CONSTITUTION ET SECRET DE LA VIE PRIVEE:ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:GREWE, CONSTANCE;
Source / Fundstelle:IN: ANNUAIRE INTERNATIONAL DE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE. 2000-XVI. P. 135 - 152.
Revue / Zeitschrift:Annuaire international de justice constitutionnelle
Année / Jahr:2000
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:
Mots clef / Schlagworte:BRIEFGEHEIMNIS, BUNDESPOST, FERNMELDEWESEN, Grundgesetz, Grundrechte, PERSOENLICHKEITSRECHT, Droit constitutionnel, DROIT DE LA PERSONNALITE, DROITS FONDAMENTAUX, LOI FONDAMENTALE, POSTE FEDERALE, SECRET DE LA CORRESPONDANCE, SURVEILLANCE, TELECOMMUNICATION
LA LOI FONDAMENTALE ALLEMANDE NE CONTIENT PAS DE DISPOSITION GENERALE CONCERNANT LE SECRET OU LA LIBERTE DE LA VIE PRIVEE.
SI CERTAINS ASPECTS DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE COMME LE DOMICILE ET LE SECRET DE LA CORRESPONDANCE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS, FONT L'OBJET D'UNE PROTECTION SPECIFIQUE (I), EN REVANCHE LES DROITS DE LA PERSONNALITE NE SONT GARANTIS QU'AU TRAVERS DU PRINCIPE DE LA DIGNITE HUMAINE ET DU DROIT AU LIBRE EPANOUISSEMENT DE LA PERSONNALITE (II).
MAIS LA SOUPLESSE DE CE SYSTEME NE LE MET PAS A L'ABRIS DES INQUIETUDES ACTUELLES EN MATIERE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE FACE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES ET A LA LIBERALISATION (III).

LE CONTROLE DE LA CORRESPONDANCE ET DES TELECOMMUNICATIONS A 25 ANS. LA COMMISSION G 10 DU BUNDESTAG

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:ARNDT, CLAUS;
Source / Fundstelle:IN: LA REVUE ADMINISTRATIVE. 1996. P. 560 - 569.
Revue / Zeitschrift:Revue administrative (la)
Année / Jahr:1996
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht
Mots clef / Schlagworte:BRIEFGEHEIMNIS, BUNDESPOST, DEUTSCHE BUNDESPOST, FERNMELDEWESEN, Grundgesetz, Grundrechte, Verwaltung, Administration, COMMISSION, COMMISSION PARLEMENTAIRE, DROIT ADMINISTRATIF, Droit constitutionnel, DROITS FONDAMENTAUX, LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 10, POSTE FEDERALE, SECRET DE LA CORRESPONDANCE, SURVEILLANCE, TELECOMMUNICATION
LE PREMIER NOVEMBRE 1968 ENTRAIT EN VIGUEUR LA LOI SUR LA RESTRICTION DU SECRET DE LA CORRESPONDANCE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS (LOI DU 13 AOUT 1968 DITE LOI G 10), MODIFIANT L'ARTICLE 10 DE LA LOI FONDAMENTALE ET CREANT UN ORGANISME CENTRAL DE SURVEILLANCE.
LES POINTS SUIVANTS SONT ABORDES DANS CET ARTICLE : -LA CONSTITUTIONNALITE DES INTERVENTIONS DE LA JUSTICE, -LE CONTROLE POSTAL, -LES ORGANISMES DE CONTROLE, -LA PROCEDURE G 10 AU NIVEAU FEDERAL, -CONDITIONS JURIDIQUES REQUISES POUR TOUTE RESTRICTION DES DROITS FONDAMENTAUX, -MISSION DE LA COMMISSION DE CONTROLE, -DENSITE DES CONTROLES.

LOI SUR LA CIRCULATION COMMERCIALE DES DECHETS DU 7 OCTOBRE 1996

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:LANDESKRIMINALAMT SAARLAND (REDACTION);
Source / Fundstelle:IN: GROUPE DE TRAVAIL DELINQUANCE TRANSFRONTALIERE EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT. DELINQUANCE TRANSFRONTALIERE EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT. SAARBRUECKEN. LANDESKRIMINALAMT SAARLAND 1997, P. 34 - 60.
Année / Jahr:1997
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit pénal, Strafrecht
Mots clef / Schlagworte:Abfall, Abfallbeseitigung, GRENZE, RECYCLING, UMWELT, UMWELTHAFTUNG, VERKEHR, VERORDNUNG, DECHET, DIRECTIVE, DROIT EUROPEEN, DROIT PENAL, FRONTIERE, RECYCLAGE, RESPONSABILITE, RESPONSABILITE DU FAIT DES DECHETS, SURVEILLANCE, TRANSPORT
LA LOI SUR LA CIRCULATION COMMERCIALE DES DECHETS EST DIVISEE EN NEUF PARTIES DANS LESQUELLES FIGURENT LES DIFFERENTES MISSIONS ET PROCEDURES A RESPECTER PAR LES PRODUCTEURS ET PROPRITAIRES DE DECHETS (ELLE EST AUSSI COMPLETEE PAR TROIS ANNEXES DECRIVANT LES CATEGORIES DE DECHETS, LES PROCESSUS D'ELIMINATION ET LES PROCESSUS DE RECYCLAGE): 1. LES REGLES GENERALES CONTENANT LE BUT DE LA LOI, SON CHAMP D'APPLICATION ET "LA DEFINITION DES TERMES;" "2. LES PRINCIPES ET OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS ET PROPRIETAIRES DE DECHETS;" "3. LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE PRODUIT;" "4. LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE PLANIFICATION;" "5. LA PROMOTION DE L'ELIMINATION;" "6. LES OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFORMATION;" "7. LA SURVEILLANCE;" "8. L'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE;" 9. LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET LA PROTECTION DES DONNEES INFORMATIQUES

LA SURVEILLANCE DES BANQUES PAR L’OFFICE FEDERAL DE CONTROLE DU CREDIT

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FRIAUF, KARL HEINRICH;
Source / Fundstelle:IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE. 1973 II. P. 511 - 520.
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:1973
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Handelsrecht
Mots clef / Schlagworte:BANKENAUFSICHT, Bankwesen, BUNDESAUFSICHTSAMT FUER KREDITWESEN, BUNDESBANK, KREDITWESENGESETZ VOM 10.7.1961, BANQUE, BANQUE FEDERALE, CREDIT, DROIT BANCAIRE, DROIT COMMERCIAL, OFFICE FEDERAL DE CONTROLE DU CREDIT, SURVEILLANCE
LA SURVEILLANCE DES BANQUES EST REGIE EN RFA PAR LA LOI SUR LE CREDIT DU 10 JUILLET 1961. LE CONTROLE DES BANQUES REPOSE DE FACON GENERALE SUR DES CONCEPTIONS TRES LIBERALES. IL LIMITE LE MOINS POSSIBLE LA LIBERTE DE L'ENTREPRISE. L'AUTEUR DEVELOPPE LES POINTS SUIVANTS: L'ORGANISATION ET LA "FONCTION DE LA SURVEILLANCE DES BANQUES PAR LE BIAIS DE L'OFFICE FEDERAL; LES" "RELATIONS ENTRE L'OFFICE FEDERAL ET LA BANQUE FEDERALE; LE DOMAINE DE LA" "SURVEILLANCE; LES MOYENS DE CONTROLE MIS A LA DISPOSITION DE L'OFFICE FEDERAL;" LES NOUVELLES ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE FEDERAL.