Jan 18, 2017
Résumé de l'auteur: La Constitution financière allemande est l'expression du caractère fédéral de l'État. Ses dispositions exigent l'attribution de ressources devant garantir aux Länder le respect de leur qualité étatique et impose la solidarité entre les membres de la Fédération. Le principe non écrit de loyauté fédéral (Bundestreue) formulé par R. Smend en 1916 a été consacré par la Cour constitutionnelle. Ce principe qui exige une coopération loyale mutuelle de tous les membres de la Fédération constitue l'une des caractéristiques du système fédéral allemand. Il guide l'interprétation de ces dispositions financières, bien qu'il n'existe aucune référence explicite à celui-ci dans la Loi fondamentale.
http://juspoliticum.com/article/Federalisme-finances-publiques-et-loyaute-federale-en-droit-public-financier-allemand-1121.html
Avr 2, 2016
En 1985, l'Allemagne a conclu avec la Turquie une convention qui prévoyait que les rémunérations perçues en Turquie par des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu en Allemagne n'étaient pas prises en compte dans le calcul de l'assiette de cet impôt.
Une modification de la loi sur l'impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz) intervenue en 2003 a toutefois exigé que les foyers fiscaux qui se prévalent du régime d'une convention fiscale bilatérale visant à prévenir les doubles impositions, apportent la preuve que les revenus perçus ont bien été imposés par l'autre Etat partie. Les requérants, un couple résidant en Allemagne et percevant une partie de ses revenus en Turquie, n'avaient pas satisfait à cette condition et avaient donc été imposés par l'administration allemande pour les sommes perçues en Turquie. Ils avaient contesté leur imposition, en faisant valoir que la loi de modification de l'impôt était contraire à la convention fiscale germano-turque. La Cour fédérale des finances (Bundesfinanzhof), saisie en appel, a renvoyé l'affaire devant la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) en l'interrogeant sur la constitutionnalité de la disposition de la loi nationale qui dérogeait à la convention bilatérale.
Pour la Cour constitutionnelle, la loi de modifrication de l'impôt litigieuse est conforme à la Constitution, quand bien même elle contreviendrait à la convention fiscale.
Se livrant à l'exégèse de l'article 59 al. 2 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) qui permet l'introduction des traités dans l'ordre interne, la Cour rappelle qu'en application de cette disposition, les traités internationaux occupent le même rang que des lois fédérales dans la hiérarchie des normes, sauf à ce que d'autres dispositions constitutionnelles en décident autrement. Elle note, en revanche, que les principes généraux du droit international ont, de par la constitution, une valeur supérieure aux lois internes. la Cour estime à cet égard que le principe général du droit international selon lequel les traités obligent ceux qui les concluent (pacta sunt servanda) ne s'applique qu'à la relation qu'entretient l'Etat avec un autre Etat partie et ne fournit aucune indication quant aux effets que doivent produire en droit interne les normes conventionnelles et au rang qu'elles doivent y occuper.
La Cour considère également, que les dispositions de l'article 59 al.2 ne font pas échec au principe selon lequel la loi postérieure peut déroger à la loi antérieure. Elle en déduit qu'une loi postérieure peut déroger à un traité antérieur, puisque celui-ci n'a que valeur législative. La Cour souligne que l'interprétation inverse irait à l'encontre de l'exigence constitutionnelle de démocratie ainsi que du principe dit " de la discontinuité parlermentaire" (parlamentarische Diskontinuität) qui postule qu'en démocratie, l'exercice de la souveraineté est limité dans le temps (Herrschaft auf Zeit). En application de ce principe, le législateur ne peut, par avance, faire obstacle à des modifications de textes susceptibles d'intervenir durant des législatures futures. N'étant, à la différence des autres pouvoirs, limité que par les seules prescriptions constitutionnelles, il doit avoir la liberté de modifier et de renouveler le paysage législatif. Par extension, l'existence d'un traité international ne saurait figer le droit en empêchant le parlement d'y déroger ultérieurement. Or, le législateur n'étant pas compétent pour dénoncer une convention internationale, il doit, pour le moins, disposer de la faculté de s'écarter d'obligations conventionnelles qui entrent dans son champ de compétence.
La Cour est d'avis que le droit international n'exclut pas que des normes contraires à des traités produisent des effets en droit interne. Si selon l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les traités internationaux doivent être appliqués de bonne foi, l'article 27 de ce texte précise que cette disposition vise seulement à exclure toute justification d'un manquement à l'échelle internationale en prenant pour prétexte une norme nationale. La Cour estime que la liberté qu'elle reconnaît au législateur ne porte pas non plus atteinte au principe de rang constitutionnel "d'attitude constructive à l'égard du droit international" (Völkerrechtsfreundlichkeit). Revenant sur la finalité de ce principe, la Cour précise qu'il s'agit avant tout d'une méthode d'interprétation du droit interne destinée à s'assurer que celui-ci ne diverge pas radicalement des obligations assumées par l'Allemagne dans le cadre de la coopération internationale et qui, en pratique, impose de choisir entre plusieurs interprétations du droit interne celle qui est la plus favorable au droit international. Il ne s'ensuit pas que la Völkerrechtsfreundlichkeit entraîne une obligation constitutionnelle absolue d'exécuter tous les traités internationaux ni qu'elle ne permette au législateur de n'y déroger que dans des cas exceptionnels, c'est-à-dire lorsque cette application contreviendrait à des droits fondamentaux. Si le but de la Loi fondamentale est bien de permettre à l'Allemagne de s'intégrer dans la communauté des Etats libres et pacifiques, ceci ne doit pas se faire au prix du sacrifice de sa souveraineté, laquelle réside, en dernière analyse, dans ses dispositions constitutionnelles.
Enfin, la Cour infirme le raisonnement de la Cour fédérale des finances, selon lequel le retrait unilatéral d'une convention fiscale irait à l'encontre du principe de l'Etat de droit. Ce principe au contenu très large ne pose ni interdiction, ni exigences précises. Il doit être interprété en prenant en compte l'ensemble des dispositions de la Loi fondamentale et en particulier ses dispositions expresses telle l'exigence de respect du principe démocratie. Il ne peut donc découler du principe de l'Etat de droit que des conventions internationales puissent prévaloir sur la loi interne, même de manière limitée.
Il résulte de ces éléments, selon la Cour, que le législateur pouvait à bon droit contrevenir au contenu de la convention fiscale, l'abroger ou bien le modifier par une loi, sans porter atteinte à la constitution.
Déc 10, 2014
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | SENAT - ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE |
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Source / Fundstelle: | IN: Étude de législation comparée n° 248, Les contrôles applicables aux aides nationales aux entreprises, 3 octobre 2014, http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/lc248-notice.html |
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Année / Jahr: | 2014 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Droit comparé, Droit des finances publiques et fiscalité, Rechtsvergleichung, Staatshaushaltsrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | BUNDESRECHNUNGSHOF, HAUSHALTSRECHT, Subvention, DROIT BUDGETAIRE, La Cour des comptes, Les aides publiques aux entreprises |
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Consacrée aux contrôles applicables aux aides publiques nationales aux entreprises, cette note se fonde sur l'étude des législations d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne, d'Italie et du Royaume-Uni.
Elle est centrée sur les aides aux entreprises privées quels que soient les dispositifs de contrôle repérés ou la nature juridique des aides (« aides accordées par les Etats » au sens des articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et autres aides...) et quelles que soient leurs modalités d'attribution : subvention directe, prêt, prêt bonifié, octroi de garantie, mise à disposition de biens,... pour ne citer que ces exemples.
Avr 1, 2014
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | ALEXANDRE MANGIAVILLANO |
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Revue / Zeitschrift: | Revue internationale de droit comparé |
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Année / Jahr: | 2013 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Droit comparé, Droit constitutionnel, Droit des finances publiques et fiscalité, Droit international public, Finanz- und Steuerrecht, Rechtsvergleichung, Steuerrecht, Verfassungsrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | garantie constitutionnelle, impôt, propriété, Eigentumsgarantie, Steuern |
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Alexandre Mangiavillano, Le contribuable et l’état. L’impôt est la garantie constitutionnelle de la propriété (France-Allemagne), Revue internationale de droit comparé (RIDC) 2013, p. 185
Déc 11, 2013
par Marc Desens
pp. 73-82 dans La Confiance- 11èmes journées bilatérales franco-allemandes à Paris, 22-23 novembre 2012.
sous la direction de Bénédicte Fauvarque-Cosson et Peter Jung
par la Société de législation comparée et Gesellschaft für Rechtsvergleichung: "lex multiplex- ius unum"
coll. Droit comparé et européen, Volume 12.
L'une des exigences déduites en droit fiscal du principe de protection de la confiance est celle de la non-rétroactivité. En droit allemand, la portée de celle-ci dépend d'une distinction entre deux catégories: la véritable rétroactivité et la petite réotractivité. La première se présente lorsque le législateur modifie rétrospectivement la dette fiscale issue de la loi. La seconde se présente lorsque la modification concerne un impôt qui d'après la loi n'est pas encore entièrement constitué. L'auteur analyse ces deux aspects de la non-réotractivité.