CHRONIQUES – ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:DAGRON, STEPHANIE; GREWE, CONSTANCE; VOLMERANGE, XAVIER;
Source / Fundstelle:IN: ANNUAIRE INTERNATIONAL DE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE. 2003-XIX. P. 527 - 555.
Revue / Zeitschrift:Annuaire international de justice constitutionnelle
Année / Jahr:2003
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Familienrecht
Mots clef / Schlagworte:Abgeordneter, AUSLIEFERUNG, BERUFSFREIHEIT, BRIEFGEHEIMNIS, Bundesverfassungsgericht, BUNDESWEHR, FAIRES VERFAHREN, FERNMELDEHEHEIMNIS, FERNMELDEWESEN, GLAUBENSFREIHEIT, Grundgesetz, Grundrechte, MEINUNGSAEUSSERUNGSFREIHEIT, NPD (NATIONALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS), Parteien (politische), Rechtsprechung, RELIGIONSFREIHEIT, VEREINIGUNGSFREIHEIT, ARMEE FEDERALE, BUNDESTAG, Cour constitutionnelle Fédérale, DEPUTE, Droit constitutionnel, DROIT DE LA FAMILLE, DROITS FONDAMENTAUX, EXTRADITION, FORCES ARMEES, Jurisprudence, LIBERTE D'ASSOCIATION, LIBERTE D'EXPRESSION, LIBERTE DE CROYANCE, LIBERTE DE LA PROFESSION, LIBERTE RELIGIEUSE, LOI FONDAMENTALE, PARTIS POLITIQUES, PROCES EQUITABLE, RELIGION, SECRET DE LA CORRESPONDANCE, SECRET DES TELECOMMUNICATIONS, TELECOMMUNICATION
LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DONT LES SAISINES ONT AUGMENTE EN 2003, A EU A SE PRONONCER DURANT CETTE MEME ANNEE SUR PLUSIEURS AFFAIRES METTANT EN CAUSE L'ORGANISATION ET L'ACTIVITE DES POUVOIRS PUBLICS, D'UNE PART, ET LES DROITS FONDAMENTAUX, D'AUTRE PART.
-LES DECISIONS RELATIVES A L'ORGANISATION ET A L'ACTIVITE DES POUVOIRS PUBLICS, SONT PRESENTEES PAR X. VOLMERANGE. ELLES CONCERNENT SURTOUT : L'INTERVENTION DES TROUPES ALLEMANDES DANS LE CADRE DE L'OTAN, LA PROCEDURE D'INTERDICTION A L'ENCONTRE DU NPD, LES DROITS ET PRIVILEGES DES DEPUTES, LA CONSTITUTION FINANCIERE ET UN LITIGE ENTRE LA FEDERATION ET LE LAND DE MECKLEMBOURG-POMERANIE OCCIDENTALE.
-LES DECISIONS RENDUES EN MATIERE DE DROITS FONDAMENTAUX, SONT TRAITEES PAR C. GREWE ET S. DAGRON. ELLES PORTENT PRINCIPALEMENT SUR : LES LIBERTES DE RELIGION, D'EXPRESSION ET D'ASSOCIATION, L'EXTRADITION, LE PROCES EQUITABLE, LE DROIT DE LA FAMILLE, LA LIBERTE DE LA PRESSE, LA PROTECTION DU SECRET DES CORRESPONDANCES ET DES TELECOMMUNICATIONS ET LA LIBERTE PROFESSIONNELLE DES AVOCATS.

CONSTITUTION ET SECRET DE LA VIE PRIVEE:ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:GREWE, CONSTANCE;
Source / Fundstelle:IN: ANNUAIRE INTERNATIONAL DE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE. 2000-XVI. P. 135 - 152.
Revue / Zeitschrift:Annuaire international de justice constitutionnelle
Année / Jahr:2000
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:
Mots clef / Schlagworte:BRIEFGEHEIMNIS, BUNDESPOST, FERNMELDEWESEN, Grundgesetz, Grundrechte, PERSOENLICHKEITSRECHT, Droit constitutionnel, DROIT DE LA PERSONNALITE, DROITS FONDAMENTAUX, LOI FONDAMENTALE, POSTE FEDERALE, SECRET DE LA CORRESPONDANCE, SURVEILLANCE, TELECOMMUNICATION
LA LOI FONDAMENTALE ALLEMANDE NE CONTIENT PAS DE DISPOSITION GENERALE CONCERNANT LE SECRET OU LA LIBERTE DE LA VIE PRIVEE.
SI CERTAINS ASPECTS DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE COMME LE DOMICILE ET LE SECRET DE LA CORRESPONDANCE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS, FONT L'OBJET D'UNE PROTECTION SPECIFIQUE (I), EN REVANCHE LES DROITS DE LA PERSONNALITE NE SONT GARANTIS QU'AU TRAVERS DU PRINCIPE DE LA DIGNITE HUMAINE ET DU DROIT AU LIBRE EPANOUISSEMENT DE LA PERSONNALITE (II).
MAIS LA SOUPLESSE DE CE SYSTEME NE LE MET PAS A L'ABRIS DES INQUIETUDES ACTUELLES EN MATIERE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE FACE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES ET A LA LIBERALISATION (III).

LE CONTROLE DE LA CORRESPONDANCE ET DES TELECOMMUNICATIONS A 25 ANS. LA COMMISSION G 10 DU BUNDESTAG

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:ARNDT, CLAUS;
Source / Fundstelle:IN: LA REVUE ADMINISTRATIVE. 1996. P. 560 - 569.
Revue / Zeitschrift:Revue administrative (la)
Année / Jahr:1996
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht
Mots clef / Schlagworte:BRIEFGEHEIMNIS, BUNDESPOST, DEUTSCHE BUNDESPOST, FERNMELDEWESEN, Grundgesetz, Grundrechte, Verwaltung, Administration, COMMISSION, COMMISSION PARLEMENTAIRE, DROIT ADMINISTRATIF, Droit constitutionnel, DROITS FONDAMENTAUX, LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 10, POSTE FEDERALE, SECRET DE LA CORRESPONDANCE, SURVEILLANCE, TELECOMMUNICATION
LE PREMIER NOVEMBRE 1968 ENTRAIT EN VIGUEUR LA LOI SUR LA RESTRICTION DU SECRET DE LA CORRESPONDANCE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS (LOI DU 13 AOUT 1968 DITE LOI G 10), MODIFIANT L'ARTICLE 10 DE LA LOI FONDAMENTALE ET CREANT UN ORGANISME CENTRAL DE SURVEILLANCE.
LES POINTS SUIVANTS SONT ABORDES DANS CET ARTICLE : -LA CONSTITUTIONNALITE DES INTERVENTIONS DE LA JUSTICE, -LE CONTROLE POSTAL, -LES ORGANISMES DE CONTROLE, -LA PROCEDURE G 10 AU NIVEAU FEDERAL, -CONDITIONS JURIDIQUES REQUISES POUR TOUTE RESTRICTION DES DROITS FONDAMENTAUX, -MISSION DE LA COMMISSION DE CONTROLE, -DENSITE DES CONTROLES.