LACITE, CONNAIS PAS : ALLEMAGNE, CANADA, ETATS-UNIS, ROYAUME-UNI

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:ZYLBERBERG, JACQUES;
Source / Fundstelle:IN: POUVOIRS. 1995. NUMERO 75. P. 37 - 51.
Revue / Zeitschrift:Pouvoirs
Année / Jahr:1995
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Rechtsvergleichung
Mots clef / Schlagworte:GEWISSENSFREIHEIT, GLAUBENSFREIHEIT, Grundgesetz, Grundrechte, KIRCHE, NEUTRALITAET, RELIGIONSFREIHEIT, RELIGIONSGEMEINSCHAFT, Staat, STAATSKIRCHENRECHT, ASSOCIATION CULTUELLE, ASSOCIATION RELIGIEUSE, CULTE, DROIT COMPARE, Droit constitutionnel, DROIT ECCLESIASTIQUE, DROITS FONDAMENTAUX, ECOLE, ECOLE CONFESSIONNELLE, EGLISE, ETAT, LAENDER, LAICITE, LIBERTE DE CROYANCE, LIBERTE RELIGIEUSE, LOI FONDAMENTALE, NEUTRALITE, RELIGION, SOCIETE RELIGIEUSE
L'ATTACHEMENT DE LA FRANCE REPUBLICAINE A LA LAICITE NE FAIT PAS DE CETTE DERNIERE UNE NOTION EXCLUSIVEMENT FRANCAISE. EN ALLEMAGNE, MAIS AUSSI AU CANADA, AUX ETATS-UNIS ET AU ROYAUME-UNI, LA LAICITE EXISTE. LA MANIERE SELON LAQUELLE ELLE Y EST PERCUE ET APPLIQUEE, EST SIMPLEMENT DIFFERENTE. LA LAICITE "EST EN EFFET LOIN D'ETRE UNIDIMENSIONNELLE ; ELLE PRESENTE DE NOMBREUSES" FACETTES QUI, PARFOIS, PEUVENT SEMBLER CONTRADICTOIRES. AUSSI, DANS LES QUATRES ETATS ETUDIES, LES EGLISES MAJORITAIRES SONT-ELLES BEAUCOUP PLUS ASSOCIEES A LA VIE POLITIQUE ET CIVILE QU'ELLES NE LE SONT EN FRANCE.

LE PRINCIPE DE SEPARATION DES CULTES ET DE L’ETAT EN DROIT PUBLIC COMPARE. ANALYSE COMPARATIVE DES REGIMES FRANCAIS ET ALLEMAND

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:RAMBAUD, THIERRY;
Source / Fundstelle:(THESES - BIBLIOTHEQUE CONSTITUTIONNELLE ET DE SCIENCE POLITIQUE). PARIS. L.G.D.J. 2004, 464 P.
Année / Jahr:2004
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Rechtsvergleichung
Mots clef / Schlagworte:BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 01.08.2002, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 11.12.2002, GEWISSENSFREIHEIT, GLAUBENSFREIHEIT, Grundgesetz, Grundrechte, KIRCHE, NEUTRALITAET, RELIGIONSFREIHEIT, Staat, ASSOCIATION CULTUELLE, ASSOCIATION RELIGIEUSE, COLLECTIVITE RELIGIEUSE, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 01 AOUT 2002, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 11 DECEMBRE 2002, CULTE, DROIT COMPARE, Droit constitutionnel, DROITS FONDAMENTAUX, EGLISE, ENSEIGNEMENT, ENSEIGNEMENT SCOLAIRE, ETAT, LAICITE, LIBERTE DE CROYANCE, LIBERTE RELIGIEUSE, LIBERTES PUBLIQUES, NEUTRALITE, RELIGION
PRINCIPE FONDAMENTALEMENT JURIDIQUE, LA SEPARATION DES CULTES ET DE L'ETAT DEMEURE MAL DEFINIE. DANS CET OUVRAGE, ISSU DE SA THESE DE DOCTORAT, L'AUTEUR NE SE CONTENTE PAS D'EXPLIQUER SES AMBIVALENCES. A PARTIR DES EXPERIENCES FRANCAISE ET ALLEMANDE, IL ENTEND AUSSI ET SURTOUT CONTRIBUER A L'EMERGENCE D'UNE THEORIE GENERALE DE LA SEPARATION DES CULTES ET DE L'ETAT. SA REFLEXION, NOURRIE TANT DE L'HISTOIRE DES IDEES POLITIQUES QUE DU DROIT COMPARE, S'ARTICULE AUTOUR DE DEUX AXES. DANS UNE PREMIERE PARTIE, IL ANALYE LA SIGNIFICATION DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES CULTES ET DE L'ETAT. CELUI-CI SUPPOSE TROIS CONDITIONS : LA NEUTRALITE CONFESSIONNELLE DE L'ETAT, L'EGALITE JURIDIQUE DES DIFFERENTES CONFESSIONS RELIGIEUSES ET LA PLEINE RECONNAISSANCE DE LEUR LIBERTE INSTITUTIONNELLE. MAIS, COMME L'INDIQUE L'AUTEUR, SA PORTEE DIFFERE SELON LA CULTURE JURIDIQUE AU SEIN DE LAQUELLE IL S'INSERE. DANS UNE SECONDE PARTIE, IL S'INTERESSE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE ET PLUS PRECISEMENT AUX CONTESTATIONS D'ORDRE INSTITUTIONNEL ET SOCIOLOGIQUE AUXQUELLES ELLE SE HEURTE.

COLLECTIVITES ET ASSOCIATIONS RELIGIEUSES EN REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:MESSNER, FRANCIS;
Source / Fundstelle:IN: PRAXIS JURIDIQUE ET RELIGION. 1987. P. 126 - 145.
Revue / Zeitschrift:Praxis juridique et religion
Année / Jahr:1987
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verfassungsrecht, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:Geschichte, Grundgesetz, GRUNDGESETZ, ART. 140, KIRCHE, KOERPERSCHAFT DES OEFFENTLICHEN RECHTS, RELIGIONSGEMEINSCHAFT, STAATSKIRCHENRECHT, ASSOCIATION RELIGIEUSE, CAPACITE, COLLECTIVITE DE DROIT PUBLIC, COOPERATION, Droit civil, Droit constitutionnel, EGLISE, HISTOIRE, LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 140, RELIGION
LE REGIME JURIDIQUE DES COLLECTIVITES RELIGIEUSES EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE S'EST CONSTITUE DANS LE CADRE D'UN PARTENARIAT ENTRE L'ETAT ET LES EGLISES.
APRES AVOIR PRESENTE LES PROTECTIONS CONSTITUTIONNELLES DES COLLECTIVITES RELIGIEUSES (I), AINSI QUE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE D'UNE COLLECTIVITE RELIGIEUSE D'INTERET GENERAL (II), L'AUTEUR TRAITE DANS UNE TROISIEME PARTIE DES MOYENS JURIDIQUES QUI S'OFFRENT A L'ADMINISTRATION POUR ECARTER LES COLLECTIVITES JUGEES DANGEREUSES, NOTAMMENT PAR L'INTERDICTION ET LE RETRAIT DE LA CAPACITE JURIDIQUE DE L'ASSOCIATION CONCERNEE (III).