LACITE, CONNAIS PAS : ALLEMAGNE, CANADA, ETATS-UNIS, ROYAUME-UNI

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:ZYLBERBERG, JACQUES;
Source / Fundstelle:IN: POUVOIRS. 1995. NUMERO 75. P. 37 - 51.
Revue / Zeitschrift:Pouvoirs
Année / Jahr:1995
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Rechtsvergleichung
Mots clef / Schlagworte:GEWISSENSFREIHEIT, GLAUBENSFREIHEIT, Grundgesetz, Grundrechte, KIRCHE, NEUTRALITAET, RELIGIONSFREIHEIT, RELIGIONSGEMEINSCHAFT, Staat, STAATSKIRCHENRECHT, ASSOCIATION CULTUELLE, ASSOCIATION RELIGIEUSE, CULTE, DROIT COMPARE, Droit constitutionnel, DROIT ECCLESIASTIQUE, DROITS FONDAMENTAUX, ECOLE, ECOLE CONFESSIONNELLE, EGLISE, ETAT, LAENDER, LAICITE, LIBERTE DE CROYANCE, LIBERTE RELIGIEUSE, LOI FONDAMENTALE, NEUTRALITE, RELIGION, SOCIETE RELIGIEUSE
L'ATTACHEMENT DE LA FRANCE REPUBLICAINE A LA LAICITE NE FAIT PAS DE CETTE DERNIERE UNE NOTION EXCLUSIVEMENT FRANCAISE. EN ALLEMAGNE, MAIS AUSSI AU CANADA, AUX ETATS-UNIS ET AU ROYAUME-UNI, LA LAICITE EXISTE. LA MANIERE SELON LAQUELLE ELLE Y EST PERCUE ET APPLIQUEE, EST SIMPLEMENT DIFFERENTE. LA LAICITE "EST EN EFFET LOIN D'ETRE UNIDIMENSIONNELLE ; ELLE PRESENTE DE NOMBREUSES" FACETTES QUI, PARFOIS, PEUVENT SEMBLER CONTRADICTOIRES. AUSSI, DANS LES QUATRES ETATS ETUDIES, LES EGLISES MAJORITAIRES SONT-ELLES BEAUCOUP PLUS ASSOCIEES A LA VIE POLITIQUE ET CIVILE QU'ELLES NE LE SONT EN FRANCE.

LE PRINCIPE DE SEPARATION DES CULTES ET DE L’ETAT EN DROIT PUBLIC COMPARE. ANALYSE COMPARATIVE DES REGIMES FRANCAIS ET ALLEMAND

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:RAMBAUD, THIERRY;
Source / Fundstelle:(THESES - BIBLIOTHEQUE CONSTITUTIONNELLE ET DE SCIENCE POLITIQUE). PARIS. L.G.D.J. 2004, 464 P.
Année / Jahr:2004
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Rechtsvergleichung
Mots clef / Schlagworte:BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 01.08.2002, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 11.12.2002, GEWISSENSFREIHEIT, GLAUBENSFREIHEIT, Grundgesetz, Grundrechte, KIRCHE, NEUTRALITAET, RELIGIONSFREIHEIT, Staat, ASSOCIATION CULTUELLE, ASSOCIATION RELIGIEUSE, COLLECTIVITE RELIGIEUSE, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 01 AOUT 2002, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 11 DECEMBRE 2002, CULTE, DROIT COMPARE, Droit constitutionnel, DROITS FONDAMENTAUX, EGLISE, ENSEIGNEMENT, ENSEIGNEMENT SCOLAIRE, ETAT, LAICITE, LIBERTE DE CROYANCE, LIBERTE RELIGIEUSE, LIBERTES PUBLIQUES, NEUTRALITE, RELIGION
PRINCIPE FONDAMENTALEMENT JURIDIQUE, LA SEPARATION DES CULTES ET DE L'ETAT DEMEURE MAL DEFINIE. DANS CET OUVRAGE, ISSU DE SA THESE DE DOCTORAT, L'AUTEUR NE SE CONTENTE PAS D'EXPLIQUER SES AMBIVALENCES. A PARTIR DES EXPERIENCES FRANCAISE ET ALLEMANDE, IL ENTEND AUSSI ET SURTOUT CONTRIBUER A L'EMERGENCE D'UNE THEORIE GENERALE DE LA SEPARATION DES CULTES ET DE L'ETAT. SA REFLEXION, NOURRIE TANT DE L'HISTOIRE DES IDEES POLITIQUES QUE DU DROIT COMPARE, S'ARTICULE AUTOUR DE DEUX AXES. DANS UNE PREMIERE PARTIE, IL ANALYE LA SIGNIFICATION DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES CULTES ET DE L'ETAT. CELUI-CI SUPPOSE TROIS CONDITIONS : LA NEUTRALITE CONFESSIONNELLE DE L'ETAT, L'EGALITE JURIDIQUE DES DIFFERENTES CONFESSIONS RELIGIEUSES ET LA PLEINE RECONNAISSANCE DE LEUR LIBERTE INSTITUTIONNELLE. MAIS, COMME L'INDIQUE L'AUTEUR, SA PORTEE DIFFERE SELON LA CULTURE JURIDIQUE AU SEIN DE LAQUELLE IL S'INSERE. DANS UNE SECONDE PARTIE, IL S'INTERESSE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE ET PLUS PRECISEMENT AUX CONTESTATIONS D'ORDRE INSTITUTIONNEL ET SOCIOLOGIQUE AUXQUELLES ELLE SE HEURTE.

DES RAPPORTS AVEC UN MILITAIRE QUI INVOQUE SA CONSCIENCE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:DILLMANN, ROBERT;
Source / Fundstelle:IN: REVUE DE DROIT PENAL MILITAIRE ET DE DROIT DE LA GUERRE. 1988. P. 415 - 434.
Revue / Zeitschrift:Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre
Année / Jahr:1988
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:BUNDESWEHR, EID, GELOEBNIS, GEWISSENSFREIHEIT, Grundgesetz, GRUNDGESTZ, ART. 4, MILITAER, ARMEE, CONSCIENCE, Droit constitutionnel, LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 4, MILITAIRE, SERMENT
LA LOI FONDAMENTALE PROTEGE LA LIBERTE DE CONSCIENCE. MAIS ELLE CREE EN MEME TEMPS UN RAPPORT DE TENSION ENTRE LE DEVOIR DE CONSCIENCE ET LE DEVOIR CIVIQUE. CERTAINS GROUPES DE PERSONNES, DONT LES SOLDATS PRETENT SERMENT AVANT D'ENTRER EN FONCTION CE QUI SIGNIFIE QUE CETTE PERSONNE ESTIME SA FONCTION CONCILIABLE AVEC SA CONSCIENCE. EN TEMPS DE PAIX, LES CONFLITS RELATIFS A LA CONSCIENCE PEUVENT ETRE RESOLUS GRACE AU DROIT MILITAIRE. DES DIFFICULTES PEUVENT TOUTEFOIS SURVENIR EN CAS DE DEFENSE.

REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE : LES EVENEMENTS INTERNATIONAUX, LEGISLATIFS ET JURISPRUDENTIELS SURVENUS EN 1972 ET 1973.

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL;
Source / Fundstelle:IN: REVUE DU DROIT PUBLIC ET DE LA SCIENCE POLITIQUE (RDP). 1975. P. 109 - 164.
Revue / Zeitschrift:Revue du droit public et de la science politique (RDP)
Année / Jahr:1975
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Politiques, économie et société
Mots clef / Schlagworte:AUSSENPOLITIK, GEWISSENSFREIHEIT, Grundgesetz, GRUNDGESETZ, ART. 2, GRUNDGESETZ, ART. 5, Grundrechte, OSTPOLITIK, STRAFVOLLZUGSANSTALT, UMWELT, Wiedervereinigung Deutschlands, DROITS FONDAMENTAUX, ENVIRONNEMENT, ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE, Jurisprudence, JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE, JURISPRUDENCE, ANNEE 1972, JURISPRUDENCE, ANNEE 1973, LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 2, LOI FONDAMENTALE, ART. 5, POLITIQUE, POLITIQUE DE L'EST, POLITIQUE EXTERIEURE, REUNIFICATION DE L'ALLEMAGNE
LES ANNEES 1972 ET 1973 ONT ETE DOMINEES PAR LA CONCLUSION ET LA RATIFICATION DES TRAITES AVEC LES PAYS DE L'EST. EN REVANCHE, LES REFORMES CONSTITUTIONNELLES ET LEGISLATIVES ONT ETE PEU NOMBREUSES : BIEN SOUVENT, LES REFORMES ONT SEULEMENT FAIT L'OBJET D'ETUDES PREALABLES. CETTE CHRONIQUE EST LARGEMENT CONSACREE A L'ETUDE DE LA JURISPRUDENCE, NOTAMMENT CONSTITUTIONNELLE, DONT LE ROLE RESTE PREPONDERANT.