Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | SONNENBERGER, HANSJÜRGEN; |
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Source / Fundstelle: | REVUE DE LA RECHERCHE JURIDIQUE, DROIT PROSPECTIF 2010-5 N' SPÉCIAL, P. 2257 |
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Revue / Zeitschrift: | Revue de la recherche juridique - Droit prospectif |
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Année / Jahr: | 2010 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Généralités |
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Mots clef / Schlagworte: | ANWALTSNOTAR, BEFAEHIGUNG ZUM RICHTERAMT, BEZIRKKSNOTAR, BUNDESRECHTSANWALTSORDNUNG, FACHANWALT, FREIWILLIGE GERICHTSBARKEIT, JURISTISCHE BERUF, MANDANT, MANDAT, NOTAR, NUR-NOTAR, PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT, PATENTANWALT, RECHTSANWALT, RECHTSBERATER RECHTSDIENSTLEISTER, RECHTSDIENSTLEISTUNG, REFERENDARIAT, RICHTER, STAATSEXAMEN, STEUERBERATER, AVOCAT EUROPÉEN, AVOCAT GENERALIST, AVOCAT JUGE, AVOCAT SPECIALIST, AVOCET-NOTAIRE, CONSEIL JURIDIQUE, CONSEILLER FISCAL, EXAMEN D'ETAT EXAMEN JURIDIQUE D'ETAT, EXPERT-COMPTABLE, JURIDICTION GRACIEUSE, MÉDIATION, NOTAIRE, NOTAIRE EXCLUSIF, PROFESSION JURIDIQUE, PROFESSION LIBÉRALE, SOCIÉTÉS EN PARTENARIAT |
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L'AUTEUR PRÉSENTE LA PROFESSION DE L'AVOCAT ET DU NOTAIRE EN ALLEMAGNE. D'ABORD, IL DISTINGUE LES AVOCATS D'AUTRES PRESTATAIRES DE SERVICES DE DROIT. PUIS, IL EXPOSE ENTRE AUTRE LES DIFFÉRENTS RÊGLES QUI DETERMINANT L'ACCÊS ET L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE L'AVOCAT, LES DIFFÉRENTS TYPES D'AVOCATS QU' EXISTENT, LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS QU'IL EXERCICE DANS LE SECTEUR PRIVÉ, LES DIFFERENTS TYPES DE MISE EN COMMUN DES ACTIVITÉS DE PLUSIEURS PRESTATAIRES DE SERVICES DE DROIT.
ENFIN, IL TRAITE DE LA PROFESSION DU NOTAIRE O?Ö IL, ENTRE AUTRE, DISTINGUE LE NOTAIRE EXLUSIF DE L'AVOCAT-NOTAIRE ET L'INCIDENCE DU DROIT EUROPÉEN SUR LA LIBERTÉ D'EXERCICE DE CETTE PROFESSION EN ALLEMAGNE.
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | TOUONMBENOUN, JEANMARCAPPOLI; |
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Source / Fundstelle: | "3 VOL. (CXCV-1226 P.) ; 30 CM ; S.L. : 2000 ; NUM. NATIONAL DE THÊSE: 2000LYO33040" |
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Revue / Zeitschrift: | MÉMOIRE OU THÊSE |
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Année / Jahr: | 2000 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Rechtsgeschichte |
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Mots clef / Schlagworte: | BRAEUCHE, BRAUCH, COMMON LAW, GEWOHNHEITSRECHT, KOLONIAL, KOLONIALISIERUNG, KOLONIALRECHT, KOLONIE, MANDAT, SITTE, COLONIALISATION, COLONIE, COUTUME, DROIT COLONIAL, HISTOIRE DU DROIT, OUTRE-MER, TERRITOIRE, TERRITOIRE D'OUTRE-MER, TUTELLE |
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L'ÉTUDE DU DROIT COLONIAL RELÊVE D'UNE PROBLÉMATIQUE DE LA DOMINATION DÉPASSANT LARGEMENT LA SEULE ANALYSE JURIDIQUE. LA COMPRÉHENSION DU DROIT COLONIAL APPELANT UN EXAMEN DES PRATIQUES SOCIALES ET DES SYSTÊMES DE VALEURS DES COLONISATEURS ET DES COLONISÉS, ELLE INTEERPELLE L'HISTOIRE, L'ETHNOLOGIE, LA SOCIOLOGIE... EN VÉRITÉ, LE DROIT COLONIAL EST UNE RÉALITÉ TROUBLE ET CYCLOPÉENNE. PREMIÊREMENT, IL EST UNE RÉLITÉ TROUBLE EN CE QU'IL EST QUASIMENT ÉNIGMATIQUE D'ISOLER LA PART DU DROIT DE L'ETAT COLONISATEUR QUI FONCTIONNE COMME DROIT COLONIAL. SANS DOUTE, Y A-T-IL UN DROIT SPÉCIFIQUE AUX COLONIES, CEPENDANT, LE PROCESSUS DE COLONISATION PASSE AUSSI PAR LE SIMPLE ÉLARGISSEMENT D'UNE LÉGISLATION INTERNE, SANS AUCUNE MODIFICATION OU ADAPTATION À DES PEUPLES ET DES TERRITOIRES JUSQUE LÀ RÉGIS PAR LEURS COUTUMES OU LEURS RÊGLES COMMUNAUTAIRES. PAR AILLEURS, LE DROIT COLONIAL ET LES AUTRES INSTITUTIONS INTRODUITES DANS LES COLONIES OU LES POSSESSIONS D'OUTRE-MER PAR LES PUISSANCES COLONISATRICES APPARAISSENT AVEC LE RECUL DE L'HISTOIRE COMME LEUR LABORATOIRE, LEUR TERRAIN D'EXPÉRIMENTATION. ENSUITE, IL EST UNE RÉALITÉ CYCLOPÉENNE, QUAND BIEN MÈME ON L'APPRÉHENDE ESSENTIELLEMENT DANS LE CADRE DE LA COLONISATION EUROPÉENNE DES TEMPS MODERNES. EN VÉRITÉ IL VARIE SELON LES PAYS COLONISATEURS, SUIVANT QUE CEUX-CI DISPOSENT D'UN DROIT CODIFIÉ OU PAS, RELÊVENT DE LA "COMMON LAW" OU PAS. "CETTE VARIABILITÉ EST AUSSI FONCTION DE LA RELATION DU COLONISATEUR AVEC LE COLONISÉ; C'EST-À-DIRE SUIVANT QUE L'AUTORITÉ ABSOLUE DU COLONISATEUR FAIT TABLE RASE DE TOUTE" CONSTRUCTION JURIDIQUE PRÉEXISTANTE OU QU'ELLE RESPECTE AU CONTRAIRE LES RÊGLES TRADITIONNELLES DE LA COLONIE, OU LA PART DES DROITS "DE SOUVERAINETÉ" LAISSÉS AUX TERRITOIRES SOUS MANDAT ET SOUS TUTELLE. DÊS LORS, IL EST COMPRÉHENSIBLE QUE LE DROIT COLONIAL PUISSE INTÉGRER D'APRÊS LA STRUCTURATION PLUS OU MOINS GRANDE DU SYSTÊME JURIDQUE PRÉEXISTANT À LA COLONISATION, CERTAINES RÊGLES COUTUMIÊRES QU'IL S'EFFORCE PRÉALABLEMENT DE MODELER À SON IMAGE
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE; |
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Source / Fundstelle: | IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT - SERIE LEGISLATION COMPAREE.
OCTOBRE
2003. NUMERO LC 127. P. 9 - 10. |
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Revue / Zeitschrift: | Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée |
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Année / Jahr: | 2003 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Arbeitsrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | ARBEIT, ARBEITGEBER, Arbeitnehmer, ARBEITSZEIT, BEAMTENRECHT, BEAMTENVERHAELTNIS, Beamter, MANDAT, WAHL, AUTORISATION D'ABSENCE, Droit constitutionnel, EMPLOI, EMPLOYEUR, FONCTIONNAIRE, MANDAT ELECTORAL, MANDAT LOCAL, SALARIE, TRAVAIL |
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EN ALLEMAGNE, LES SALARIES QUI EXERCENT UN MANDAT ELECTIF LOCAL DOIVENT ETRE "LIBERES DE CERTAINES DE LEURS OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES; ILS" DOIVENT BENEFICIER D'AUTORISATIONS D'ABSENCE. CE DROIT, ENONCE DANS LES CODES DES COMMUNES ET DANS LES CODES DES ARRONDISSEMENTS DES LAENDER, A ETE REPRIS PAR LA LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE FEDERALE ET PAR LES LOIS RELATIVES AUX FONCTIONS PUBLIQUES REGIONALES. S'AGISSANT DES SALARIES DU SECTEUR PRIVE, IL PEUT ETRE PREVU PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES OU PAR LES ACCORDS D'ENTREPRISE. CES DIFFERENTS TEXTES, SANS ETRE TROP DETAILLES, DETERMINENT LES BENEFICIAIRES DES AUTORISATIONS D'ABSENCE (A), LES ABSENCES JUSTIFIEES (B) ET LE MAINTIEN DE LA RENUMERATION (C). [BIBLI BIJUS: F. 27]
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE; |
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Source / Fundstelle: | IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT. SERIE LEGISLATION COMPAREE. SEPTEMBRE
2000. NUMERO LC 76. P. 5 - 6. |
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Revue / Zeitschrift: | Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée |
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Année / Jahr: | 2000 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Verfassungsrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | Abgeordneter, BUNDESPRAESIDENT, Grundgesetz, KREISTAG, MANDAT, WAHL, WAHLFAEHIGKEIT, WAHLKAMPF, WAHLRECHT, BUNDESRAT, BUNDESTAG, CAMPAGNE ELECTORALE, DEMOCRATIE, DEPUTE, Droit constitutionnel, DROIT DE VOTE, ELECTION, ELIGIBILITE, LOI ELECTORALE, LOI FONDAMENTALE, MANDAT ELECTORAL, MANDAT LOCAL, MANDAT NATIONAL, PARTIS POLITIQUES, PRESIDENT FEDERAL, SYSTEME ELECTORAL |
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L'ETUDE PORTE SUR LA DUREE DES MANDATS ELECTIFS C'EST-A-DIRE SUR LA DUREE DU MANDAT DES PARLEMENTAIRES NATIONAUX ET LE CAS ECHEANT REGIONAUX AINSI QUE SUR CELUI DES ELUS LOCAUX. S'AGISSANT DE LA DUREE DES MANDATS ELECTIFS EN ALLEMAGNE, LES POINTS SUIVANTS SONT ABORDES: -LE MANDAT DES DEPUTES DU BUNDESTAG, -LE MANDAT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, -LE MANDAT DES DEPUTES DES ASSEMBLEES DES LAENDER, -LE MANDAT DES ELUS LOCAUX.
[BIBLI BIJUS: F. 27]
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | HOHL, BERTRAND; VALDING, MARIE; |
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Source / Fundstelle: | IN: GAZETTE DU PALAIS. AVRIL 2000. P. 8 ET 25. |
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Revue / Zeitschrift: | Gazette du palais |
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Année / Jahr: | 2000 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Rechtsvergleichung, Zivilrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | BETREUUNG, BETREUUNGSGESETZ VOM 12.9.1990, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), ENTMUENDIGUNG, MANDAT, PFLEGESCHAFT, VERGLEICHUNGSRECHT, VORMUNDSCHAFT, ASSISTANCE, CODE CIVIL (BGB), CURATELLE, Droit civil, DROIT COMPARE, INCAPABLE MAJEUR, LOI DU 12 SEPTEMBRE 1990 (ASSISTANCE DES INCAPABLES MAJEURS), NOTAIRE, PROCEDURE CIVILE, REPRESENTATION, TUTELLE |
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L'ARTICLE PORTE SUR LES MESURES DE PROTECTION DES PERSONNES FRAPPEES D'INCAPACITES. ALORS QUE TROIS SYSTEMES, DONT LA DERNIERE REFORME DATE DU 3 JANVIER 1968, DEMEURENT EN FRANCE (LA SAUVEGARDE DE JUSTICE, LA TUTELLE ET LA CURATELLE), L'ALLEMAGNE A INTRODUIT PAR UNE LOI DU 2 SEPTEMBRE 1990 ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1992 UN SYSTEME UNIQUE, L'ASSISTANCE (BETREUUNG). APRES AVOIR PRESENTE SUCCESSIVEMENT LES DEUX REGIMES, LES DEUX AUTEURS SE LIVRENT A UNE APPRECIATION DU DEGRE DE PROTECTION ATTEINT DANS LES DEUX PAYS ET CONCLUENT QUE LE DROIT ALLEMAND SEMBLE PLUS PROTECTEUR DES PERSONNES VULNERABLES QUE LE DROIT FRANCAIS.