Nov 27, 2016
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | LASSERRE, VALÉRIE; LE MORE, PAULINE |
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Source / Fundstelle: | IN: Contrats Concurrence Consommation n° 11, Novembre 2015, étude 13. |
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Revue / Zeitschrift: | Contrats Concurrence Consommation |
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Année / Jahr: | 2015 |
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Catégorie / Kategorie: | Droit de la concurrence, Wettbewerbsrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | AEUV, BUNDESKARTELLAMT, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, LIEFERANT, Selektiver Vertrieb, Selektivvertriebsvereinbarungen, Vertikaler Vertrieb, Vertreiber, Autorité de la concurrence, CODE DE COMMERCE, DISTRIBUTEUR, DROIT COMMUNAUTAIRE, Fournisseur, Loi allemande contre les restrictions de concurrence, TFUE |
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Résumé:
Le développement de l'économie numérique a profondément bouleversé les réseaux de distribution sélective, pensés à l'origine pour des revendeurs disposant exclusivement de magasins physiques. Comme à l'accoutumée, les dispositions légales ont tardé à accompagner ces changements et elles se sont rarement directement saisies de ces sujets. Dans le même temps, se développent chaque année de nouvelles pratiques de consommation sur internet. Par exemple, le fait de pouvoir disposer d'un site internet ne suffit plus aujourd'hui ; les sites doivent nécessairement être référencés pour exister ; d'où l'émergence d'un contentieux sur les plateformes tierces et les marketplaces, sur l'utilisation des sites comparateurs de prix et sur les sites de référencement payant. Ce sont les autorités judiciaires et de concurrence qui, depuis une dizaine d'années, dégagent les solutions au fil des affaires. L'étude de la jurisprudence allemande, plus fournie que celle développée en France, donne des éléments d'analyse de ce droit en formation concernant les restrictions relatives à l'internet dans les contrats de distributionsélective, alors que le droit communautaire a vocation à s'appliquer directement dès lors que le commerce intracommunautaire est sensiblement affecté.
Nov 19, 2012
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes bezüglich des französischen Monopols im Bereich der Pferdewetten, insbesondere im Hinblick auf das Angebot solcher Wettspiele über den normalen Vertriebskanälen hinaus im Internet. Die Gemeinschaftsrechtskonformität misst sich in diesem Zusammenhabng an Art. 49 EG, welcher so auszulegen ist, dass ein Mitgleidstaat berechtigt ist ein Monopol zu bilden, sofern dies notwendig erscheint um die mit Spielsucht verbundenen Gefahren für die Bevölkerung abzuwehren. Die nationalen Gerichte müssen bei der Beruteilung ob ein solcher Zweck vorliegt sämtliche Austauschbaren Vertriebskanäle für diese Wetten berücksichtigen. Sofern eine einheitliche Regelung besteht müssen auch die Beeinträchtigungen bezüglich des gesamten Sektors beurteilt werden.
Avr 27, 2012
LE "COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND" (OU RELATIONS COMMERCIALES ENTRE LES DEUX ETATS ALLEMANDS) EST PRESENTE DANS UN CADRE PLUS LARGE : CELUI DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE. LE DROIT COMMUNAUTAIRE (OU "DROIT DES COMMUNAUTES EUROPEENNES) A PRIS UNE PLACE CROISSANTE CES DERNIERES ANNEES, NOTAMMENT DEPUIS LA MISE EN PLACE DES POLITIQUES COMMUNES. LA REGLEMENTATION DU COMMERCE ENTRE LES DEUX ETATS ALLEMANDS A DU S'ADAPTER SOUS LA PRESSION DES FAITS. DE MEME, L'INQUIETUDE MANIFESTEE PAR CERTAINS ETATS, NOTAMMENT LA FRANCE ET LES PAYS DU BENELUX, A SOULEVE LA QUESTION DES INCIDENCES DU "COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND" SUR LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE. LA PREMIERE PARTIE EST RELATIVE AU REGIME COMMUNAUTAIRE SUI GENERIS GENERATEUR DE DIFFICULTE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE. CE REGIME A ETE LA CONDITION POUR QUE LE GOUVERNEMENT FEDERAL ALLEMAND SIGNE LE TRAITE CEE. UN PROTOCOLE LAISSE TOUTE LATITUDE AU GOUVERNEMENT FEDERAL DANS LE DOMAINE COMMERCIAL, CE QUI NE SERA PAS SANS ENTRAINER DES PERTURBATIONS SUR LES ECONOMIES DES ETATS MEMBRES. LA DEUXIEME PARTIE SERA CONSACREE AU REGIME COMMUNAUTAIRE RENOVE ANNONCIATEUR DU STATUT RESERVE A LA RDA. UNE CONCEPTION RESTRICTIVE DU PROTOCOLE SERA DEVELOPPEE PAR LA COUR DE JUSTICE EUROPEENNE. ELLE METTRA FIN AU DEBAT CONCERNANT L'OPPOSABILITE DU PROTOCOLE APRES LA SIGNATURE DU "TRAITE FONDAMENTAL" ENTRE LES DEUX ETATS ALLEMANDS. LE DROIT COMMUNAUTAIRE SERA PROGRESSIVEMENT APPLIQUE A LA DEMANDE DE LA COMMISSION EUROPEENNE DANS LES RELATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES (HORMIS LA RFA) ET LA RDA, NOTAMMENT DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE. LA RDA SERA DESORMAIS CONSIDEREE, TANT PAR LES ETATS MEMBRES (HORMIS LA RFA) QUE LA COMMUNAUTE, COMME UN PAYS TIERS A PART ENTIERE. L'INTERET DU SUJET EST MAINTENANT RENFORCE PAR LE "NOUVEAU DIALOGUE" ENGAGE RECEMMENT ENTRE LE COMECON ET LA C.E.E.
Avr 27, 2012
"L'EPUISEMENT" DU DROIT INTELLECTUEL N'EST QUE "L'EXPRESSION FLEURIE" DE L'IDEE JURIDIQUE SIMPLE SELON LAQUELLE LE DROIT EXCLUSIF DE COMMERCIALISATION NE PERMET PAS DE S'OPPOSER A LA DISTRIBUTION D'UN PRODUIT COUVERT PAR UNE PREROGATIVE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE, LITTERAIRE OU ARTISTIQUE, UNE FOIS QUE CELUI-CI A FAIT L'OBJET D'UNE PREMIERE COMMERCIALISATION LICITE. LA PREMIERE PARTIE DE CETTE ETUDE EST CONSACREE A L'ANALYSE DES DEUX PRINCIPALES TECHNIQUES JURIDIQUES PROPOSEES EN EUROPE ET AUX ETATS-UNIS PAR LA DOCTRINE ET LES JURISPRUDENCES NATIONALES POUR JUSTIFIER "L'EPUISEMENT": CELLE DE "L'EPUISEMENT" FACULTATIF ET CELLE DE "L'EPUISEMENT" AUTOMATIQUE. LES PROBLEMES CONCRETS QUE POSE L'APPLICATION DE LA REGLE DE "L'EPUISEMENT" SONT TRAITES DANS LA DEUXIEME PARTIE. LE LIEU ET LE MOMENT OU "S'EPUISE" LA PREROGATIVE EXCLUSIVE DE COMMERCIALISATION SONT PRECISES.
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | CASTEL, BRIGITTE; BONNET, GEORGES(DIRECTEURDETHÊSE); |
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Source / Fundstelle: | EDITEUR(S) : [S.L.] : [S.N.], 1986 NUM. NATIONAL DE THÊSE : 1986NAN20002 |
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Revue / Zeitschrift: | MÉMOIRE OU THÊSE |
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Année / Jahr: | 1986 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Europarecht, Propriété intellectuelle |
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Mots clef / Schlagworte: | DROIT COMMUNAUTAIRE, FRANCE |
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"L'EPUISEMENT" DU DROIT INTELLECTUEL N'EST QUE "L'EXPRESSION FLEURIE" DE L'IDEE JURIDIQUE SIMPLE SELON LAQUELLE LE DROIT EXCLUSIF DE COMMERCIALISATION NE PERMET PAS DE S'OPPOSER A LA DISTRIBUTION D'UN PRODUIT COUVERT PAR UNE PREROGATIVE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE, LITTERAIRE OU ARTISTIQUE, UNE FOIS QUE CELUI-CI A FAIT L'OBJET D'UNE PREMIERE COMMERCIALISATION LICITE. LA PREMIERE PARTIE DE CETTE ETUDE EST CONSACREE A L'ANALYSE DES DEUX PRINCIPALES TECHNIQUES JURIDIQUES PROPOSEES EN EUROPE ET AUX ETATS-UNIS PAR LA DOCTRINE ET LES JURISPRUDENCES NATIONALES POUR JUSTIFIER "L'EPUISEMENT": CELLE DE "L'EPUISEMENT" FACULTATIF ET CELLE DE "L'EPUISEMENT" AUTOMATIQUE. LES PROBLEMES CONCRETS QUE POSE L'APPLICATION DE LA REGLE DE "L'EPUISEMENT" SONT TRAITES DANS LA DEUXIEME PARTIE. LE LIEU ET LE MOMENT OU "S'EPUISE" LA PREROGATIVE EXCLUSIVE DE COMMERCIALISATION SONT PRECISES.