La cour administrative fédérale d’Allemagne (Bundesverwaltungsgericht), modèle de cour suprême ?

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:LIGNEREUX, BASTIEN
Source / Fundstelle:IN: RFDA, N° 05 du 12/11/2016, p.1055.
Revue / Zeitschrift: Revue Française de Droit Administratif
Année / Jahr:2016
Catégorie / Kategorie:Procédure administrative, Verwaltungsprozeßrecht
Mots clef / Schlagworte:Amtsermittlungsgrundsatz, Begründung, Berufungszulassung, BUNDESFINANZHOF, BUNDESVERWALTUNGSGERICHT, PROZESSKOSTENHILFE, Revisionssenate, Revisionszulassung, Verwaltungsgerichte, Zulässigkeit, Chambres dotées de compétences de cassation, JURIDICTION ADMINISTRATIVE, L'aide juridictionnelle, La cour administrative fédérale d'Allemagne, La cour fédérale des finances, Le système d'autorisation de l'appel, Le système d'autorisation de pourvoi, Motivation des arrêts, Principe d'instruction inquisitoire, Règles de recevabilité, Tribunaux administratifs

Note de synthèse:

Alors que près de 10 000 requêtes sont portées chaque année devant le Conseil d'État, ses homologues européens sont pour la plupart saisis d'un flux d'affaires plus limité, à l'instar de la cour administrative fédérale allemande (Bundesverwaltungsgericht), où moins de 1 500 requêtes sont enregistrées par an. Dans ce contexte, le Conseil d'État s'est d'ailleurs interrogé en 2015, au sein d'un groupe de travail créé à l'initiative de son vice-président, Jean-Marc Sauvé, et présidé par Bernard Stirn, président de la section du contentieux, sur les moyens permettant de concentrer davantage l'activité de la section du contentieux sur le « noyau dur » des affaires qui justifient d'être traitées par une cour suprême.

En contrepoint de ces réflexions, cette contribution, issue d'un séjour effectué au sein du Bundesverwaltunsgericht à Leipzig, tente d´analyser les causes, ainsi que les conséquences, d'une telle limitation du nombre des requêtes qui lui sont présentées,

ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:CONSEIL DE L'EUROPE;
Source / Fundstelle:IN: CONSEIL DE L'EUROPE. L'EUROPE JUDICIAIRE. STRASBOURG. EDITIONS DU CONSEIL DE L'EUROPE 2000, P. 17 - 31.
Année / Jahr:2000
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Généralités
Mots clef / Schlagworte:AMTSGERICHT, ARBEITSGERICHT, BERUFUNG, BESCHWERDE, Bund, BUNDESARBEITSGERICHT, BUNDESFINANZHOF, BUNDESGERICHTSHOF, BUNDESPATENTGERICHT, BUNDESSOZIALGERICHT, Bundesverfassungsgericht, BUNDESVERWALTUNGSGERICHT, FINANZGERICHT, Gerichtsbarkeit, GERICHTSBARKEIT, ARBEITS-, GERICHTSBARKEIT, FINANZ-, GERICHTSBARKEIT, ORDENTLICHE-, GERICHTSBARKEIT, SOZIAL-, GERICHTSBARKEIT, VERWALTUNGS-, LANDESARBEITSGERICHT, LANDESSOZIALGERICHT, LANDGERICHT, OBERLANDESGERICHT, OBERVERWALTUNGSGERICHT, RECHTSPFLEGE, REVISION, RICHTER, RICHTER, BERUFS-, RICHTER, NICHTBERUFS-, SCHOEFFENGERICHT, SOZIALGERICHT, VERWALTUNGSGERICHT, VERWALTUNGSGERICHTSHOF, APPEL, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR FEDERALE ADMINISTRATIVE, COUR FEDERALE DE JUSTICE, COUR FEDERALE DES BREVETS, COUR FEDERALE DES FINANCES, COUR FEDERALE DU CONTENTIEUX SOCIAL, COUR FEDERALE DU TRAVAIL, FEDERATION, JUGE, JUGE NON PROFESSIONNEL, JUGE PROFESSIONNEL, JURIDICTION, JURIDICTION ADMINISTRATIVE, JURIDICTION DU TRAVAIL, JURIDICTION FINANCIERE, JURIDICTION ORDINAIRE, JURIDICTION SOCIALE, LAENDER, ORGANISATION JUDICIAIRE, ORGANISATION JURIDICTIONNELLE, POURVOI EN CASSATION, TRIBUNAL, TRIBUNAL ADMINISTRATIF, TRIBUNAL ADMINISTRATIF SUPERIEUR, TRIBUNAL CANTONAL, TRIBUNAL D'ECHEVINS, TRIBUNAL DES FINANCES, TRIBUNAL DU CONTENTIEUX SOCIAL, TRIBUNAL DU TRAVAIL, TRIBUNAL REGIONAL, TRIBUNAL REGIONAL SUPERIEUR, TRIBUNAL SUPERIEUR DU CONTENTIEUX SOCIAL, TRIBUNAL SUPERIEUR DU TRAVAIL
EN ALLEMAGNE, LA JUSTICE EST ORGANISEE DE MANIERE VERTICALE ET HRORIZONTALE. CETTE DOUBLE ORGANISATION RESULTE, D'UNE PART, DE LA STRUCTURE FEDERALE DU "PAYS; FEDERATION ET ETATS FEDERES SONT DOTES DE LEURS PROPRES PARLEMENTS," GOUVERNEMENTS ET TRIBUNAUX. ELLE PROVIENT, D'AUTRE PART, DE LA DIVISION EN "PLUSIEURS ORDRES DE JURIDICTION; IL EN EXISTE SIX, A SAVOIR : LA JURIDICTION" CONSTITUTIONNELLE, LA JURIDICTION ORDINAIRE, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, LA JURIDICTION FINANCIERE, LA JURIDICTION DU TRAVAIL ET LA JURIDICTION DU CONTENTIEUX FISCAL. DANS CETTE ETUDE, CONSACREE AU SYSTEME JUDICIAIRE ALLEMAND, SONT PRESENTES CES DIFFERENTS ORDRES DE JURIDICTION ANSI QUE LA CHAMBRE COMMUNE DES COURS SUPREMES DE LA FEDERATION.

L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE EN REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SCHNUR, ROMAN;
Source / Fundstelle:IN: REVUE ADMINISTRATIVE. 1965. P. 306 - 309 ET P. 16 - 420.
Revue / Zeitschrift:Revue administrative (la)
Année / Jahr:1965
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verwaltungsrecht
Mots clef / Schlagworte:ANSTALT, OEFFENTLICH-RECHTLICHE-, Bund, BUNDESFINANZHOF, BUNDESKANZLER, BUNDESPRAESIDENT, Bundesverfassungsgericht, Föderalismus, JURISTISCHE PERSON, JURISTISCHE PERSON DES OEFFENTLICHEN RECHTS, JURISTISCHE PERSON DES PRIVATRECHTS, KOMPETENZVERTEILUNG, Verwaltung, VERWALTUNGSORGANISATION, Administration, ADMINISTRATION FEDERALE, BUNDESTAG, CHANCELIER FEDERAL, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR FEDERALE DES FINANCES, DROIT ADMINISTRATIF, Droit constitutionnel, ETABLISSEMENT PUBLIC, FEDERALISME, INSTITUTIONS POLITIQUES, LAENDER, ORGANISATION ADMINISTRATIVE, PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE, PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC, REPARTITION DES POUVOIRS, SCIENCE ADMINISTRATIVE
DANS CETTE ETUDE, L'AUTEUR PRESENTE DE MANIERE DETAILLéE L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION ALLEMANDE AU NIVEAU DE L'ETAT FEDERAL. IL EVOQUE NOTAMMENT LES DIFFERENTES ADMINISTRATIONS, LES AUTORITES FEDERALES SUPREMES (OBERSTE BUNDESBEHOERDEN : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE, LE PRESIDENT DU BUNDESTAG, LE CHANCELIER FEDERAL, LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE), LES AUTORITES FEDERALES SUPERIEURES (BUNDESOBERBEHOERDEN) AINSI QUE LES AUTORITES INTERMEDIAIRES. L'AUTEUR S'INTERESSE EGALEMENT AUX COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS DE DROIT PUBLIC, AUX PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE CREEES PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE AVANT DE CONCLURE SUR LES TACHES ACCOMPLIES EN COMMUN PAR LA FEDERATION ET LES LAENDER.

ALLEMAGNE : LES DECISIONS DE LA COUR FISCALE FEDERALE RENDENT L’ALLEMAGNE PLUS ATTIRANTE POUR LES SOCIETES HOLDING

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:RAENSCH, ULRICH;
Source / Fundstelle:IN: GAZETTE DU PALAIS. 1997. P. 1147.
Revue / Zeitschrift:Gazette du palais
Année / Jahr:1997
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit des finances publiques et fiscalité, Droit fiscal, Gesellschaftsrecht, Handelsrecht, Wettbewerbsrecht
Mots clef / Schlagworte:BUNDESFINANZHOF, GERICHTSBARKEIT, FINANZ-, Gesellschaft, HOLDING, Rechtsprechung, STEUER, STEUER- UND FINANZRECHT, STEUERPOLITIK, STEUERRECHT, STEUERWESEN, Unternehmen, Wettbewerb, COUR FEDERALE DES FINANCES, DROIT DES FINANCES PUBLIQUES ET FISCALITE, DROIT DES SOCIETES, Entreprise, FISCALITE, IMPOT, JURIDICTION FINANCIERE, Jurisprudence, POLITIQUE FISCALE, Société
PRESENTATION SUCCINTE DES DIFFERENTES DISPOSITIONS PRISES PAR LE GOUVERNEMENT ALLEMAND ET DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR FEDERALE DES FINANCES DESTINEES A FACILITER LA CREATION DE SOCIETES HOLDING PAR LES MULTINATIONALES.

ALLEMAGNE: ABANDON DE CREANCE CONSENTI PAR UN ASSOCIE AU PROFIT DE SA SOCIETE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:TILLMANNS, WOLFHARD;
Source / Fundstelle:IN: CAHIERS JURIDIQUES ET FISCAUX DE L'EXPORTATION. 1997. NUMERO 5. P. 1131 - 1136.
Revue / Zeitschrift:Cahiers juridiques et fiscaux de l'exportation
Année / Jahr:1997
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit des finances publiques et fiscalité, Finanz- und Steuerrecht
Mots clef / Schlagworte:BUNDESFINANZHOF, BUNDESFINANZHOF, ENTSCHEIDUNG VOM 9.6.1997, EINKOMMENSTEUER, EINKOMMENSTEUERGESETZ, PARAGRAPH 6 I 5, FORDERUNG, FORDERUNGSVERZICHT, Gesellschaft, KAPITALGESELLSCHAFT, Rechtsprechung, STEUER, STEUER, KOERPERSCHAFT-, ABANDON DE CREANCE, ASSOCIE, COUR FEDERALE DES FINANCES, COUR FEDERALE DES FINANCES, ARRET DU 9 JUIN 1997, CREANCE, DROIT DES FINANCES PUBLIQUES ET FISCALITE, DROIT DES SOCIETES, CF. SOCIETE, FISCALITE, IMPOT, IMPOT SUR LE REVENU, IMPOT SUR LES SOCIETES, Jurisprudence, LOI RELATIVE A L'IMPOT SUR LE REVENU, PARAGRAPHE 6 I 5, Société, SOCIETE DE CAPITAUX
L'AUTEUR COMMENTE L'ARRET RENDU PAR LA COUR FEDERALE DES FINANCES, EN DATE DU 9 JUIN 1997, CONCERNANT LE TRAITEMENT FISCAL DE L'ABANDON DE CREANCE CONSENTI PAR UN ASSOCIE AU PROFIT D'UNE FILIALE. LES REGLES FISCALES ALLEMANDES ADMETTAIENT TRADITIONNELLEMENT QU'UN ABANDON DE CREANCE POUVAIT CONSTITUER UN APPORT INDIRECT. LA COUR FEDERALE A FINALEMENT DECIDE QU'UN ABANDON DE CREANCE NE CONSTITUE UN APPORT INDIRECT QU'A CONCURRENCE DE LA VALEUR REELLE DE LA CREANCE, CE QUI SIGNIFIE QUE LA PART DE L'ABANDON DE CREANCE CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR NOMINALE ET LA VALEUR REELLE, DOIT ETRE TRAITEE COMME UN PRODUIT IMPOSABLE AU NIVEAU DU BENEFICIAIRE. L'AUTEUR COMMENTE LE RAISONNEMENT DE LA COUR ET EXPOSE LES DIFFICULTES D'APPLI- CATION QUE CETTE NOUVELLE JURISPRUDENCE VA ENGENDRER DANS LA PRATIQUE.