UNITÉ DE CONTRADICTIONS : LA NATIONALITÉ DANS LES TERRITOIRES SOUS MANDAT ET SOUS TUTELLE, DANS LES EMPIRES COLONIAUX ALLEMAND, BRITANIQUE ET FRANÇAIS DE L’AFRIQUE ÉQUATORIALE ET OCCIDENTALE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:TOUONMBENOUN, JEANMARCAPPOLI;
Source / Fundstelle:"3 VOL. (CXCV-1226 P.) ; 30 CM ; S.L. : 2000 ; NUM. NATIONAL DE THÊSE: 2000LYO33040"
Revue / Zeitschrift:MÉMOIRE OU THÊSE
Année / Jahr:2000
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Rechtsgeschichte
Mots clef / Schlagworte:BRAEUCHE, BRAUCH, COMMON LAW, GEWOHNHEITSRECHT, KOLONIAL, KOLONIALISIERUNG, KOLONIALRECHT, KOLONIE, MANDAT, SITTE, COLONIALISATION, COLONIE, COUTUME, DROIT COLONIAL, HISTOIRE DU DROIT, OUTRE-MER, TERRITOIRE, TERRITOIRE D'OUTRE-MER, TUTELLE
L'ÉTUDE DU DROIT COLONIAL RELÊVE D'UNE PROBLÉMATIQUE DE LA DOMINATION DÉPASSANT LARGEMENT LA SEULE ANALYSE JURIDIQUE. LA COMPRÉHENSION DU DROIT COLONIAL APPELANT UN EXAMEN DES PRATIQUES SOCIALES ET DES SYSTÊMES DE VALEURS DES COLONISATEURS ET DES COLONISÉS, ELLE INTEERPELLE L'HISTOIRE, L'ETHNOLOGIE, LA SOCIOLOGIE... EN VÉRITÉ, LE DROIT COLONIAL EST UNE RÉALITÉ TROUBLE ET CYCLOPÉENNE. PREMIÊREMENT, IL EST UNE RÉLITÉ TROUBLE EN CE QU'IL EST QUASIMENT ÉNIGMATIQUE D'ISOLER LA PART DU DROIT DE L'ETAT COLONISATEUR QUI FONCTIONNE COMME DROIT COLONIAL. SANS DOUTE, Y A-T-IL UN DROIT SPÉCIFIQUE AUX COLONIES, CEPENDANT, LE PROCESSUS DE COLONISATION PASSE AUSSI PAR LE SIMPLE ÉLARGISSEMENT D'UNE LÉGISLATION INTERNE, SANS AUCUNE MODIFICATION OU ADAPTATION À DES PEUPLES ET DES TERRITOIRES JUSQUE LÀ RÉGIS PAR LEURS COUTUMES OU LEURS RÊGLES COMMUNAUTAIRES. PAR AILLEURS, LE DROIT COLONIAL ET LES AUTRES INSTITUTIONS INTRODUITES DANS LES COLONIES OU LES POSSESSIONS D'OUTRE-MER PAR LES PUISSANCES COLONISATRICES APPARAISSENT AVEC LE RECUL DE L'HISTOIRE COMME LEUR LABORATOIRE, LEUR TERRAIN D'EXPÉRIMENTATION. ENSUITE, IL EST UNE RÉALITÉ CYCLOPÉENNE, QUAND BIEN MÈME ON L'APPRÉHENDE ESSENTIELLEMENT DANS LE CADRE DE LA COLONISATION EUROPÉENNE DES TEMPS MODERNES. EN VÉRITÉ IL VARIE SELON LES PAYS COLONISATEURS, SUIVANT QUE CEUX-CI DISPOSENT D'UN DROIT CODIFIÉ OU PAS, RELÊVENT DE LA "COMMON LAW" OU PAS. "CETTE VARIABILITÉ EST AUSSI FONCTION DE LA RELATION DU COLONISATEUR AVEC LE COLONISÉ; C'EST-À-DIRE SUIVANT QUE L'AUTORITÉ ABSOLUE DU COLONISATEUR FAIT TABLE RASE DE TOUTE" CONSTRUCTION JURIDIQUE PRÉEXISTANTE OU QU'ELLE RESPECTE AU CONTRAIRE LES RÊGLES TRADITIONNELLES DE LA COLONIE, OU LA PART DES DROITS "DE SOUVERAINETÉ" LAISSÉS AUX TERRITOIRES SOUS MANDAT ET SOUS TUTELLE. DÊS LORS, IL EST COMPRÉHENSIBLE QUE LE DROIT COLONIAL PUISSE INTÉGRER D'APRÊS LA STRUCTURATION PLUS OU MOINS GRANDE DU SYSTÊME JURIDQUE PRÉEXISTANT À LA COLONISATION, CERTAINES RÊGLES COUTUMIÊRES QU'IL S'EFFORCE PRÉALABLEMENT DE MODELER À SON IMAGE

LA FORCE OBLIGATOIRE DU DROIT INTERNATIONAL EN DROIT INTERNE. LES SOLUTIONS DU DROIT ALLEMAND.

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:LARDY, PIERRE;
Source / Fundstelle:IN: LA FORCE OBLIGATOIRE DU DROIT INTERNATIONAL EN DROIT INTERNE, ETUDE DE DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARE. BALE. IMPRIMERIE KREIS & CIE, S.A. 1966. PP. 37 - 96.
Année / Jahr:1966
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:AUSLEGUNG, Bundesverfassungsgericht, GEWOHNHEITSRECHT, Grundgesetz, GRUNDGESETZ, ART. 100, Rechtsprechung, UEBERPRUEFUNG, GERICHTLICHE-, VERFASSUNG, WEIMARER REICHS-, Vertrag, VORRANGSPRINZIP, WEIMARER REPUBLIK, CONSTITUTION DE WEIMAR DU 11 AOUT 1919, CONTROLE JURIDICTIONNEL, Cour constitutionnelle Fédérale, COUTUME, Droit constitutionnel, DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, INTERPRETATION, Jurisprudence, LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 100, PRIMAUTE, TRAITE, WEIMAR
L'APPREHENSION DES NORMES DU DROIT INTERNATIONAL PAR LE DROIT ALLEMAND EST LARGEMENT INSPIREE PAR LES SOLUTIONS PROPOSEES PAR LA CONSTITUTION DE WEIMAR DE 1919 (SOUS TITRE I). LA GRUNDGESETZ DE BONN (SOUS TITRE II) NE REGLEMENTE QUE L'APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER AU MOYEN DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI FONDAMENTALE QUI ENONCE LE PRINCIPE GENERAL ET DE L'ARTICLE 100 QUI EN ASSURE LE CONTROLE JURIDICTIONNEL (CH. 1). RESTANT FIDELE AU PRECEDENT WEIMARIEN, LA CONSTITUTION DE 1949 PASSE ENTIEREMENT SOUS SILENCE LE PROBLEME DE L'AUTORITE INTERNE DES TRAITES POUR LEQUEL LA COUR CONSTITUTIONNELLE ALLEMANDE A RECOURU A UNE INTERPRETATION EXTENSIVE DES REGLES EXISTANTES (CH. 2).

INTRODUCTION AU DROIT ALLEMAND (REPUBLIQUE FEDERALE) TOME I – LES FONDEMENTS

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL; RIEG, ALFRED;
Source / Fundstelle:PARIS. CUJAS 1977, 252 P.
Année / Jahr:1977
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Allgemeines, Généralités, Rechtsgeschichte
Mots clef / Schlagworte:BUNDESGESETZ, Föderalismus, Gerichtsbarkeit, GEWOHNHEITSRECHT, Grundgesetz, KODIFIZIERUNG, PRIVATRECHT, Rechtsprechung, RECHTSQUELLE, CODIFICATION, COUTUME, DROIT PRIVE, FEDERALISME, GENERALITES, HISTOIRE DU DROIT, INSTITUTIONS POLITIQUES, JURIDICTION, Jurisprudence, LOI, LOI FONDAMENTALE, MONARCHIE, REICH, SOURCES DU DROIT, WEIMAR
CE PREMIER TOME A POUR OBJET LA DESCRIPTION DES "FONDEMENTS DU DROIT", C'EST-A-DIRE, LA DESCRIPTION DES ELEMENTS ESSENTIELS SUR LESQUELS REPOSE L'ORDRE JURIDIQUE ALLEMAND.
LE TITRE I EST CONSACRE A LA PRESENTATION DE L'EVOLUTION DU DROIT ALLEMAND, DEPUIS LE SAINT EMPIRE ROMAIN GERMANIQUE, JUSQU'A AUJOURD'HUI.
L'ORGANISATION DE LA JUSTICE, PARTICULIEREMENT CARACTERISTIQUE DU DROIT D'OUTRE-RHIN, EST ETUDIEE EN DEUXIEME PARTIE. TOUS LES ORGANES JURIDICTIONNELS SONT PRESENTES, AINSI QUE LE STATUT DES PERSONNELS PARTICIPANT A L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.
ENFIN, LE TITRE III EST CONSACRE A LA PRESENTATION DU SYSTEME ALLEMAND ET DES SOURCES DU DROIT.
(FICHE EN DOUBLE EXEMPLAIRE. VOIR ID=15)

LES NORMES CONSTITUTIONNELLES NON ECRITES EN REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL;
Source / Fundstelle:IN: ASSOCIATION FRANCAISE DES CONSTITUTIONNALISTES. LES REGLES ET LES PRINCIPES NON ECRITS EN DROIT PUBLIC. PARIS. SENAT. 28 ET 29 MAI 1998. 10 P.
Année / Jahr:1998
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:AUSLEGUNG, Bundesverfassungsgericht, GEWOHNHEITSRECHT, Grundgesetz, GRUNDGESETZ, ART. 20 III, GRUNDGESETZ, ART. 33 V, Grundrechte, NATURRECHT, OEFFENTLICHER DIENST, Rechtsprechung, RECHTSQUELLE, RECHTSSTAAT, RICHTER, Cour constitutionnelle Fédérale, COUTUME CONSTITUTIONNELLE, Droit constitutionnel, DROIT NATUREL, DROITS FONDAMENTAUX, ETAT DE DROIT, FONCTION PUBLIQUE, INTERPRETATION, JUGE, Jurisprudence, LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 20 III, LOI FONDAMENTALE, ART. 33 V, PRINCIPES CONSTITUTIONNELS, SOURCES DU DROIT
L'AUTEUR S'INTERESSE AUX REGLES ET PRINCIPES NON-ECRITS AYANT VALEUR CONSTITU- TIONNELLE (ET DONC S'IMPOSANT AU RESPECT DES TROIS POUVOIRS) ET ETUDIE SUCCES- SIVEMENT LES REGLES CONSTITUTIONNELLES NON ECRITES QUI PUISENT LEUR SOURCE D'INSPIRATION HORS DES PRINCIPES INSCRITS DANS LA CONSTITUTION ECRITE ET, CELLES QUI PUISENT LEUR SOURCE D'INSPIRATION DANS LA CONSTITUTION ECRITE ELLE-MEME. AUSSI, DANS UNE PREMIERE PARTIE, L'AUTEUR ETUDIE-T-IL LES PRINCIPES NON-INSCRITS DANS LA CONSTITUTION ET DONT LES SOURCES SONT CEPENDANT EXPRESSEMENT OU AU MOINS EXPLICITEMENT MENTIONNES DANS LA LOI FONDAMENTALE AUX ARTICLES 20 III ET 33 V (RENVOIS AU DROIT ET A LA TRADITION). DANS UNE SECONDE PARTIE ET, APRES AVOIR MONTRE PAR QUEL RAISONNEMENT DES REGLES NON-ECRITES SONT DEGAGEES PAR LE JUGE COMME DECOULANT, D'UNE FACON PLUS OU MOINS DIRECTE DE LA CONSTITUTION ECRITE, L'AUTEUR PRESENTE LES REGLES CONSTITUTION- NELLES NON-ECRITES CONTENUES IMPLICITEMENT SOIT DANS LE PRINCIPE DE L'ETAT DE DROIT, SOIT DANS LES DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS DROITS FONDAMENTAUX ET A LA JUSTICE.