LA COMMISSION DU PERSONNEL FEDERAL EN ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:CHAPEL, YVES;
Source / Fundstelle:IN: REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES ADMINISTRATIVES. 1954. P. 253 - 255.
Revue / Zeitschrift:Revue internationale des sciences administratives
Année / Jahr:1954
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verwaltungsrecht
Mots clef / Schlagworte:BEAMTEN, BEAMTENTUM, PERSONALVERTRETUNG, PERSONALWESEN, Verwaltung, Administration, COMMISSION, DROIT ADMINISTRATIF, FONCTION PUBLIQUE, FONCTIONNAIRE, REPRESENTATION, SCIENCE ADMINISTRATIVE
PRESENTATION SOUS LA FORME D'UN COMPTE-RENDU D'ARTICLE PARU DANS UNE REVUE ALLEMANDE DU NOUVEAU STATUT DE LA COMMISSION DU PERSONNEL FEDERAL, INSTITUTION CREE EN 1950.

LA RESPONSABILITE PENALE DANS L’ENTREPRISE. VERS UN ESPACE JUDICIAIRE EUROPEEN UNIFIE ? LES PROPOSITIONS ESPACE JUDICIAIRE EUROPEEN CONFRONTEES A LA SITUATION EN ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:DANNECKER, GERHARD;
Source / Fundstelle:IN: REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE. 1997. NUMERO 2. P. 275 - 287.
Revue / Zeitschrift:Revue de science criminelle et de droit pénal comparé
Année / Jahr:1997
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit pénal, Europarecht, Strafrecht, Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:BETRUG, EUROPAEISCHE GEMEINSCHAFT, EUROPAEISCHE INTEGRATION, EUROPAEISCHE UNION, GELDBUSSE, GEMEINSCHAFTSRECHT, EUROPAEISCHES, HAFTPFLICHTRECHT, HAFTUNG, STRAFRECHTLICHE-, JURISTISCHE PERSON, ORDNUNGSWIDRIGKEIT, STRAFGESETZBUCH (STGB), STRAFTAT, Unternehmen, WIRTSCHAFTSKRIMINALITAET, WIRTSCHAFTSRECHT, AMENDE, CODE PENAL (STGB), COMMISSION, CULPABILITE, DELIT PENAL, DROIT COMMUNAUTAIRE, Droit constitutionnel, DROIT ECONOMIQUE, DROIT EUROPEEN, DROIT PENAL, DROIT PENAL ECONOMIQUE, Entreprise, ESCROQUERIE, FRAUDE, HARMONISATION, INFRACTION, INFRACTION ECONOMIQUE, INTEGRATION EUROPEENNE, PERSONNE MORALE, RESPONSABILITE, RESPONSABILITE PENALE, SANCTION
DANS LE CADRE DE L'ACCORD RELATIF A LA PROTECTION DES INTERETS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE 1995, LA COMMISSION A PREVU L'INTRODUCTION D'UNE FRAUDE EUROPEENNE DANS TOUS LES ETATS-MEMBRES. OR, IL N'Y A PAS DE REFERENCE AU NIVEAU EUROPEEN A LA RESPONSABILITE PENALE DU CHEF D'ENTREPRISE ET L'ACCORD NE CONTIENT PAS D'OBLIGATION DE METTRE EN PLACE DES SANCTIONS PENALES POUR LES PERSONNES MORALES. DANS LES PROPOSITIONS ESPACE JURIDICIAIRE EUROPEEN PRESENTEES PAR M. TIEDEMANN SONT POSES LES PRINCIPES SUIVANTS : -RESPONSABILITE PERSONNELLE, -RESPONSABILITE PENALE DITE DU FAIT D'AUTRUI, -RESPONSABILITE DES GROUPEMENTS COLLECTIFS, -ELEMENT MORAL, PRINCIPES QUI SONT EXAMINES DANS CET ARTICLE A LA LUMIERE DU DROIT EN VIGUEUR EN ALLEMAGNE.

L’ALLEMAGNE, LES INSTITUTIONS EUROPEENNES ET LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:REVEILLARD, CHRISTOPHE;
Source / Fundstelle:IN: REVUE D'ALLEMAGNE. 1998. TOME 30. NUMERO 3. P. 335 - 345.
Revue / Zeitschrift:Revue d'Allemagne
Année / Jahr:1998
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Europarecht, Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:EUROPAEISCHE GEMEINSCHAFT, EUROPAEISCHE INTEGRATION, EUROPAEISCHE UNION, GEMEINSCHAFTSRECHT, EUROPAEISCHES, SOUVERAENITAET, SUBSIDIARITAETSPRINZIP, VERTRAG UEBER DIE EUROPAEISCHE UNION VOM 07.2.1992, COMMISSION, DROIT COMMUNAUTAIRE, Droit constitutionnel, DROIT EUROPEEN, INTEGRATION EUROPEENNE, MAASTRICHT, PRIMAUTE, SOUVERAINETE, SUBSIDIARITE, TRAITE, TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE DU 07 FEVRIER 1992
SOLENNELLEMENT INSCRIT DANS LE TRAITE DE MAASTRICHT (1), CE PRINCIPE FIT L'OBJET AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE D'UNE CONCURRENCE D'INTERPRETATION PRINCIPALEMENT ENTRE LA COMMISSION ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE (2). FINALEMENT, LE PROTOCOLE SUR LA SUBSIDIARITE ANNEXE AU TRAITE D'AMSTERDAM REPREND TOTALEMENT, EN L'AMPLIFIANT, L'INTERPRETATION DE LA COMMISSION (3). AINSI SEMBLE CLOS LE DEBAT SUR L'APPRECIATION DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITE AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE.

LE CONTROLE DE LA CORRESPONDANCE ET DES TELECOMMUNICATIONS A 25 ANS. LA COMMISSION G 10 DU BUNDESTAG

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:ARNDT, CLAUS;
Source / Fundstelle:IN: LA REVUE ADMINISTRATIVE. 1996. P. 560 - 569.
Revue / Zeitschrift:Revue administrative (la)
Année / Jahr:1996
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht
Mots clef / Schlagworte:BRIEFGEHEIMNIS, BUNDESPOST, DEUTSCHE BUNDESPOST, FERNMELDEWESEN, Grundgesetz, Grundrechte, Verwaltung, Administration, COMMISSION, COMMISSION PARLEMENTAIRE, DROIT ADMINISTRATIF, Droit constitutionnel, DROITS FONDAMENTAUX, LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 10, POSTE FEDERALE, SECRET DE LA CORRESPONDANCE, SURVEILLANCE, TELECOMMUNICATION
LE PREMIER NOVEMBRE 1968 ENTRAIT EN VIGUEUR LA LOI SUR LA RESTRICTION DU SECRET DE LA CORRESPONDANCE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS (LOI DU 13 AOUT 1968 DITE LOI G 10), MODIFIANT L'ARTICLE 10 DE LA LOI FONDAMENTALE ET CREANT UN ORGANISME CENTRAL DE SURVEILLANCE.
LES POINTS SUIVANTS SONT ABORDES DANS CET ARTICLE : -LA CONSTITUTIONNALITE DES INTERVENTIONS DE LA JUSTICE, -LE CONTROLE POSTAL, -LES ORGANISMES DE CONTROLE, -LA PROCEDURE G 10 AU NIVEAU FEDERAL, -CONDITIONS JURIDIQUES REQUISES POUR TOUTE RESTRICTION DES DROITS FONDAMENTAUX, -MISSION DE LA COMMISSION DE CONTROLE, -DENSITE DES CONTROLES.

IDEOLOGIE DE LA FAMILLE OU QUESTION FEMININE? DISCOURS ET DETOURS DE LA CDU

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:GRABRIEL, NICOLE;
Source / Fundstelle:IN: ALLEMAGNES D'AUJOURD'HUI. 1986. NUMEROS 94 - 95. P. 36 - 45
Revue / Zeitschrift:Allemagnes d'aujourd'hui
Année / Jahr:1986
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Politiques, économie et société
Mots clef / Schlagworte:FAMILIE, GLEICHBERECHTIGUNG, GLEICHBERECHTIGUNG DER GESCHLECHTER, MUTTERSCHAFT, PARITAET, SOZIALPOLITIK, COMMISSION, EGALITE, EGALITE DES SEXES, FAMILLE, MATERNITE, PARITE, POLITIQUE SOCIALE
LA CDU DONNE DE LA FEMME UNE IMAGE CONTRADICTOIRE MARQUEE PAR UNE DOUBLE MORALE. CE DOUBLE LANGUAGE JUSTIFIE-T-IL UNE POLITIQUE DE CHANGEMENT?