LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX DANS LA LOI FONDAMENTALE: JURISPRUDENCE RECENTE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE ALLEMANDE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:ARNOLD, RAINER;
Source / Fundstelle:IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE. 2003. NUMERO 3. P. 679 - 693.
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:2003
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:
Mots clef / Schlagworte:BERUFSFREIHEIT, Bundesverfassungsgericht, EHESCHLIESSUNG, FREIHEIT DER EHESCHLIESSUNG, GLAUBENSFREIHEIT, Grundgesetz, Grundrechte, HAEFTLING, JUSTIZ, LEBENSGEMEINSCHAFT, UNEHELICHE-, LEBENSPARTNERSCHAFT, LEBENSPARTNERSCHAFTSGESETZ VOM 16.2.2001, MEINUNGSAEUSSERUNGSFREIHEIT, MENSCHENWUERDE, NEUTRALITAET, PERSOENLICHKEITSRECHT, Rechtsprechung, RELIGIONSFREIHEIT, SCHULWESEN, VERBRAUCHER, WERBUNG, WETTBEWERB, UNLAUTERER-, COMMUNAUTE DE VIE, CONCURRENCE DELOYALE, CONSOMMATEUR, Cour constitutionnelle Fédérale, DETENU, DIGNITE HUMAINE, Droit constitutionnel, DROIT DE LA PERSONNALITE, DROITS FONDAMENTAUX, Jurisprudence, JUSTICE, LIBERTE D'OPINION, LIBERTE DE CROYANCE, LIBERTE DE LA PROFESSION, LIBERTE DU MARIAGE, LIBERTE RELIGIEUSE, LOI DU 16 FEVRIER 2001 (PARTENARIAT DE VIE), LOI FONDAMENTALE, MARIAGE, NEUTRALITE, PARTENARIAT, PUBLICITE, RELIGION
EN ALLEMAGNE, LES DROITS FONDAMENTAUX NE SONT PAS UNIQUEMENT DES DROITS SUBJECTIFS, C'EST-A-DIRE DES NORMES INDIVIDUELLES DE PROTECTION. ILS CONSTITUENT EGALEMENT DES DECISIONS FONDAMENTALES DE LA SOCIETE PRESENTES DANS LA CONSTITUTION ET DANS LES DIFFERENTES BRANCHES DU DROIT. APRES AVOIR RAPPELE LES CONSEQUENCES SUBSTANTIELLE ET FONCTIONNELLE AUXQUELLES ILS DONNENT LIEU, L'AUTEUR EXAMINE, A TRAVERS PLUSIEURS DECISIONS RENDUES EN 2002 PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, LEUR INFLUENCE EN MATIERE DE : COMMUNAUTE DE VIE (DECISION DU 17 JUILLET), JUSTICE (DECISIONS DES 27 FEVRIER, 13 MARS, 15 MAI ET 8 OCTOBRE), RELIGION (DECISIONS DES 31 OCTOBRE, 15 JANVIER ET 3 JANVIER), CONSOMMATION (DECISION DU 26 JUIN) ET PUBLICITE (DECISIONS DES 7 NOVEMBRE ET 6 FEVRIER). IL CONCLUE SA CHRONIQUE EN SOULIGNANT L'IMPORTANCE DE LA DECISION RELATIVE A LA COMMUNAUTE DE VIE, DANS LA MESURE OU LA GARANTIE D'INSTITUTION Y EST ENONCEE.

LA NOTION DE DROIT FONDAMENTAL DANS LES JURISPRUDENCES ET DOCTRINES CONSTITUTIONNELLES FRANCAISES ET ALLEMANDES

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:MEINDL, THOMAS;
Source / Fundstelle:(THESES - BIBLIOTHEQUE CONSTITUTIONNELLE ET DE SCIENCE POLITIQUE). PARIS. L.G.D.J. 2003, 514 P.
Année / Jahr:2003
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Rechtsvergleichung, Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:ASYLRECHT, BERUFSFREIHEIT, Bundesverfassungsgericht, EIGENTUMSRECHT, FREIHEIT DER EHESCHLIESSUNG, FREIZUEGIGKEIT, GLEICHHEITSGRUNDSATZ, Grundgesetz, Grundrechte, GRUNDRECHTSSCHUTZ, JURISTISCHE PERSON DES OEFFENTLICHEN RECHTS, JURISTISCHE PERSON DES PRIVATRECHTS, LEHRE, Rechtsprechung, SOZIALRECHTE, SOZIALSTAAT, UNVERLETZLICHKEIT DER WOHNUNG, VERHAELTNISMAESSIGKEITSGRUNDSATZ, DOCTRINE, DROIT A LA SURETE, DROIT COMPARE, Droit constitutionnel, DROIT D'ASILE, DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE, DROIT DE PARTICIPATION, DROIT DE PROPRIETE, DROIT SUBJECTIF, DROIT SYNDICAL, DROITS FONDAMENTAUX, DROITS SOCIAUX, ETAT SOCIAL, INVIOLABILITE DU DOMICILE, JUGE CONSTITUTIONNEL, Jurisprudence, LIBERTE AUDIOVISUELLE, LIBERTE D'ALLER ET VENIR, LIBERTE DE CIRCULATION, LIBERTE DE LA PROFESSION, LIBERTE DU MARIAGE, LIBERTE INDIVIDUELLE, LOI FONDAMENTALE, PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE, PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC, PRINCIPE D'EGALITE, PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE
BIEN QU'ABSENTE, EN FRANCE, DE L'ENSEMBLE DES CONSTITUTIONS DEPUIS 1789, LA NOTION DE DROIT FONDAMENTAL SUSCITE AU SEIN DE LA DOCTRINE UN INTERET GRANDISSANT. LES AUTEURS FRANCAIS, A LA DIFFERENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Y FONT DE PLUS EN PLUS REFERENCE. CE DECALAGE ENTRE LA DOCTRINE, D'UNE PART, ET LE JUGE CONSTITUTIONNEL, D'AUTRE PART, A CONDUIT T. MEINDL A S'INTERROGER SUR LA SIGNIFICATION DE CETTE NOTION JURIDIQUE. IL NE LIMITE PAS SON ANALYSE AU SEUL DROIT FRANCAIS, MAIS PREND AUSSI EN CONSIDERATION LE DROIT ALLEMAND, GENERALEMENT PERCU COMME LE BERCEAU DE LA NOTION EN EUROPE. DANS CET OUVRAGE, ISSU DE SA THESE DE DOCTORAT, L'AUTEUR DEMONTRE L'IMPOSSIBILITE DE DEFINIR DE MANIERE FORMELLE LA NOTION DE DROIT FONDAMENTAL (I). UNE TELLE IMPOSSIBILITE EST TOUTEFOIS COMPENSEE, SELON LUI, PAR LA POSSIBILITE D'UNE DEFINITION MATERIELLE (II). CE FAISANT, IL SOULIGNE LE RAPPROCHEMENT ENTRE LA CONCEPTION FRANCAISE DE DROITS FONDAMENTAUX ET CELLE ALLEMANDE. LA SUBJECTIVATION DE LA PREMIERE ET L'OBJECTIVATION DE LA SECONDE TENDENT EN EFFET A EFFACER LES DISTINCTIONS ORIGINELLES AU PROFIT D'UN EVENTUEL PATRIMOINE CONSTITUTIONNEL EUROPEEN.