LE DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FURKEL, FRANCOISE;
Source / Fundstelle:IN: FURKEL, FRANCOISE/JACQUOT, FRANCOIS/JUNG, HEIKE. BIOETHIQUE. LES ENJEUX DU PROGRES SCIENTIFIQUE - FRANCE, ALLEMAGNE - BRUXELLES. BRUYLANT 2000, P. 61 - 71.
Année / Jahr:2000
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Familienrecht, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:Abstammung, BEFRUCHTUNG, BIOETHIK, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 31.1.1989, FAMILIE, GENETIK, KIND, KUENSTLICHE BEFRUCHTUNG, MUTTERSCHAFT, RECHT AUF FESTSTELLUNG DER ABSTAMMUNG, RECHT AUF KENNTNIS DER ABSTAMMUNG, RECHT AUF KENNTNIS DER EIGENEN ABSTAMMUNG, RECHT AUF KLAERUNG DER ABSTAMMUNG, Rechtsprechung, VATERSCHAFT, BIOETHIQUE, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 31 JANVIER 1989, DROIT A L'ETABLISSEMENT DES ORIGINES, DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES, DROIT A LA CONNAISSANCE DES ORIGINES, Droit civil, DROIT DE LA FAMILLE, ENFANT, FAMILLE, FILIATION, GENETIQUE, INSEMINATION ARTIFICIELLE, Jurisprudence, MATERNITE, ORIGINE, PATERNITE, PROCREATION ARTIFICIELLE, PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE, PROCREATION NATURELLE
QU'ELLES SOIENT NATURELLES OU MEDICALEMENT ASSISTEES, LES PROCREATIONS SOULEVENT DE NOMBREUSES QUESTIONS. L'UNE D'ENTRE ELLES, PATICULIEREMENT CONTROVERSEE AU SEIN DES JURISTES FRANCAIS ET ALLEMANDS, TOUCHE AU DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES. DANS CET ARTICLE, REALISE A L'OCCASION DU COLLOQUE FRANCO-ALLEMAND QUI FUT ORGANISE A NANCY LE 7 MARS 1998, L'AUTEUR ANALYSE SUCCESSIVEMENT LA POSITION DES DROITS FRANCAIS ET ALLEMAND EN LA MATIERE. ALORS QU'EN FRANCE, LE LEGISLATEUR CONTINUE A MAINTENIR LE SECRET DES ORIGINES ET CE, MALGRE UNE ASPIRATION GRANDISSANTE A LA CONNAISSANCE DE L'IDENTITE DES PARENTS PAR LE SANG, LA JURISPRUDENCE VA EN ALLEMAGNE DANS LE SENS INVERSE, A SAVOIR DANS LE SENS DE LA TRANSPARENCE. SANS DOUTE CETTE TRADITION JURISPRUDENTIELLE, REAFFIRMEE PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE EN 1988 ET 1989, S'IMSPOSE-T-ELLE EN VERTU DU DROIT GENERAL DE LA PERSONNALITE ET DU RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE. ELLE N'EST CEPENDANT PAS SANS SUSCITER UNE CERTAINE MEFIANCE S'AGISSANT DE LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE.

L’IDENTIFICATION PAR EMPREINTES GENETIQUES EN MATIERE CIVILE EN REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FURKEL, FRANCOISE;
Source / Fundstelle:IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE. 2004. NUMERO 2. P. 389 - 416.
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:2004
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Familienrecht
Mots clef / Schlagworte:Abstammung, Abstammungsbegutachtung, Abstammungsgutachten, BIOETHIK, BIOTECHNOLOGIE, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 31.1.1989, DNA, DULDUNGSPFLICHT, FAMILIE, GENETIK, GENOMANALYSE, GENTECHNIK, GENTECHNIKGESETZ VOM 20.6.1990, MENSCHENWUERDE, MUTTERSCHAFT, PERSOENLICHKEITSRECHT, RECHT AUF FESTSTELLUNG DER ABSTAMMUNG, RECHT AUF KENNTNIS DER ABSTAMMUNG, RECHT AUF KENNTNIS DER EIGENEN ABSTAMMUNG, RECHT AUF KLAERUNG DER ABSTAMMUNG, Rechtsprechung, VATERSCHAFT, ZIVILPROZESSORDNUNG, PARAGRAPH 372 A, ADN, BIOETHIQUE, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 31 JANVIER 1989, DIGNITE HUMAINE, DROIT A L'ETABLISSEMENT DES ORIGINES, DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES, DROIT A LA CONNAISSANCE DES ORIGINES, Droit civil, DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DE LA PERSONNALITE, EMPREINTE GENETIQUE, ENFANT, FAMILLE, FILIATION, GENETIQUE, Jurisprudence, LOI DU 20 JUIN 1990 (GENIE GENETIQUE), MATERNITE, ORIGINE, PATERNITE
DECOUVERTE EN 1985, LA METHODE DES EMPREINTES GENETIQUES A CONNU DEPUIS UNE EVOLUTION SPECTACULAIRE. SURTOUT UTILISEE EN MATIERE PENALE POUR IDENTIFIER LES AUTEURS D'INFRACTIONS CRIMINELLES, ELLE L'EST EGALEMENT EN MATIERE CIVILE, NOTAMMENT POUR ETABLIR OU EXCLURE UNE FILIATION. EN ALLEMAGNE, LA RECHERCHE DE LA VERITE BIOLOGIQUE QUI ANIME LES JUGES A PROVOQUE CHEZ EUX UN REEL ENGOUEMENT A L'EGARD DE TOUS LES PROCEDES SCIENTIFIQUES D'INVESTIGATION. ILS DISPOSENT DANS CE "DOMAINE D'UNE GRANDE LIBERTE;" ILS SONT LIBRES DANS LE CHOIX DES EXPERTS ET DANS L'APPRECIATION DES RESULTATS DES EXPERTISES. MALGRE LA FIABILITE DE CES PROCEDES ET, PLUS PRECISEMENT, DE LA TECHNIQUE DE L'EMPREINTE GENETIQUE, UNE CERTAINE DEFIANCE PERSISTE ENVERS CETTE "DERNIERE; ELLE EST LOIN D'OCCUPER LA PLACE" QU'ELLE DEVRAIT AVOIR. CETTE RESERVE, SOUVENT JUSTIFIEE PAR LE RESPECT DE LA DIGNITE DE LA PERSONNE HUMAINE, APPARAIT DANS UN PAYS COMME L'ALLEMAGNE PEU COMPREHENSIBLE.

ALLEMAGNE: LE DROIT AUX ORIGINES FACE A L’EMERGENCE DE L’ANONYMAT (A PROPOS DES « CASIERS A BEBE »)

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:WENNER, EVA;
Source / Fundstelle:IN: POUSSON-PETIT, JACQUELINE. L'IDENTITE DE LA PERSONNE HUMAINE - ETUDE DE DROIT FRANCAIS ET DE DROIT COMPARE. BRUXELLES. BRUYLANT 2002, P. 797 - 810.
Année / Jahr:2002
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Familienrecht
Mots clef / Schlagworte:Abstammung, BABYKLAPPE, Bundesverfassungsgericht, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 31.1.1989, KIND, KUENSTLICHE BEFRUCHTUNG, MENSCHENWUERDE, MUTTERSCHAFT, PERSOENLICHKEITSRECHT, RECHT AUF FESTSTELLUNG DER ABSTAMMUNG, RECHT AUF KENNTNIS DER ABSTAMMUNG, RECHT AUF KENNTNIS DER EIGENEN ABSTAMMUNG, RECHT AUF KLAERUNG DER ABSTAMMUNG, VATERSCHAFT, VOLLADOPTION, ADOPTION, ADOPTION PLENIERE, CASIER A BEBE, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 31 JANVIER 1989, DIGNITE HUMAINE, DROIT A L'ETABLISSEMENT DES ORIGINES, DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES, DROIT A LA CONNAISSANCE DES ORIGINES, Droit civil, DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DE LA PERSONNALITE, ENFANT, FILIATION, MATERNITE, ORIGINE, PATERNITE, PROCREATION ARTIFICIELLE
L'ALLEMAGNE ACCORDE AUX ORIGINES UNE IMPORTANCE PARTICULIERE. LE DROIT DE CONNAITRE SA FILIATION BIOLOGIQUE, QUI IMPLIQUE EGALEMENT LE DROIT DE LA FAIRE ETABLIR OU DE LA CONTESTER EN JUSTICE, A ETE CONSACRE PAR LA COUR "CONSTITUTIONNELLE FEDERALE DANS UNE DECISION DU 31 JANVIER 1989; IL" EST LIE, D'APRES ELLE, TANT AU PRINCIPE DE PROTECTION DE LA DIGNITE HUMAINE QU'AU DROIT DE LA PERSONNALITE. LE REJET DE L'ANONYMAT TRADITIONNELLEMENT PRONE PAR LE DROIT ALLEMAND SEMBLE TOUTEFOIS NE PLUS ETRE EN ADEQUATION AVEC CERTAINES IDEES ET PRATIQUES ACTUELLES, COMME EN TEMOIGNE L'APPARITION DES CASIERS A BEBE (BABYKLAPPEN) ET DE NOUVELLES FORMES D'ACCOUCHEMENT ANONYME. RESTE MAINTENANT AU LEGISLATEUR DE TENIR COMPTE DE CETTE EVOLUTION.

LA FILIATION PATERNELLE EN DROIT COMPARE ALLEMAND ET FRANCAIS

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:WENNER, EVA;
Source / Fundstelle:IN: THESE. UNIVERSITE DE TOULOUSE I. 2000. 363 P.
Année / Jahr:2000
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Familienrecht, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:Abstammung, Abstammung, eheliche, AMTSVORMUND, ANERKENNUNG, ANNAHME, KIND, EHELICHES-, KIND, UNEHELICHES-, KUENSTLICHE BEFRUCHTUNG, MUTTERSCHAFT, NICHTEHELICHENGESETZ VOM 19.08.1969, VATERSCHAFT, ADOPTION, Droit civil, DROIT DE LA FAMILLE, ENFANT NATUREL, FILIATION, FILIATION LEGITIME, FILIATION NATURELLE, LOI DU 19 AOUT 1969 (FILIATION ILLEGITIME), MATERNITE, ORIGINE, PATERNITE, PROCREATION ARTIFICIELLE, RECONNAISSANCE
L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION PATERNELLE EST ABORDE DE FACON TRES DIFFERENTE PAR LES DROITS ALLEMAND ET FRANCAIS.
AINSI LE DROIT ALLEMAND EST ORIENTE VERS LE RECHERCHE DE L'APPARTENANCE BIOLOGIQUE ET DISTINGUE ENTRE L'ADOPTION D'ENFANT ET LA FILIATION. CEPENDANT LA LOI DU 19. 8. 1969 RELATIVE A LA FILIATION NATURELLE ADMET L'éTABLISSEMENT VOLONTAIRE DE LA PATERNITE EN CONSACRANT L'EXISTENCE D'UN LIEN JURIDIQUE DE FILIATION ENTRE L'ENFANT NATUREL ET SON PERE ETABLI PAR LA RECONNAISSANCE. LA LOI DU 16. 12. 1997 PORTANT REFORME DU DROIT DE L'ENFANCE, UNIFIE LE REGIME DE LA FILIATION ET RECONNAIT A L'ENFANT LE DROIT A L'ETABLISSEMENT DE SA VERITABLE FILIATION.
L'éVOLUTION DU DROIT FRANCAIS APPARAIT COMME LA CONTREPARTIE DU DROIT ALLEMAND. PARTANT D'UNE VISION VOLONTARISTE DE LA FILIATION, LE DROIT FRANCAIS QUALIFIE DE FILIATION AUSSI BIEN CELLE QUI RESULTE DE L'ADOPTION QUE CELLE ISSUE DE LA PROCREATION CHARNELLE, CELLE-CI éTANT RESTEE LONGTEMPS IMPOSSIBLE A DETERMINER AVEC CERTITUDE. CEPENDANT, LA LOI DU 8. 1. 1993 ADMET DESORMAIS LA POSSIBILITE D'UNE ACTION DE RECHERCHE EN PATERNITE FONDEE SUR LE LIEN BIOLOGIQUE.

AINSI LES DEUX SYSTEMES CONNAISSENT-ILS AUJOURD'HUI UNE EVOLUTION QUI LES RAPPROCHENT.

LA POLITIQUE SOCIALE ET FAMILIALE EN ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:MEIER, UTTA;
Source / Fundstelle:IN: REVUE FRANCAISE DES AFFAIRES SOCIALES. 1991. NUMERO 3. P. 95 - 111.
Revue / Zeitschrift:Revue fran?ºaise des affaires sociales
Année / Jahr:1991
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Politiques, économie et société
Mots clef / Schlagworte:Abtreibung, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (BRD), DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK (DDR), FAMILIE, FINANZIERUNG, GLEICHBERECHTIGUNG DER GESCHLECHTER, KIND, MUTTERSCHAFT, Politik, SOZIALHILFE, SOZIALPOLITIK, Wiedervereinigung Deutschlands, AVORTEMENT, DROIT SOCIAL, EGALITE DES SEXES, ENFANT, FINANCEMENT, MATERNITE, POLITIQUE FAMILIALE, POLITIQUE SOCIALE, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE (RDA), REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE (RFA), REUNIFICATION DE L'ALLEMAGNE
ETUDE DANS LAQUELLE L'AUTEUR COMPARE LES POLITIQUES SOCIALES ET FAMILIALES DES DEUX ALLEMAGNES ET TENTE D'ETABLIR UN BILAN AU LENDEMAIN DE LA REUNIFICATION. APRES AVOIR PRESENTE LES CHOIX IDEOLOGIQUES DES DEUX ETATS (1), L'AUTEUR SE LIVRE A LA REEVALUATION RETROSPECTIVE DU PASSE DE L'EX-RDA (2). ELLE EXAMINE ENSUITE LA SITUATION ACTUELLE QUI SELON ELLE ENTRAINE DES CONSEQUENCES NEFASTES (3) ET FAIT ETAT EN DERNIER LIEU D'UN PROCESSUS D'INDIVIDUALISATION CROISSANTE (4).