DROITS DU CONJOINT SURVIVANT ET PRATIQUE NOTARIALE DANS LES RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:JACOBY, EDMOND;
Source / Fundstelle:RÉP. DÉFRENOIS, 30 AVRIL 2008, N'8, P. 850, ART. 38752
Revue / Zeitschrift:RÉPERTOIRE DEFRÉNOIS
Année / Jahr:2008
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit des successions, Internationales Privatrecht
Mots clef / Schlagworte:DE CUJUS, EHERECHT, ERBFALL, ERBFOLGE, ERBRECHT, IPR, STERBEFALL, TOD, DÉCÊS, DIP, DROIT DU CONJOINT SURVIVANT, DROIT INTERNATIONAL PRIVé, DROIT MATRIMONIAL, FRANCO-ALLEMAND, SUCCESSION
L'AUTEUR PRÉSENTE LES DIFFICULTÉS ACTUELLES QUI SURGISSENT EN CAS DE MORT D'UN CONJOINT DANS UN COUPLE FRANCO-ALLEMAND. IL EXAMINE EN PARTICULIER LES RÊGLES DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ FRANÇAIS ET ALLEMAND CONCERNANT L'APPLICATION DU DROIT MATRIMONIAL ET DES SUCCESSIONS NATIONAL. DE MEME, IL PRÉCISE CES RÉGLES NATIONALES ET DÉMONTRE LES CONSÉQUENCES POUR LE DROIT DU CONJOINT SURVIVANT POUR ENSUITE DISCUTER LES MODALITÉS D'UN SYSTÊME UNITAIRE AU NIVEAU EUROPÉEN.

LA PUBLICITE DES SITUATIONS JURIDIQUES EN DROIT INTERNE ET EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE : COMPARAISONS FRANCO-ALLEMANDES

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:CORNELOUP, SABINE;
Source / Fundstelle:"2 VOL. (629 F.) ; 30 CM ; S.L.: 2000 ; NUM. NATIONAL DE THÊSE : 2000PA010267"
Revue / Zeitschrift:MÉMOIRE OU THÊSE
Année / Jahr:2000
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Internationales Privatrecht
Mots clef / Schlagworte:DRITTE, GLAUBE, GUTER GLAUBE, GUTGLAUBENSSCHUTZ, IPR, LEX AUCTORIS, PUBLIZITÄT, RECHTSSICHERHEIT, VERTRAUENSSCHUTZ, DIP, Droit civil, DROIT INTERNE, EXCUSABLE, FORMALITÉ, FRANCE, IGNORANCE, PROTECTION DES TIERS, PUBLICATION, PUBLICITE, SÉCURITÉ JURIDIQUE, TIERS
POUR POUVOIR PROPOSER UNE SOLUTION D'ENSEMBLE EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE (PARTIE 2), L'AUTEUR PART D'UNE ANALYSE DE LA NOTION DE PUBLICITE EN DROIT INTERNE (PARTIE 1). APRES LA CONSTATATION QUE NI LE DROIT FRANCAIS, NI LE DROIT ALLEMAND NE FOURNISSENT UNE DEFINITION SATISFAISANTE DE LA PUBLICITE, L'AUTEUR PROPOSE UNE DEFINITION DE LA PUBLICITE QUI EST FONDEE SUR LA SEULE FONCTION D'INFORMATION DU PUBLIC. CETTE PROPOSITION CONDUIT A QUALIFIER COMME PUBLICITE TOUTE MESURE QUI EST MATERIELLEMENT APTE A INFORMER LE PUBLIC ET QUI A POUR DESTINATAIRES UN NOMBRE INDETERMINE DE PERSONNES. SA SANCTION EST, A CET EGARD, INDIFFERENTE. LA PUBLICITE PREND AINSI PLACE PARMI UN ENSEMBLE DE TECHNIQUES DESTINEES A ASSURER LA PROTECTION DES TIERS, SANS POUR AUTANT SE CONFONDRE AVEC ELLES. LORSQUE LA FONCTION D'INFORMATION COEXISTE AVEC D'AUTRES FONCTIONS, LA PUBLICITE NE CORRESPOND PAS A L'UNIQUE QUALIFICATION DE LA FORMALITE. EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE, L'AUTEUR PROPOSE, COMME SOLUTION DE PRINCIPE, UNE DOUBLE QUALIFICATION DE LA PUBLICITE EN QUESTION DE FOND ET EN QUESTION DE PROCEDURE. LA PUBLICITE EST AINSI RATTACHEE A LA LOI QUI REGIT LE RAPPORT DE DROIT SOUMIS A PUBLICITE ET, EN OUTRE, LORSQU'UNE AUTORITE PUBLIQUE EST IMPLIQUEE DANS CE RAPPORT DE DROIT, A LA LEX AUCTORIS. EN CAS DE CONFLIT ENTRE CES DEUX LOIS, LA LOI DE LA RESIDENCE HABITUELLE DU TIERS L'EMPORTE. COMME SOLUTION D'EXCEPTION, IL EST PROPOSE, POUR CERTAINES REGLES DE PUBLICITE, DE RECOURIR A UNE QUALIFICATION DE LOIS DE POLICE. DANS L'HYPOTHESE DU CONFLIT MOBILE, LA PUBLICITE EST UNE "CONDITION SOUMISE A LA LOI NOUVELLE. CETTE SOLUTION FONDEE SUR LA DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE A LA PUBLICITE SE SUFFIT A ELLE-MEME; IL N'EST PAS NECESSAIRE DE LA COMPLETER" PAR LA METHODE DE LA RECONNAISSANCE DES ACTES PUBLICS ETRANGERS. EN REVANCHE, POUR ASSURER UNE PROTECTION SUFFISANTE DES TIERS, ELLE REQUIERT UNE CERTAINE COMBINAISON AVEC L'EXCEPTION D'IGNORANCE EXCUSABLE.

LE NOM EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ : ÉTUDE DE DROIT COMPARÉ FRANÇAIS ET ALLEMAND

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SCHERER, MAXI;
Source / Fundstelle:"PARIS : LGDJ, DL 2004; 1 VOL. (X-374 P.) ; 24 CM"
Revue / Zeitschrift:MÉMOIRE OU THÊSE
Année / Jahr:2001
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Internationales Privatrecht
Mots clef / Schlagworte:IPR, NACHNAME, NAME, NAMENSRECHT, PERSONALSTATUT, PERSONENFREIZÜGIGKEIT, PERSONENRECHT, PERSÖNLICHKEITSRECHT, DIP, DROIT AU NOM, DROIT DE LA PERSONALITÉ, DROIT DE LA PERSONNE, DROIT INTERNATIONAL PRIVé, FRANCE, LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, NOM, PATRONYME, STATUT, STATUT INDIVIDUEL, STATUT PERSONNEL
DANS UNE PREMIÊRE PARTIE, NOUS ANALYSONS DE FAÇON CRITIQUE L'APPROCHE TRADITIONNELLE DU NOM EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ QUI CONSISTE À Y VOIR UN ÉLÉMENT DU STATUT PERSONNEL. TOUT D'ABORD, EN CE QUI CONCERNE LA FORMULATION DE LA RÊGLE DE CONFLIT EN MATIÊRE DE NOM (TITRE 1), IL FAUT NOTER QUE L'AFFIRMATION DE LA COMPÉTENCE DU STATUT PERSONNEL NE RÉSOUT AUCUNEMENT TOUS LES PROBLÊMES. RESTE NOTAMMENT ENTIÊRE LA QUESTION DE SAVOIR S'IL S'AGIT DU STATUT INDIVIDUEL DU PORTEUR DU NOM OU DU STATUT FAMILIAL APPLICABLE À L'ÉVÉNEMENT (MARIAGE, FILIATION) DONT DÉCOULE LA DÉTERMINATION DU PATRONYME. ENSUITE, LA MISE DE OEUVRE DE CETTE RÊGLE DE CONFLIT (TITRE 2) SOULÊVE DES QUESTIONS INTÉRESSANTES QUANT AU SORT DES QUESTIONS PRÉALABLES ET QUANT AU TRAITEMENT DES DOUBLE NOMS. CETTE PREMIÊRE PARTIE DÉBOUCHE SUR UN CONSTAT INSATISFAISANT: À L'HEURE ACTUELLE, ET MALGRÉ LES PROPOSITIONS QUE NOUS AVONS PU FAIRE DANS CETTE PREMIÊRE PARTIE, UNE HARMONIE AU NIVEAU INTERNATIONAL NE PEUT ÈTRE ATTEINTE EN RAISON D'UNE PART DE LA DIVERSITÉ DES DROITS INTERNES, ET D'AUTRE PART DE LA VARIÉTÉ DES SOLUTIONS EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ COMPARÉ. PAR CONSÉQUENT, LA DEUXIÊME PARTIE A POUR BUT DE RECHERCHER DES MOYENS POUVANT AMÉLIORER CE CONSTAT, CE QUI CONDUIT NOS RECHERCHES DANS DEUX DIRECTIONS. PREMIÊREMENT, UN REMÊDE AU MANQUE D'HARMONIE INTERNATIONALE POURRAIT SE TROUVER DANS L'ADMISSION D'UNE OPTION DE LÉGISLATION EN MATIÊRE DE NOM (TITRE 1). AVANT DE RÉFLÉCHIR SUR L'OPPORTUNITÉ D'UNE TELLE SOLUTION, NOUS EXAMINONS LA SITUATION EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE. DANS UN DEUXIÊME TEMPS, NOUS EXAMINONS LE MOYEN PRIVILÉGIÉ D'HARMONISATION INTERNATIONALE, L'ÉLABORATION DE CONVENTIONS INTERNATIONALES (TITRE 2). CECI EST D'AUTANT PLUS INTÉRESSANT QU'À CÔTÉ DES CONVENTIONS EXISTANTES EN LA MATIÊRE, LA COMMISSION INTERNATIONALE D'ETAT CIVIL EST ACTUELLEMENT EN TRAIN D'ÉLABORER UNE NOUVELLE CONVENTION SUR LA RECONNAISSANCE DES NOMS. NOUS EXAMINONS ALORS LA MÉTHODE UTILISÉE DANS CETTE CONVENTION ET LA FORMULATION DES RÊGLES DE RECONNAISSANCE QUI TRADUISENT, À NOTRE AVIS, UNE IDÉE IMPOSÉE PAR LE PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES EN DROIT COMMUNAUTAIRE: LA RECONNAISSANCE DU NOM D'ORIGINE.

LA LOI APPLICABLE AUX CONTRATS INTERNATIONAUX EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE ALLEMAND A LA LUMIERE DE LA CONVENTION DE ROME

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:PECHLER BELTRAMINI, INES;
Source / Fundstelle:376 P., S.L., NUM. NATIONAL DE THÊSE : 2000PA020082
Revue / Zeitschrift:MÉMOIRE OU THÊSE
Année / Jahr:2000
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Internationales Privatrecht
Mots clef / Schlagworte:ANKNUEPFUNG, HANDLUNGSORT, IPR, KOLLISION, KOLLISIONSNORM, KOLLISIONSRECHT, LEX LOCI DELICTI, RÜCKVERWEISUNG, ÜBEREINKOMMEN VON ROM, VERWEISUNG, WEITERVERWEISUNG, CONFLIT, CONVENTION DE ROME, DIP, Droit constitutionnel, DROIT INTERNATIONAL PRIVé, EX LOCI DELICTI, FRANCE, LIEU D'EXÉCUTION, RÊGLES DE CONFLIT, RENVOI
LA CONVENTION DE ROME DE 1980 A ETE INCORPOREE DANS LA LOI D'INTRODUCTION DU CODE CIVIL ALLEMAND (EINFUHRUNGSGESETZ ZUM BURGERLICHEN GESETZBUCH << EGBGB >>) ET AINSI EST DEVENUE DU DROIT INTERNE ALLEMAND. CES REGLES DE CONFLIT, EN VIGUEUR DEPUIS 1986, SE SUBSTITUENT AU DROIT JURISPRUDENTIEL ANTERIEUR, FORTEMENT INFLUENCE PAR LA THEORIE DE SAVIGNY. ELLES EN REPRENNENT LES GRANDS PRINCIPES (NOTAMMENTL'AUTONOMIE DE LA VOLONTE, LE PRINCIPE D'UNITE DU DOMAINE DE LA LOI ET L'ORDRE PUBLIC), TOUT EN Y APPORTANT QUELQUES MODIFICATIONS DE TAILLE. LES NOUVELLES DISPOSITIONS METTENT FIN A LA RECHERCHE PAR LE JUGE DE LA VOLONTE HYPOTHETIQUE ET A L'APPLICATION, A DEFAUT DE CHOIX, DE LA LOI DU LIEU D'EXECUTION DE CHACUNE DES OBLIGATIONS DES PARTIES. ELLES APPORTENT QUELQUES CHANGEMENTS EGALEMENT EN MATIERE DE RENVOI. LES DISPOSITIONS EGBGB CONSTITUENT, PAR AILLEURS, UN VERITABLE PROGRES : LES REGLES DE CONFLIT DE LA CONVENTION FACILITENT LE TRAVAIL DU JUGE, ASSURENT UNE PLUS GRANDE SECURITE JURIDIQUE ET PRENNENT EN CONSIDERATION LES LEGISLATIONS SPECIALES PROTEGEANT LES PARTIES FAIBLES AU CONTRAT (CONSOMMATEURS, TRAVAILLEURS). EN REVANCHE, EN RAISON DE LA RESERVE FORMULEE PAR LE LEGISLATEUR ALLEMAND A PROPOS DE LA REGLE DE CONFLIT RELATIVE AUX LOIS DE POLICE ETRANGERES, L'APPLICATION DE CELLES-CI DEMEURE INCERTAINE.

LE MÉCANISME DE L’ACTION DIRECTE ET SON RÔLE DANS LES CHAÎNES INTERNATIONALES DE CONTRATS : ÉTUDE COMPARATIVE DE DROIT INTERNE ET DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ FRANÇAIS ET ALLEMAND

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:BAUERREIS, JOCHEN;
Source / Fundstelle:"1 VOL. (507 P.) ; 30 CM S.L. : IMPR. 2000 ; NUM. NATIONAL DE THÊSE: 2000STR30007"
Revue / Zeitschrift:MÉMOIRE OU THÊSE
Année / Jahr:2000
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Internationales Privatrecht
Mots clef / Schlagworte:ÄQUIVALENZINTERESSE, DELIKTISCH, DELIKTISCHE HAFTUNG, DURCHGRIFF, ENDVERBRAUCHER, Haftung, HAFTUNG FÜR UNERLAUBTE HANDLUNG, HAFTUNGSRECHT, HERSTELLER, IMMATERIELLER SCHADEN, INTEGRITÄTSINTERESSE, IPR, MANGELFOLGESCHADEN, PRODUKT, PRODUKTHAFTUNG, RÜCKGRIFF, SACHMANGEL, UNERLAUBT, UNERLAUBTE HANDLUNG, VERBRAUCHER, VERMÖGENSSCHADEN, VERTRAGLICH, VERTRAGLICHE HAFTUNG, VERTRAGSRECHT, ACTION, ACTION DIRECTE, ACTION EN RESPONSABILITÉ, CHAÎNE DE CONTRATS, CONTRACTUEL, CONVENTION DE LA HAYE, DIP, DOMMAGE, Droit civil, FABRICANT, INTÉGRITÉ PHYSIQUE, NON-CONFORMITÉ, RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE, SOUS-ACQUÉREUR, VENDEUR, VENDEUR INTERMÉDIAIRE, VENDEUR-FABRICANT
EN CE QUI CONCERNE LE RÉGIME DE L'ACTION EN RESPONSABILITÉ DU SOUS-ACQUÉREUR CONTRE LE VENDEUR - FABRICANT, IL CONVIENT DE DIFFÉRENCIER STRICTEMENT L'HYPOTHÊSE OU L'INSÉCURITÉ DU PRODUIT À PORTER ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE DES PERSONNES ET DES BIENS ("DOMMAGES CAUSÉS PAR LE PRODUIT") DE CELLE OU LA NON-CONFORMITÉ DE LA CHOSE VENDUE A COMPROMIS L'ÉQUILIBRE PÉCUNIAIRE EXISTANT ENTRE LES MEMBRES D'UNE CHAÎNE DE CONTRATS ("DOMMAGES CAUSÉS AU PRODUIT"). ETANT DONNÉ QUE LA PREMIÊRE HYPOTHÊSE, QUI EST RÉGIE PAR LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU OBJECTIVE EN DROIT INTERNE (ART. 1384 AL. 1ER 1386-1ER, 1386-1 ET SS. DU CODE CIVIL), RELÊVE EXCLUSIVEMENT DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 2 OCTOBRE 1973 SUR LA LOI APPLICABLE À LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS, LA QUESTION DU STATUT DE L'ACTION DIRECTE CONTRACTUELLE EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ NE SE POSE QUE DANS LA DEUXIÊME. GR?éCE À SON CARACTÊRE DÉRIVÉ, L'ACTION DIRECTE EST GÉNÉRATRICE D'UNE EXTENSION DU CONTRAT INITIAL DE LA CHAÎNE ENVERS LE TITULAIRE DE L'ACTION. A L'OPPOSÉ DE LA CJCE ET DE LA COUR DE CASSATION, NOUS PLAIDONS POUR QUE L'ACTION DIRECTE CONTRACTUELLE, COMPTE TENU DE SON MÉCANISME EN DROIT INTERNE, PUISSE ÈTRE EXERCÉE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 N?1 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES, DEVANT LE TRIBUNAL DEVANT LEQUEL LE VENDEUR INTERMÉDIAIRE POURRAIT LUI-MÈME ACTIONNER LE VENDEUR INITIAL EN TANT QUE COCONTRACTANT. EN MATIÊRE DE CONFLITS DE LOIS, CE MÉCANISME DOIT SE TRADUIRE PAR LE RATTACHEMENT DE L'ACTION DIRECTE, QUANT À SON ADMISSIBILITÉ ET SON ADMISSION, AU CONTRAT INITIAL DE LA CHAÎNE DONT LA LOI APPLICABLE SERA DÉSIGNÉE SELON LA CONVENTION DE LA HAYE DU 15 JUIN 1955. SI LE CONTRAT INITIAL EST RÉGI PAR LA CONVENTION DE VIENNE DU 11 AVRIL 1980, LE SOUS-ACQUÉREUR POURRA EXERCER L'ACTION DIRECTE CONTRACTUELLE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS MATÉRIELLES DE CETTE CONVENTION DES LORS QUE LA LEX CAUSAE DU CONTRAT INITIAL ADMET LE MÉCANISME DE L'ACTION DIRECTE.