LES INFLUENCES DU DROIT ALLEMAND DES DROITS FONDAMENTAUX SUR LE DROIT FRANCAIS : LE ROLE MEDIATEUR DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:GREWE, CONSTANCE;
Source / Fundstelle:IN: REVUE UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME. 2004-VOLUME 16. P. 26 - 32.
Revue / Zeitschrift:Revue universelle des droits de l'homme
Année / Jahr:2004
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Rechtsvergleichung, Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:EUGH, EUROPAEISCHE GERICHTSHOF FUER MENSCHENRECHTE, Grundgesetz, Grundrechte, GRUNDRECHTSSCHUTZ, KONVENTION ZUM SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE VOM 04.11.1950, Rechtsprechung, SCHUTZPFLICHTEN, VERGLEICHUNGSRECHT, VERHAELTNISMAESSIGKEITSGRUNDSATZ, CJCE, CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 04 NOVEMBRE 1950, COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, DROIT COMPARE, Droit constitutionnel, DROITS FONDAMENTAUX, Jurisprudence, LOI FONDAMENTALE, OBLIGATIONS POSITIVES, PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE
DEPOURVU DE TOUTE THEORIE DES DROITS FONDAMENTAUX ET N'ESTIMANT PAS NECESSAIRE D'EN FORMER UNE, LE DROIT FRANCAIS NE SEMBLE GUERE ETRE INTERESSE PAR LES EXEMPLES ETRANGERS ET, EN PARTICULIER, PAR L'EXEMPLE ALLEMAND. CETTE RETICENCE MERITE TOUTEFOIS D'ETRE NUANCEE. DE FAIT, SI LA THEORIE ALLEMANDE DES DROITS FONDAMENTAUX N'EST PAS DIRECTEMENT RECUE PAR LE DROIT FRANCAIS, ELLE L'EST INDIRECTEMENT PAR LE BIAIS DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME. DANS CET ARTICLE REALISE A L'OCCASION DU COLLOQUE INTERNATIONAL QUI FUT ORGANISE, LES 14 ET 15 JUIN 2002, A BERLIN PAR LE CENTRE MARC BLOCH, SONT ANALYSES LES IMPACTS DU DROIT ALLEMAND DES DROITS FONDAMENTAUX SUR LE DROIT FRANCAIS (CHAMP D'APPLICATION ET RESTRICTIONS) A TRAVERS LA MEDIATION PAR LES OBLIGATIONS POSITIVES, D'UNE PART (I) ET LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE, D'AUTRE PART (II).

LA NOTION DE DROIT FONDAMENTAL DANS LES JURISPRUDENCES ET DOCTRINES CONSTITUTIONNELLES FRANCAISES ET ALLEMANDES

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:MEINDL, THOMAS;
Source / Fundstelle:(THESES - BIBLIOTHEQUE CONSTITUTIONNELLE ET DE SCIENCE POLITIQUE). PARIS. L.G.D.J. 2003, 514 P.
Année / Jahr:2003
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Rechtsvergleichung, Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:ASYLRECHT, BERUFSFREIHEIT, Bundesverfassungsgericht, EIGENTUMSRECHT, FREIHEIT DER EHESCHLIESSUNG, FREIZUEGIGKEIT, GLEICHHEITSGRUNDSATZ, Grundgesetz, Grundrechte, GRUNDRECHTSSCHUTZ, JURISTISCHE PERSON DES OEFFENTLICHEN RECHTS, JURISTISCHE PERSON DES PRIVATRECHTS, LEHRE, Rechtsprechung, SOZIALRECHTE, SOZIALSTAAT, UNVERLETZLICHKEIT DER WOHNUNG, VERHAELTNISMAESSIGKEITSGRUNDSATZ, DOCTRINE, DROIT A LA SURETE, DROIT COMPARE, Droit constitutionnel, DROIT D'ASILE, DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE, DROIT DE PARTICIPATION, DROIT DE PROPRIETE, DROIT SUBJECTIF, DROIT SYNDICAL, DROITS FONDAMENTAUX, DROITS SOCIAUX, ETAT SOCIAL, INVIOLABILITE DU DOMICILE, JUGE CONSTITUTIONNEL, Jurisprudence, LIBERTE AUDIOVISUELLE, LIBERTE D'ALLER ET VENIR, LIBERTE DE CIRCULATION, LIBERTE DE LA PROFESSION, LIBERTE DU MARIAGE, LIBERTE INDIVIDUELLE, LOI FONDAMENTALE, PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE, PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC, PRINCIPE D'EGALITE, PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE
BIEN QU'ABSENTE, EN FRANCE, DE L'ENSEMBLE DES CONSTITUTIONS DEPUIS 1789, LA NOTION DE DROIT FONDAMENTAL SUSCITE AU SEIN DE LA DOCTRINE UN INTERET GRANDISSANT. LES AUTEURS FRANCAIS, A LA DIFFERENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Y FONT DE PLUS EN PLUS REFERENCE. CE DECALAGE ENTRE LA DOCTRINE, D'UNE PART, ET LE JUGE CONSTITUTIONNEL, D'AUTRE PART, A CONDUIT T. MEINDL A S'INTERROGER SUR LA SIGNIFICATION DE CETTE NOTION JURIDIQUE. IL NE LIMITE PAS SON ANALYSE AU SEUL DROIT FRANCAIS, MAIS PREND AUSSI EN CONSIDERATION LE DROIT ALLEMAND, GENERALEMENT PERCU COMME LE BERCEAU DE LA NOTION EN EUROPE. DANS CET OUVRAGE, ISSU DE SA THESE DE DOCTORAT, L'AUTEUR DEMONTRE L'IMPOSSIBILITE DE DEFINIR DE MANIERE FORMELLE LA NOTION DE DROIT FONDAMENTAL (I). UNE TELLE IMPOSSIBILITE EST TOUTEFOIS COMPENSEE, SELON LUI, PAR LA POSSIBILITE D'UNE DEFINITION MATERIELLE (II). CE FAISANT, IL SOULIGNE LE RAPPROCHEMENT ENTRE LA CONCEPTION FRANCAISE DE DROITS FONDAMENTAUX ET CELLE ALLEMANDE. LA SUBJECTIVATION DE LA PREMIERE ET L'OBJECTIVATION DE LA SECONDE TENDENT EN EFFET A EFFACER LES DISTINCTIONS ORIGINELLES AU PROFIT D'UN EVENTUEL PATRIMOINE CONSTITUTIONNEL EUROPEEN.

LA LIBERTE D’EXPRESSION ET SA LIMITATION
LES ENSEIGNEMENTS DE L’EXPERIENCE AMERICAINE AU REGARD D’EXPERIENCES EUROPEENNES (ALLEMAGNE, FRANCE ET CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME)

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:PECH, LAURENT;
Source / Fundstelle:(COLLECTION DES THESES DE L'ECOLE DOCTORALE DE CLERMONT-FERRAND). CLERMONT-FERRAND. LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE LA FACULTE DE DROIT DE CLERMONT-FERRAND L.G.D.J. 2003, 541 P.
Année / Jahr:2003
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Rechtsvergleichung
Mots clef / Schlagworte:Grundrechte, KONVENTION ZUM SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE VOM 04.11.1950, MEDIEN, MEINUNGSAEUSSERUNGSFREIHEIT, OEFFENTLICHE ORDNUNG, VERHAELTNISMAESSIGKEITSGRUNDSATZ, VERLEUMDUNG, CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 04 NOVEMBRE 1950, DIFFAMATION, DROIT COMPARE, Droit constitutionnel, DROITS FONDAMENTAUX, LIBERTE D'EXPRESSION, LIBERTE D'OPINION, MARCHE DES IDEES, MEDIAS, ORDRE PUBLIC, PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE, VIE PRIVEE
ELEMENT INDISPENSABLE A TOUTE SOCIETE DEMOCRATIQUE, LA LIBERTE D'EXPRESSION SE HEURTE NEANMOINS A PLUSIEURS LIMITES. DE FAIT, UN EXERCICE ABUSIF DE CETTE LIBERTE RISQUE FORTEMENT DE PORTER ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC OU AUX DROITS ET INTERETS D'AUTRUI. C'EST PRECISEMENT SUR CES LIMITES QUE L'AUTEUR S'EST PENCHE. DANS SON OUVRAGE, ISSU DE SA THESE DE DOCTORAT, QUATRE EXPERIENCES SONT PRISES EN CONSIDERATION : CELLE DES ETATS-UNIS, CONSIDERES COMME LE LABORATOIRE D'EXPERIMENTATION DE LA LIBERTE D'EXPRESSION, CELLES DE L'ALLEMAGNE ET DE LA FRANCE ET, ENFIN, CELLE DU SYSTEME DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME. D'AUTRES EXPERIENCES ETRANGERES SONT EGALEMENT MENTIONNEES (ITALIENNE, ESPAGNOLE, CANADIENNE, AUSTRALIENNE...). LA REFLEXION COMPARATIVE DE L'AUTEUR S'ARTICULE AUTOUR DE TROIS AXES. APRES AVOIR PRESENTE LES PRINCIPES REGLANT LA RECHERCHE D'UN EQUILIBRE ENTRE LA LIBERTE D'EXPRESSION ET LES AUTRES DROITS OU INTERETS (I), IL SOULIGNE LES CONDITIONS DE REALISATION DE CET EQUILIBRE (II). IL TERMINE SON ANALYSE EN DRESSANT UN TABLEAU DE POSITIONNEMENT DE L'EQUILIBRE A LA LUMIERE DU SENS ET DE LA PORTEE DE LA LIBERTE D'EXPRESSION DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE (III).

DROIT ADMINISTRATIF EUROPEEN

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SCHWARZE, JUERGEN;
Source / Fundstelle:BRUYLANT. OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 1994, 1631 P.
Année / Jahr:1994
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Europarecht, Gesellschaftsrecht, Verwaltungsrecht
Mots clef / Schlagworte:EUROPAEISCHE GEMEINSCHAFT, GESETZMAESSIGKEIT, GLEICHHEIT, GLEICHHEITSPRINZIP, RECHTSSICHERHEIT, VERGLEICHUNGSRECHT, VERHAELTNISMAESSIGKEITSGRUNDSATZ, DROIT ADMINISTRATIF, DROIT COMMUNAUTAIRE, DROIT COMPARE, DROIT EUROPEEN, EGALITE, PRINCIPE D'EGALITE, PRINCIPE DE LEGALITE, PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION, PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE, PROCEDURE ADMINISTRATIVE, SECURITE JURIDIQUE
L'OUVRAGE EN DEUX VOLUMES PORTE SUR LE PROCESSUS DE FORMATION ET D'EVOLUTION VERS UN SYSTEME DE DROIT ADMINISTRATIF COMMUNAUTAIRE, QUI S'INSPIRE LARGEMENT DES DROITS DES ETATS-MEMBRES (CHAPITRE I). APRES AVOIR PRESENTE LES TRAITS SAILLANTS DES SYSTEMES DE DROIT ADMINISTRATIF DES ETATS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (CHAPITRE II), L'AUTEUR EXPOSE UNE VUE D'ENSEMBLE DES PRINCIPES JURIDIQUES DE LA LEGALITE DE L'ADMINISTRATION (CHAPITRE III), DE L'EGALITE DE TRAITEMENT (CHAPITRE IV), DE LA PROPORTIONNALITE (CHAPITRE V), DE LA SECURITE JURIDIQUE (CHAPITRE VI), DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME (CHAPITRE VII) ET DU PROCES LOYAL ET REGULIER (CHAPITRE VIII).

LE DROIT FONDAMENTAL A LA SURETE DANS LA CONSTITUTION D’ALLEMAGNE FEDERALE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:ARNOLD, RAINER;
Source / Fundstelle:IN: REVUE FRANCAISE DE DROIT ADMINISTRATIF. 1996. P. 1181 - 1185.
Revue / Zeitschrift:Revue fran?ºaise de droit administratif
Année / Jahr:1996
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:FREIHEITSSTRAFE, Grundgesetz, GRUNDGESETZ, ART. 2, GRUNDGESETZ, ART. 19, GRUNDGESETZ, ART. 104, Grundrechte, UNTERSUCHUNGSHAFT, VERHAELTNISMAESSIGKEITSGRUNDSATZ, DETENTION PREVENTIVE, DETENTION PROVISOIRE, DROIT A LA SURETE, Droit constitutionnel, DROITS FONDAMENTAUX, LIBERTES PUBLIQUES, LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 2, LOI FONDAMENTALE, ART. 19, LOI FONDAMENTALE, ART. 104, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE, PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE, PROCEDURE PENALE
L'UN DES DROITS LES PLUS IMPORTANTS GARANTI PAR LA LOI FONDAMENTALE EST LE DROIT A LA SURETE. IL S'AGIT D'UNE GARANTIE JUDICIAIRE OBJECTIVE PLACEE DANS LA CONSTITUTION. ALORS QUE L'ARTICLE 2 DE LA LOI FONDAMENTALE CONCERNE LA PROTECTION SUBSTANTIELLE, L'ARTICLE 104 VISE LA PROTECTION FORMELLE.