Loi sur les partis politiques / Parteiengesetz

Vom 7. Mai 1956 (BGBI. I, S. 383) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I, S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Mai 1999 (BGBl. I, S. 1023) en date du 7 Mai 1956 (Journal officiel fédéral I, p. 383) dans la version de sa...

L’ADAPTATION DES CIRCONSCRIPTIONS PARLEMENTAIRES A LA DEMOGRAPHIE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE;
Source / Fundstelle:IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT - SERIE LEGISLATION COMPAREE. OCTOBRE 2008. NUMERO LC 190. P. 11 - 15.
Revue / Zeitschrift:Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée
Année / Jahr:2008
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:
Mots clef / Schlagworte:BUNDESTAGSWAHL, WAHL, WAHLKREIS, BUNDESRAT, BUNDESTAG, CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES, Droit constitutionnel, ELECTION, PARLEMENTAIRES
LE LOI DU 7 MAI 1956 RELATIVE AUX ELECTIONS FEDERALES PRECISE LES PRINCIPES DE DELIMITATION DES CIRCONCRIPTIONS POUR LES ELECTIONS DU BUNDESTAG. LA CARTE ELECTORALE EST EXAMINEE UNE FOIS PAR LEGISLATION, AVEC POSSIBILITE DE MODIFICATIONS. L'ARTICLE 51 DE LA LOI FONDAMENTALE DISPOSE QUE LE "BUNDESRAT EST COMPOSE DE MEMBRES DES GOUVERNEMENTS DES LAENDERS; LE NOMBRE DE" VOIX PAR LAND ETANT LIE A SON IMPORTANCE DEMOGRAPHIQUE. [BIBLI BIJUS F. 27]

L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE;
Source / Fundstelle:IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT - SERIE LEGISLATION COMPAREE. MARS 2006. NUMERO LC 161. P. 9 - 10.
Revue / Zeitschrift:Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée
Année / Jahr:2006
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:
Mots clef / Schlagworte:LANDESLISTE, MELDEPFLICHT, MELDEREGISTER, WAEHLER, WAHL, WAHLRECHT, WAHLSYSTEM, WOHNSITZ, DECLARATION DOMICILIAIRE, DOMICILE, Droit constitutionnel, DROIT DE VOTE, ELECTEUR, ELECTION, LISTE ELECTORALE, VOTE
QUELLES QUE SOIENT LES ELECTIONS : ELECTIONS AU BUNDESTAG OU ELECTIONS LOCALES, LES LISTES ELECTORALES SONT DRESSEES, EN ALLEMAGNE, PAR LES COMMUNES A PARTIR DES REGISTRES DE LA POPULATION. COMME L'INDIQUE LA PRESENTE ETUDE, C'EST L'OBLIGATION DE DECLARATION DOMICILIAIRE QUI PERMET NON SEULEMENT L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES (I), MAIS AUSSI LEURS MISES A JOUR AUTOMATIQUES (II). [BIBLI BIJUS: F. 27]

LE DROIT DE VOTE DES ETRANGERS AUX ELECTIONS LOCALES

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE;
Source / Fundstelle:IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT - SERIE LEGISLATION COMPAREE. DECEMBRE 2005. NUMERO LC 154. P. 9 - 10.
Revue / Zeitschrift:Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée
Année / Jahr:2005
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:AUSLAENDER, Bundesverfassungsgericht, BVERFGE 83, 37 (SCHLESWIG-HOLSTEIN), BVERFGE 83, 60 (HAMBURG), Grundgesetz, KOMMUNALRECHT, WAHLRECHT, CITOYEN, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 31 OCTOBRE 1990, Droit constitutionnel, ELECTION, ELECTION COMMUNALE, ELECTION MUNICIPALE, ELIGIBILITE, ETRANGER, LOI FONDAMENTALE, NATIONALITE, VOTE
A LA DIFFERENCE DE PLUSIEURS PAYS, TELS L'ESPAGNE, LE PORTUGAL, LE ROYAUME-UNI OU ENCORE L'IRLANDE, L'ALLEMAGNE CONTINUE A REFUSER AUX ETRANGERS LE DROIT DE VOTE AUX ELECTIONS LOCALES. EN 1990, LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE A RAPPELE LE LIEN UNISSANT L'EXERCICE DU DROIT DE VOTE ET LA POSSESSION DE LA NATIONALITE ALLEMANDE. LES SEULS ETRANGERS AUTORISES A VOTER ET A ETRE ELIGIBIBLES A L'ECHELON LOCAL SONT ET RESTENT, DEPUIS UNE REVISION CONSTITUTIONNELLE DE 1992, LES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPEENNE. [BIBLI BIJUS: F. 27]

CHRONIQUES – ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL; JOUANJAN, OLIVIER;
Source / Fundstelle:IN: ANNUAIRE INTERNATIONAL DE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE. 1991-VII. P. 361 - 381.
Revue / Zeitschrift:Annuaire international de justice constitutionnelle
Année / Jahr:1991
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Familienrecht
Mots clef / Schlagworte:Abgeordneter, AUSLAENDER, BERUFSFREIHEIT, Bundesverfassungsgericht, DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK (DDR), EIGENTUMSRECHT, Föderalismus, GLEICHHEITSGRUNDSATZ, Grundgesetz, Grundrechte, KOMMUNALWAHLRECHT, KOMMUNIKATION, AUDIO-VISUELLE-, MEINUNGSFREIHEIT, PARTEI DES DEMOKRATISCHEN SOZIALISMUS (PDS), Rechtsprechung, RELIGIONSFREIHEIT, UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS, VERFASSUNGSAENDERUNG, VERSAMMLUNGSFREIHEIT, WAHL, WAHLRECHT, AUDIOVISUEL, BUNDESTAG, COMMISSION D'ENQUETE, Cour constitutionnelle Fédérale, DEPUTE, Droit constitutionnel, DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DE PROPRIETE, DROIT DE VOTE, DROIT ELECTORAL, DROITS FONDAMENTAUX, ELECTION, ETRANGER, FEDERALISME, Jurisprudence, LIBERTE D'OPINION, LIBERTE DE LA PROFESSION, LIBERTE DE REUNION, LIBERTE RELIGIEUSE, LOI FONDAMENTALE, MESURE PROVISOIRE, PARTI DU SOCIALISME DEMOCRATIQUE (PDS), PRINCIPE D'EGALITE, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE (RDA), REVISION CONSTITUTIONNELLE, VOTE
AVANT DE PRESENTER LA JURISPRUDENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE DANS LE DOMAINE DES DROITS FONDAMENTAUX, LES AUTEURS DE CETTE CHRONIQUE S'ATTACHENT A RAPPELER LA VIE DES JURIDICTIONS ALLEMANDES EN 1991 (COMPOSITION DES COURS/NOMBRE DES AFFAIRES JUGEES PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE). ILS REVIENNENT, PAR AILLEURS, SUR LES PRINCIPALES DECISIONS QUI ONT ETE RENDUES DURANT CETTE MEME PERIODE EN MATIERE NON SEULEMENT DE PROCEDURE (SOUMISSION RETROACTIVE DES AUTORITES BERLINOISES AU CONTROLE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE/MESURES PROVISOIRES), MAIS AUSSI D'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS (DROIT ELECTORAL: VOTE DES ETRANGERS ET PRINCIPE D'EGALITE/BIENS DU PARTI DU SOCIALISME DEMOCRATIQUE/DROITS DES DEPUTES NE POUVANT PAS CONSTITUER UN GROUPE PARLEMENTAIRE/LIBERTE PROFESSIONNELLE ET LA REVOCATION DES AGENTS DE L'EX RDA/CONDITIONS DE VALIDITE DE LA CREATION D'UNE COMMISSION PARLEMENTAIRE D'ENQUETE/FEDERALISME ET LA CONSTRUCTION D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES).