARTIELLE DE L'IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS, NOTAMENT SI L'IMMEUBLE EST OUVERT AU PUBLIC (1). DE MEME, EST-IL POSSIBLE DE DEDUIRE LES FRAIS D'ENTRETIEN ET D'ETRE EXONERER DE L'IMPOT FONCIER COMMUNAL (2). ENFIN, EN CAS DE REVENTE PASSE DIX ANNEES, LA PLUS-VALUE NE SERA PAS IMPOSABLE (3).

[BIBLI. BIJUS: F.27]

LA REFORME FISCALE EN ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:VIEGENER, JOHANNES;
Source / Fundstelle:IN: REVUE DE DROIT FISCAL. 2000. NUMERO 45/46. P. 1484 - 1492.
Revue / Zeitschrift:Droit fiscal
Année / Jahr:2001
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit des finances publiques et fiscalité, Droit fiscal
Mots clef / Schlagworte:FINANZWESEN, Gesellschaft, ORGANSCHAFT, Reform, STEUER, STEUER, GEWERBE-, STEUER, KOERPERSCHAFT-, STEUER, UMSATZ-, STEUER- UND FINANZRECHT, STEUERBELASTUNG, Unternehmen, CHARGE FISCALE, DROIT DES FINANCES PUBLIQUES ET FISCALITE, Entreprise, FISCALITE, IMPOT, IMPOT SUR LES BENEFICES, IMPOT SUR LES SOCIETES, REFORME, TAXE PROFESSIONNELLE
LE 01 JANVIER 2001 EST ENTREE EN VIGUEUR LA LOI DU 23 OCTOBRE 2000 PORTANT BAISSE DES TAUX D'IMPOSITION ET REFORME DE L'IMPOSITION DES ENTREPRISES.
CETTE REFORME DE LA FISCALITE DES ENTREPRISES SE CARACTERISE ESSENTIELLEMENT PAR LA SUPPRESSION DE L'AVOIR FISCAL ET LE RETOUR A UN TAUX UNIQUE DE 25 % APPLICABLE AUX BENEFICES (1- LES BENEFICES, LES DIVIDENDES ET LES PLUS-VALUES).
AFIN D'ACCOMPAGNERR CES MODIFICATIONS, LE LEGISLATEUR A SIMPLIFIE L'INTEGRATION FISCALE ET PRIS DES MESURES CONCERNANT LES AMMORTISSEMENTS ET LA SOUS-CAPITALISATION (2- LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT). CETTE REFORME NE CONCERNE PAS UNIQUEMENT LES SOCIETES DE CAPITAUX, MAIS PORTE EGALEMENT MODIFICATION DE LA FISCALITE DES SOCIETES DE PERSONNES (3- LES SOCIETES DE PERSONNE ET LES EXPLOITANTS INDIVIDUELS).