Laïcité en Allemagne : l’affaire du Burkini

Par Audrey Schlegel, Collaboratrice scientifique à la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre Le 11 septembre 2013, le Tribunal Administratif Fédéral allemand (Bundesverwaltungsgericht- BVerwG) a rejeté le recours d´une élève de confessions...

Le principe de laïcité en droit public français

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:BENELBAZ, CLÉMENT
Année / Jahr:2011
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:BEURTEILUNGSSPIELRAUM, EUROPÄISCHE MENSCHENRECHTSKONVENTION, GLAUBENSFREIHEIT, GLAUBENSGEMEINSCHAFT, GRUNDRECHTECHARTA, KIRCHE, LAIZISMUS, NEUTRALITÄT DES GEMEINSCHAFTSRECHTS, NEUTRALITÄTSGEBOT, ÖFFENTLICHER DIENST, PLURALISMUS, PRINZIP, RELIGIÖSES SYMBOL, SCHULE, STAATSKIRCHE, TRENNUNG VON STAAT UND KRICHE, CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX, CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, CULTE, ECOLE, EGLISE, ETAT DE TYPE SÉPARATISTE, FAIT RELIGIGIEUX, HARMONISATION, LAICISATION CONTRACTUELLE, LAICITE, LAICITÉ SCOLAIRE, MARGE D'APPRÉCIATION, NEUTRALITÉ DU DROIT COMMUNAUTAIRE, ORDRE PUBLIC EUROPÉEN, PLURALISME, PRINCIPE, RÉFÉRENCE CONSTITUTIONNELLE AU PRINCIPE DE LAICITÉ, RELIGION OFFICIELLE, SÉPARATION DE L'ÉTAT ET DES RELIGIONS, SERVICE PUBLIC, VALEUR
La France est, selon l'Article 1er de la Constitution de 1958, une "République (...) laïque", mais la Constitution est muette quant au contenu de cette notion. Depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les hommes politiques ainsi que les juristes essaient de trouver une définiton et un concept pertinente de la laïcité et les propositions faites sont légion. La thèse de M. BENELBAZ contribue à cette discussion en analysant le contenu et les nombreuses applications du principe de laïcité et en confrontant l'objet de l'étude à la perspective européenne. Le principe de laïcité influence de plus en plus d'autres États européens ainsi que les institutions d'Europe, tout en évoluant en France.  Par conséquent, l'auteur propose une comparaison avec des États qui n'ont pas adopté le modèle français de la laïcité, comme l'Allemagne, pour dégager les différences et les points commus des systèmes.

Sommaire :
Première Partie : Un principe de laïcité de plus en plus affirmé

Titre 1 : La laïcité, principe essentiel de droit français
  • Chapitre 1. La séparation historique de l'État de des religions
  • Chapitre 2. L'officialisation contemporaine d'une République laïque
Titre 2 : La laïcité, principe potentiel du droit européen
  • Chapitre 1. La laïcité, une question européenne
  • Chapitre 2. La laïcité, une valeur européenne
Deuxième Partie : Des pratiques de laïcité toujours débattues

Titre 1 : La laïcité comme ignorance du fait religieux
  • Chapitre 1. L'ignorance dans la vie administrative
  • Chapitre 2. L'ignorance dans les relations privées
Titre 2 : La laïcité comme respect du fait religieux
  • Chapitre 1. La protection des appartenances religieuses
  • Chapitre 2. Les garanties concrètes aux croyances religieuses
 

LACITE, CONNAIS PAS : ALLEMAGNE, CANADA, ETATS-UNIS, ROYAUME-UNI

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:ZYLBERBERG, JACQUES;
Source / Fundstelle:IN: POUVOIRS. 1995. NUMERO 75. P. 37 - 51.
Revue / Zeitschrift:Pouvoirs
Année / Jahr:1995
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Rechtsvergleichung
Mots clef / Schlagworte:GEWISSENSFREIHEIT, GLAUBENSFREIHEIT, Grundgesetz, Grundrechte, KIRCHE, NEUTRALITAET, RELIGIONSFREIHEIT, RELIGIONSGEMEINSCHAFT, Staat, STAATSKIRCHENRECHT, ASSOCIATION CULTUELLE, ASSOCIATION RELIGIEUSE, CULTE, DROIT COMPARE, Droit constitutionnel, DROIT ECCLESIASTIQUE, DROITS FONDAMENTAUX, ECOLE, ECOLE CONFESSIONNELLE, EGLISE, ETAT, LAENDER, LAICITE, LIBERTE DE CROYANCE, LIBERTE RELIGIEUSE, LOI FONDAMENTALE, NEUTRALITE, RELIGION, SOCIETE RELIGIEUSE
L'ATTACHEMENT DE LA FRANCE REPUBLICAINE A LA LAICITE NE FAIT PAS DE CETTE DERNIERE UNE NOTION EXCLUSIVEMENT FRANCAISE. EN ALLEMAGNE, MAIS AUSSI AU CANADA, AUX ETATS-UNIS ET AU ROYAUME-UNI, LA LAICITE EXISTE. LA MANIERE SELON LAQUELLE ELLE Y EST PERCUE ET APPLIQUEE, EST SIMPLEMENT DIFFERENTE. LA LAICITE "EST EN EFFET LOIN D'ETRE UNIDIMENSIONNELLE ; ELLE PRESENTE DE NOMBREUSES" FACETTES QUI, PARFOIS, PEUVENT SEMBLER CONTRADICTOIRES. AUSSI, DANS LES QUATRES ETATS ETUDIES, LES EGLISES MAJORITAIRES SONT-ELLES BEAUCOUP PLUS ASSOCIEES A LA VIE POLITIQUE ET CIVILE QU'ELLES NE LE SONT EN FRANCE.

LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE. TEXTES A L’APPUI

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE;
Source / Fundstelle:IN: LES CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL. 2003. NUMERO 15 (WWW.CONSEIL-CONSTITUTIONNEL.FR/CAHIERS/CAHIERS.HTM)
Revue / Zeitschrift:Cahiers du conseil constitutionnel (les)
Année / Jahr:2003
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:BUNDESVERFASSUBGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 21.6.1997, Bundesverfassungsgericht, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 12.10.1993, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 15.1.1958, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 24.9.2003, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 29.1.2003, BVERFGE 89, 155 (MAASTRICHT), ELTERLICHE SORGE, FREIHEITSSTRAFE, GEFAENGNIS, GLAUBENSFREIHEIT, Grundgesetz, Grundrechte, KIND, UNEHELICHES-, KOPFTUCH, MAASTRICHT, SIEHE VERTRAG UEBER DIE EUROPAEISCHE UNION VOM 07.2.1992, MENSCHENWUERDE, NEUTRALITAET, Rechtsprechung, RECHTSSTAAT, RELIGIONSFREIHEIT, SCHULWESEN, SORGERECHT, ELTERLICHES-, STRAFE, FREIHEITS-, AUTORITE PARENTALE, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 12 OCTOBRE 1993, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 15 JANVIER 1958 (ARRET LUETH), COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 21 JUIN 1977, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 24 SEPTEMBRE 2003, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 29 JANVIER 2003, DIGNITE HUMAINE, Droit constitutionnel, DROITS FONDAMENTAUX, ECOLE, ENFANT NATUREL, ETAT DE DROIT, FOULARD, Jurisprudence, JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE, LAICITE, LIBERTE DE CROYANCE, LIBERTE RELIGIEUSE, MAASTRICHT, MAASTRICHT, CF. TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE DU 07 FEVRIER 1992, NEUTRALITE, PRISON
LES 5 DECISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, PARTIELLEMENT REPRODUITES ICI, ONT ETE SELECTIONNEES, POUR 4 D'ENTRE ELLES, PAR LE PRESIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, H.-J. PAPIER, ET PAR LE PROFESSEUR M. FROMONT, PUIS TRADUITES PAR O. JOOP. ELLES PORTENT SUR LES AFFAIRES SUIVANTE : LUETH/HARLAN (15.01.1958), PEINE DE PRISON A VIE (21.06.1977), TRAITE DE MAASTRICHT (12.10.1993), DROIT DU PERE D'UN ENFANT NATUREL AU PARTAGE DE L'AUTORITE PARENTALE (29.01.2003), PORT DU FOULARD (24.09.2003). ELLES OFFRENT APERCU DE L'ACTIVITE DE LA COUR ET COMPLETE, CE FAISANT, LA PRESENTATION FAITE A SON SUJET PAR M. FROMONT DANS LA MEME REVUE (VOIR ID=3239). [BIBLI BIJUS: F. 133]

LA COUR CONSTITUTIONNELLE ALLEMANDE ET LE PORT DU VOILE, COMMENTAIRE DE L’ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2003

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:DEROSIER, JEAN-PHILIPPE;
Source / Fundstelle:IN: REVUE FRANCAISE DE DROIT CONSTITUTIONNELLE. 2004. NUMERO 58. P. 439 - 447.
Revue / Zeitschrift:Revue fran?ºaise de droit constitutionnel
Année / Jahr:2004
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:
Mots clef / Schlagworte:Bundesverfassungsgericht, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 24.9.2003, GLAUBENSFREIHEIT, Grundgesetz, Grundrechte, KIRCHE, KOPFTUCH, NEUTRALITAET, RELIGIONSFREIHEIT, SCHULWESEN, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 24 SEPTEMBRE 2003, Droit constitutionnel, DROITS FONDAMENTAUX, ECOLE, ECOLE PUBLIQUE, EGLISE, FOULARD, LAENDER, LAICITE, LIBERTE DE CROYANCE, LIBERTE RELIGIEUSE, LOI FONDAMENTALE, NEUTRALITE, RELIGION
PENDANT PRES DE 5 ANS, LE BADE-WURTEMBERG A ETE LE LIEU CONFLICTUEL OU SE SONT AFFRONTEES L'ADMINISTRATION SCOLAIRE, D'UNE PART, ET UNE JEUNE ENSEIGNANTE, DE CONFESSION MUSULMANE, D'AUTRE PART. LA POMME DE DISCORDE RESIDAIT DANS LE REFUS DE CETTE DERNIERE DE RETIRER SON VOILE DURANT LES COURS. C'EST FINALEMENT LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE QUI A MIS UN POINT FINAL A CE LITIGE. DANS UN ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2003, ELLE A EN EFFET INVITE LE LEGISLATEUR DE CHAQUE LAND A INTERVENIR S'IL SOUHAITE INTERDIRE LE PORT DE SIGNES RELIGIEUX PENDANT LES COURS. MEME SI UNE TELLE INTERVENTION EST DESORMAIS NECESSAIRE (I), IL N'EST PAS SUR QU'ELLE SUFFISE A ELLE SEULE A RESOUDRE TOUS LES PROBLEMES. AU CONTRAIRE, D'APRES L'AUTEUR DE CETTE CHRONIQUE, DE NOUVEAUX PROBLEMES D'ORDRE CONSTITUTIONNEL SONT APPARUS (II) QUI AURAIENT CERTAINEMENT PU ETRE EVITES, SI LA COUR AVAIT ADOPTE UN RAISONNEMENT DIFFERENT (III).