Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | TOUONMBENOUN, JEANMARCAPPOLI; |
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Source / Fundstelle: | "3 VOL. (CXCV-1226 P.) ; 30 CM ; S.L. : 2000 ; NUM. NATIONAL DE THÊSE: 2000LYO33040" |
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Revue / Zeitschrift: | MÉMOIRE OU THÊSE |
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Année / Jahr: | 2000 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Rechtsgeschichte |
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Mots clef / Schlagworte: | BRAEUCHE, BRAUCH, COMMON LAW, GEWOHNHEITSRECHT, KOLONIAL, KOLONIALISIERUNG, KOLONIALRECHT, KOLONIE, MANDAT, SITTE, COLONIALISATION, COLONIE, COUTUME, DROIT COLONIAL, HISTOIRE DU DROIT, OUTRE-MER, TERRITOIRE, TERRITOIRE D'OUTRE-MER, TUTELLE |
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L'ÉTUDE DU DROIT COLONIAL RELÊVE D'UNE PROBLÉMATIQUE DE LA DOMINATION DÉPASSANT LARGEMENT LA SEULE ANALYSE JURIDIQUE. LA COMPRÉHENSION DU DROIT COLONIAL APPELANT UN EXAMEN DES PRATIQUES SOCIALES ET DES SYSTÊMES DE VALEURS DES COLONISATEURS ET DES COLONISÉS, ELLE INTEERPELLE L'HISTOIRE, L'ETHNOLOGIE, LA SOCIOLOGIE... EN VÉRITÉ, LE DROIT COLONIAL EST UNE RÉALITÉ TROUBLE ET CYCLOPÉENNE. PREMIÊREMENT, IL EST UNE RÉLITÉ TROUBLE EN CE QU'IL EST QUASIMENT ÉNIGMATIQUE D'ISOLER LA PART DU DROIT DE L'ETAT COLONISATEUR QUI FONCTIONNE COMME DROIT COLONIAL. SANS DOUTE, Y A-T-IL UN DROIT SPÉCIFIQUE AUX COLONIES, CEPENDANT, LE PROCESSUS DE COLONISATION PASSE AUSSI PAR LE SIMPLE ÉLARGISSEMENT D'UNE LÉGISLATION INTERNE, SANS AUCUNE MODIFICATION OU ADAPTATION À DES PEUPLES ET DES TERRITOIRES JUSQUE LÀ RÉGIS PAR LEURS COUTUMES OU LEURS RÊGLES COMMUNAUTAIRES. PAR AILLEURS, LE DROIT COLONIAL ET LES AUTRES INSTITUTIONS INTRODUITES DANS LES COLONIES OU LES POSSESSIONS D'OUTRE-MER PAR LES PUISSANCES COLONISATRICES APPARAISSENT AVEC LE RECUL DE L'HISTOIRE COMME LEUR LABORATOIRE, LEUR TERRAIN D'EXPÉRIMENTATION. ENSUITE, IL EST UNE RÉALITÉ CYCLOPÉENNE, QUAND BIEN MÈME ON L'APPRÉHENDE ESSENTIELLEMENT DANS LE CADRE DE LA COLONISATION EUROPÉENNE DES TEMPS MODERNES. EN VÉRITÉ IL VARIE SELON LES PAYS COLONISATEURS, SUIVANT QUE CEUX-CI DISPOSENT D'UN DROIT CODIFIÉ OU PAS, RELÊVENT DE LA "COMMON LAW" OU PAS. "CETTE VARIABILITÉ EST AUSSI FONCTION DE LA RELATION DU COLONISATEUR AVEC LE COLONISÉ; C'EST-À-DIRE SUIVANT QUE L'AUTORITÉ ABSOLUE DU COLONISATEUR FAIT TABLE RASE DE TOUTE" CONSTRUCTION JURIDIQUE PRÉEXISTANTE OU QU'ELLE RESPECTE AU CONTRAIRE LES RÊGLES TRADITIONNELLES DE LA COLONIE, OU LA PART DES DROITS "DE SOUVERAINETÉ" LAISSÉS AUX TERRITOIRES SOUS MANDAT ET SOUS TUTELLE. DÊS LORS, IL EST COMPRÉHENSIBLE QUE LE DROIT COLONIAL PUISSE INTÉGRER D'APRÊS LA STRUCTURATION PLUS OU MOINS GRANDE DU SYSTÊME JURIDQUE PRÉEXISTANT À LA COLONISATION, CERTAINES RÊGLES COUTUMIÊRES QU'IL S'EFFORCE PRÉALABLEMENT DE MODELER À SON IMAGE
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE; |
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Source / Fundstelle: | IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT - SERIE LEGISLATION COMPAREE. JUIN 2005.
NUMERO LC 148. P. 11 - 14. |
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Revue / Zeitschrift: | Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée |
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Année / Jahr: | 2005 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Zivilrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | BETREUER, BETREUUNG, BETREUUNGSGESETZ VOM 12.9.1990, PFLEGESCHAFT, VOLLJAEHRIGE, VORMUNDSCHAFT, ASSISTANCE, CURATELLE, Droit civil, INCAPABLE MAJEUR, LOI DU 12 SEPTEMBRE 1990 (ASSISTANCE DES INCAPABLES MAJEURS), MAJEUR, PROTECTION, REPRESENTATION, TRIBUNAL DES TUTELLES, TUTELLE |
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C'EST L'ALLEMAGNE QUI, EN EUROPE, A ETE LE PREMIER ETAT A ENTREPRENDRE UNE REFORME D'ENVERGURE DES REGIMES DE PROTECTION DES MAJEURS. AVEC LA LOI DU 12 SEPTEMBRE 1990, UN DISPOSITIF UNIQUE, L'ASSISTANCE, S'EST SUBSTITUE AUX DIFFERENTES MESURES DE PROTECTION EXISTANTES. IL S'AGIT LA D'UNE MESURE PERSONNALISEE QUI EST PRONONCEE, POUR UNE DUREE DETERMINEE, PAR LE TRIBUNAL DES TUTELLES. COMME L'INDIQUE CETTE BREVE PRESENTATION, "ELLE NE PRIVE PAS LA PERSONNE PROTEGEE DE TOUS SES DROITS ; AU CONTRAIRE, ELLE" LES RENFORCE, NOTAMMENT EN LUI PERMETTANT DE JOUER UN ROLE TANT DANS LE CHOIX DE LA PERSONNE CHARGEE DE SA PROTECTION QUE DANS L'EXERCICES DE SES PROPRES DROITS ET EN LUI LAISSANT LA POSSIBILITE D'ANTICIPER L'ORGANISATION DE SA PROTECTION. [BIBLI BIJUS: F. 27]
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | BRITZ, GUIDO; |
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Source / Fundstelle: | IN: FURKEL, FRANCOISE/JACQUOT, FRANCOIS/JUNG, HEIKE. BIOETHIQUE. LES ENJEUX DU
PROGRES SCIENTIFIQUE - FRANCE, ALLEMAGNE. BRUXELLES. BRUYLANT 2000, P. 103 -
108. |
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Année / Jahr: | 2000 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | |
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Mots clef / Schlagworte: | BETREUER, BETREUUNG, BIOETHIK, BUERGERLICHES GESEZTBUCH, PARAGRAPH 1896 I, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), ETHIK, FORSCHUNG, Grundgesetz, HUMANEXPERIMENT, MEDIZIN, VOLLJAEHRIGE, VORMUNDSCHAFT, BIOETHIQUE, CODE CIVIL (BGB), CODE CIVIL (BGB), PARAGRAPHE 1896 I, Droit civil, ETHIQUE, EXPERIMENTATION, INCAPABLE MAJEUR, LOI FONDAMENTALE, MAJEUR, MEDECINE, RECHERCHE, REPRESENTANT LEGAL, TUTELLE |
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LES RECHERCHES BIOMEDICALES SUR LES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI, SUSCITENT EN ALLEMAGNE DES REACTIONS CONTROVERSEES. IL EST VRAI QU'ELLES VISENT UNE CATEGORIE PARTICULIERE DE PERSONNES, A SAVOIR LES PERSONNES QUI, EN RAISON DE PROBLEMES PHYSIQUES OU PSYCHIQUES, SE TROUVENT DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXPRIMER LEUR VOLONTE. LA PRESENTATION D'UN CONSENTEMENT LIBRE, ECLAIRE ET EXPRES QUI, COMME LE RAPPELLE BRIEVEMENT L'AUTEUR DE CETTE ETUDE, CONSTITUE UNE CONDITION JURIDIQUE GENERALE PREALABLE A TOUTE EXPERIMENTATION HUMAINE, RESULTE ALORS D'UN REPRESENTANT LEGAL. ENCORE FAUT-IL QUE L'EXPERIENCE PROFITE DIRECTEMENT AU PATIENT. CAR, DANS LE CAS CONTRAIRE, A SAVOIR DANS L'HYPOTHESE OU LE PATIENT NE TIRERAIT AUCUN BENEFICE INDIVIDUEL DIRECT DE CETTE EXPERIENCE, LE REPRESENTANT LEGAL N'EST PAS AUTORISE A AGIR AU NOM DE CELUI-CI. LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN ALLEMAGNE EST "TOUTEFOIS LOIN D'ETRE DEFINITIVE; DES ASSOUPLISSEMENTS" SEMBLENT ENCORE ENVISAGEABLES ET MEME SOUHAITABLES AU REGARD DU DROIT EUROPEEN.
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE; |
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Source / Fundstelle: | IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT. SERIE LEGISLATION COMPAREE. OCTOBRE
2000. NUMERO LC 78. P. 5 - 7. |
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Revue / Zeitschrift: | Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée |
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Année / Jahr: | 2000 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Zivilrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), DATEN, DATENSCHUTZ, GESUNDHEIT, INFORMATIK, MINDERJAEHRIGE, Vertrag, VORMUNDSCHAFT, CODE CIVIL (BGB), Contrat, DONNEE INFORMATIQUE, Droit civil, INCAPABLE MAJEUR, INFORMATION, INFORMATIQUE, MINEUR, PROTECTION DES DONNEES, REPRESENTATION, SANTE, TUTELLE |
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EN ALLEMAGNE, LA JURISPRUDENCE
A AFFIRME ET DEFINI LE DROIT D'ACCES DU PATIENT A SON DOSSIER MEDICAL, DROIT QUI RESULTE A LA FOIS DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE SERVICE ET DE L'ARTICLE 810 DU CODE CIVIL. CETTE DERNIERE DISPOSITION RECONNAIT EN EFFET A TOUTE PERSONNE QUI Y A UN INTERET LE DROIT DE CONSULTER CERTAINS DOCUMENTS DETENUS PAR AUTRUI. LES POINTS SUIVANTS SONT ABORDES DANS CETTE ETUDE : -LES DROITS GARANTIS AUX PATIENTS (L'INFORMATION, L'ACCES AU DOSSIER MEDICAL), - LES CAS PARTICULIERS (LES MINEURS, LES MAJEURS INCAPABLES).
[BIBLI BIJUS: F. 27]
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | MUELLER, KLAUS; |
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Source / Fundstelle: | IN: ANNUAIRE DE LEGISLATION FRANCAISE ET ETRANGERE. 1971. P. 31 - 32. |
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Revue / Zeitschrift: | Annuaire de législation fran?ºaise et étrangère |
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Année / Jahr: | 1971 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Internationales Privatrecht, Strafrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | BETREUUNG, ERZIEHUNGSMASSREGEL, GEWALT, JUGENDLICHE, JUGENDSCHUTZ, KIND, MINDERJAEHRIGE, PFLEGESCHAFT, VORMUNDSCHAFT, CONVENTION DE LA HAYE DU 05 OCTOBRE 1961 (PROTECTION DES MINEURS), CURATELLE, DROIT INTERNATIONAL PRIVé, DROIT PENAL, ENFANT, JEUNESSE, MESURE EDUCATIVE, MINEUR, PROTECTION DE LA JEUNESSE, REPRESENTATION, TUTELLE, VIOLENCE |
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ANALYSE DE LA LOI DU 30 AVRIL 1971 ANNEXEE A LA CONVENTION DE LA HAYE EN DATE DU 5 OCTOBRE 1969 RELATIVE A LA COMPETENCE DES AUTORITES ET AU DROIT APPLICABLE DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DES MINEURS.