LACITE, CONNAIS PAS : ALLEMAGNE, CANADA, ETATS-UNIS, ROYAUME-UNI

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:ZYLBERBERG, JACQUES;
Source / Fundstelle:IN: POUVOIRS. 1995. NUMERO 75. P. 37 - 51.
Revue / Zeitschrift:Pouvoirs
Année / Jahr:1995
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Rechtsvergleichung
Mots clef / Schlagworte:GEWISSENSFREIHEIT, GLAUBENSFREIHEIT, Grundgesetz, Grundrechte, KIRCHE, NEUTRALITAET, RELIGIONSFREIHEIT, RELIGIONSGEMEINSCHAFT, Staat, STAATSKIRCHENRECHT, ASSOCIATION CULTUELLE, ASSOCIATION RELIGIEUSE, CULTE, DROIT COMPARE, Droit constitutionnel, DROIT ECCLESIASTIQUE, DROITS FONDAMENTAUX, ECOLE, ECOLE CONFESSIONNELLE, EGLISE, ETAT, LAENDER, LAICITE, LIBERTE DE CROYANCE, LIBERTE RELIGIEUSE, LOI FONDAMENTALE, NEUTRALITE, RELIGION, SOCIETE RELIGIEUSE
L'ATTACHEMENT DE LA FRANCE REPUBLICAINE A LA LAICITE NE FAIT PAS DE CETTE DERNIERE UNE NOTION EXCLUSIVEMENT FRANCAISE. EN ALLEMAGNE, MAIS AUSSI AU CANADA, AUX ETATS-UNIS ET AU ROYAUME-UNI, LA LAICITE EXISTE. LA MANIERE SELON LAQUELLE ELLE Y EST PERCUE ET APPLIQUEE, EST SIMPLEMENT DIFFERENTE. LA LAICITE "EST EN EFFET LOIN D'ETRE UNIDIMENSIONNELLE ; ELLE PRESENTE DE NOMBREUSES" FACETTES QUI, PARFOIS, PEUVENT SEMBLER CONTRADICTOIRES. AUSSI, DANS LES QUATRES ETATS ETUDIES, LES EGLISES MAJORITAIRES SONT-ELLES BEAUCOUP PLUS ASSOCIEES A LA VIE POLITIQUE ET CIVILE QU'ELLES NE LE SONT EN FRANCE.

LE COMPROMIS ALLEMAND – L’ETAT, LES CULTES ET LES FIDELES

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:KOENIG, PIERRE;
Source / Fundstelle:IN: REVUE D'ALLEMAGNE ET DES PAYS DE LANGUE ALLEMANDE. 2004-36. NUMERO 2. P. 195 - 209.
Revue / Zeitschrift:Revue d'Allemagne
Année / Jahr:2004
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:
Mots clef / Schlagworte:Grundgesetz, GRUNDGESETZ, ART. 140, KIRCHE, KIRCHENAUSTRITT, KIRCHENSTEUER, KOERPERSCHAFT DES OEFFENTLICHEN RECHTS, RELIGIONSGEMEINSCHAFT, Staat, STAATSKIRCHENRECHT, STEUER, KIRCHEN-, VERFASSUNG, WEIMARER REICHS-, COLLECTIVITE DE DROIT PUBLIC, CONSTITUTION DE WEIMAR DU 11 AOUT 1919, CULTE, Droit constitutionnel, EGLISE, ETAT, IMPOT D'EGLISE, LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 140, RELIGION, SOCIETE RELIGIEUSE, SORTIE D'EGLISE
EN ALLEMAGNE, LES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES CULTES SONT REGIES PAR UN NOMBRE IMPRESSIONNANT DE TEXTES. PARMI CETTE PANOPLIE DE REGLES, FIGURENT PLUSIEURS CONCORDATS CONCLUS AVEC LE SAINT SIEGE AINSI QUE DIFFERENTS TRAITES D'EGLISES PASSES PAR LES LAENDER AVEC LES "SOCIETES DE RELIGION". MAIS, COMME LE SOULIGNE L'AUTEUR DE CET ARTICLE, LE COEUR DU DISPOSITIF DEMEURE LA LOI FONDAMENTALE ET LES ARTICLES 136 A 139 ET 141 DE LA CONSTITUTION DE WEIMAR QUI Y ONT ETE INCORPORES PAR LE CONSEIL PARLEMENTAIRE. C'EST EN EFFET LA LOI FONDAMENTALE QUI DETERMINE LE DOMAINE D'APPLICATION (I) ET LE REGIME JURIDIQUE (II) DES SOCIETES DE RELIGION. LE STATUT DES FIDELES EST QUANT A LUI FIXE PAR LE LEGISLATEUR DE CHACUN DES LAENDER SOUS LE CONTROLE DU JUGE CONSTITUTIONNEL (III).

LES RELATIONS EGLISES-ETAT FACE AU DEFI DE LA REUNIFICATION ALLEMANDE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:DELBOVE, ANNE-SOPHIE;
Source / Fundstelle:POITIERS. THESE. DROIT. 2000. 614 P.
Année / Jahr:2000
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:
Mots clef / Schlagworte:BEKENNTNISSCHULE, EINIGUNGSVERTRAG VOM 31.8.1990, Grundgesetz, GRUNDGESETZ, ART. 140, KIRCHE, KIRCHENSTEUER, RELIGIONSFREIHEIT, RELIGIONSGEMEINSCHAFT, SCHULBILDUNG, STAATSKIRCHENRECHT, STEUER, STEUER, KIRCHEN-, Wiedervereinigung Deutschlands, Droit constitutionnel, DROIT ECCLESIASTIQUE, ECOLE, ECOLE CONFESSIONNELLE, EGLISE, ENSEIGNEMENT, ENSEIGNEMENT SCOLAIRE, IMPOT, IMPOT D'EGLISE, LAICITE, LIBERTE RELIGIEUSE, LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 140, REUNIFICATION DE L'ALLEMAGNE, SOCIETE RELIGIEUSE, TRAITE D'UNION DU 31 AOUT 1990
AVEC LA REUNIFICATION ALLEMANDE, LES DISPOSITIONS DE LA LOI FONDAMENTALE DU 23 MAI 1949 RELATIVES AU DROIT PUBLIC CULTUEL ONT ETE ETENDUES AU TERRITOIRE EST-ALLEMAND. LES CONSEQUENCES DE CETTE EXTENSION ONT ETE, DANS LES NOUVEAUX LAENDER, TRES VARIABLES. ALORS QUE LA SUBSTITUTION DU SYSTEME SOCIALISTE DE SEPARATION STRICTE EGLISES-ETAT PAR LE SYSTEME DE COOPERATION N'A, EN SOI, GUERE SOULEVE DE PROBLEMES (PARTIE I), IL EN FUT AUTREMENT S'AGISSANT DE LA REINTRODUCTION DES ELEMENTS CARACTERISTIQUES D'UNE COOPERATION EGLISES-ETAT, COMME LES COURS D'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX ET L'IMPOT CULTUEL (PARTIE II). ELLE S'EST EN EFFET HEURTEE AUX RETICENCES D'UNE POPULATION ENCORE PROFONDEMENT MARQUEE PAR L'EXPERIENCE DU TOTALITARISME SOCIALISTE. [BIBLI BIJUS: F. 105]