Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | WENNER, EVA; |
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Source / Fundstelle: | IN: POUSSON-PETIT, JACQUELINE. L'IDENTITE DE LA PERSONNE HUMAINE -
ETUDE
DE DROIT FRANCAIS ET DE DROIT COMPARE. BRUXELLES. BRUYLANT 2002,
P. 797 - 810. |
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Année / Jahr: | 2002 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Familienrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | Abstammung, BABYKLAPPE, Bundesverfassungsgericht, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 31.1.1989, KIND, KUENSTLICHE BEFRUCHTUNG, MENSCHENWUERDE, MUTTERSCHAFT, PERSOENLICHKEITSRECHT, RECHT AUF FESTSTELLUNG DER ABSTAMMUNG, RECHT AUF KENNTNIS DER ABSTAMMUNG, RECHT AUF KENNTNIS DER EIGENEN ABSTAMMUNG, RECHT AUF KLAERUNG DER ABSTAMMUNG, VATERSCHAFT, VOLLADOPTION, ADOPTION, ADOPTION PLENIERE, CASIER A BEBE, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 31 JANVIER 1989, DIGNITE HUMAINE, DROIT A L'ETABLISSEMENT DES ORIGINES, DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES, DROIT A LA CONNAISSANCE DES ORIGINES, Droit civil, DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DE LA PERSONNALITE, ENFANT, FILIATION, MATERNITE, ORIGINE, PATERNITE, PROCREATION ARTIFICIELLE |
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L'ALLEMAGNE ACCORDE AUX ORIGINES UNE IMPORTANCE PARTICULIERE. LE DROIT DE CONNAITRE SA FILIATION BIOLOGIQUE, QUI IMPLIQUE EGALEMENT LE DROIT DE LA FAIRE ETABLIR OU DE LA CONTESTER EN JUSTICE, A ETE CONSACRE PAR LA COUR "CONSTITUTIONNELLE FEDERALE DANS UNE DECISION DU 31 JANVIER 1989; IL" EST LIE, D'APRES ELLE, TANT AU PRINCIPE DE PROTECTION DE LA DIGNITE HUMAINE QU'AU DROIT DE LA PERSONNALITE. LE REJET DE L'ANONYMAT TRADITIONNELLEMENT PRONE PAR LE DROIT ALLEMAND SEMBLE TOUTEFOIS NE PLUS ETRE EN ADEQUATION AVEC CERTAINES IDEES ET PRATIQUES ACTUELLES, COMME EN TEMOIGNE L'APPARITION DES CASIERS A BEBE (BABYKLAPPEN) ET DE NOUVELLES FORMES D'ACCOUCHEMENT ANONYME. RESTE MAINTENANT AU LEGISLATEUR DE TENIR COMPTE DE CETTE EVOLUTION.
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE; |
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Source / Fundstelle: | IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT - SERIE LEGISLATION COMPAREE. JUIN
2004.
NUMERO LC 134. P. 9 - 12. |
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Revue / Zeitschrift: | Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée |
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Année / Jahr: | 2004 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | |
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Mots clef / Schlagworte: | Adoptionsrecht, EHESCHLIESSUNG, ELTERLICHE SORGE, FAMILIE, HOMOSEXUELLER, KIND, LEBENSPARTNERSCHAFT, LEBENSPARTNERSCHAFTSGESETZ VOM 16.2.2001, SORGERECHT, ELTERLICHES-, ADOPTION, AUTORITE PARENTALE, COMMUNAUTE DE VIE, Droit civil, ENFANT, FAMILLE, FILIATION, HOMOSEXUEL, LOI DU 16 FEVRIER 2001 (PARTENARIAT DE VIE), MARIAGE, PARTENARIAT |
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EN ALLEMAGNE, DEUX PERSONNES DU MEME SEXE PEUVENT CONCLURE UNE UNION. CETTE FORME DE VIE COMMUNE, POSSIBLE DEPUIS LE 1ER AOUT 2001, DATE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 16 FEVRIER 2001 SUR LE PARTENARIAT DE VIE ENREGISTRE, LEUR CONFERE DES DROITS ET OBLIGATIONS ASSEZ COMPARABLES A CEUX DES EPOUX. COMME EUX, ILS PEUVENT CHOISIR UN NOM DE FAMILLE COMMUN, ONT UN DEVOIR D'ASSISTANCE MUTUELLE ET HERITENT L'UN DE L'AUTRE. LE PARTENARIAT AINSI INSTAURE NE SAURAIT ETRE "ASSIMILE AU MARIAGE POUR AUTANT; DE FAIT," RESERVE AU SEULS COUPLES HOMOSEXUELS, IL NE PRODUIT PAS EXACTEMENT LES MEMES CONSEQUENCES EN MATIERE, PAR EXEMPLE, DE FISCALITE, DE DROIT SOCIAL, D'ADOPTION ET D'AUTORITE PARENTALE. [BIBLI BIJUS: F. 27]
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | BENICKE, CHRISTOPH; |
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Source / Fundstelle: | IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE. 2003. NUMERO 4. P. 789 - 802. |
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Revue / Zeitschrift: | Revue internationale de droit comparé |
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Année / Jahr: | 2003 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Familienrecht, Internationales Privatrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | Abstammung, Adoptionsrecht, ADOPTIONSUEBEREINKOMMENS-AUSFUEHRUNGSGESETZ VOM 5.11.2001, ADOPTIONSVERMITTLUNGSGESETZ VOM 22.12.2001 (NEUFASSUNG), ADOPTIONSWIRKUNGSGESETZ VOM 5.11.2001, AUSLANDSADOPTION, FAMILIE, HAAGER UEBEREINKOMMEN VOM 29.5.1993 (INTERNATIONALE ADOPTION), KIND, LANDESJUGENDAMT, VOLLADOPTION, ADOPTION, ADOPTION PLENIERE, CODE CIVIL (BGB), CONVENTION DE LA HAYE DU 29 MAI 1993 (ADOPTION INTERNATIONALE), Droit civil, DROIT DE LA FAMILLE, DROIT INTERNATIONAL PRIVé, ENFANT, FAMILLE, FILIATION, LOI DU 22 DECEMBRE 2001 (INTERMEDIAIRES EN MATIERE D'ADOPTION), TRIBUNAL DES TUTELLES |
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DEPUIS QUELQUES ANNEES, LE NOMBRE D'ADOPTION A BAISSE EN ALLEMAGNE. SEUL LE NOMBRE D'ADOPTIONS D'ENFANTS ETRANGERS CONTINUE A AUGMENTER. AFIN D'AMELIORER LA PROTECTION DE CES ENFANTS, ADOPTES A L'ETRANGER OU VENUS SPECIALEMENT EN ALLEMAGNE POUR Y ETRE ADOPTES, DIVERSES MESURES ONT ETE PRISES : RATIFICATION DE LA CONVENTION DE LA HAYE, ADOPTION DE PLUSIEURS LOIS (LOI PERMETTANT D'ADAPTER LE DROIT RELATIF AUX ADOPTIONS INTERNATIONALES AUX EXIGENCES DE L'ACCORD...). LES ADOPTIONS NON REGIES PAR LA CONVENTION DE LA HAYE N'ONT PAS ETE OUBLIEES POUR AUTANT. ELLES ENTRENT EGALEMENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES REGLES NOUVELLES. L'AUTEUR DE CETTE ETUDE, REALISEE A L'OCCASION DU COLLOQUE DE L'ASSOCIATION LOUIS CHATIN QUI S'EST TENU A PARIS LES 25 ET 26 AVRIL 2003, PRESENTE LE REGIME JURIDIQUE DE L'ADOPTION INTERNATIONALE EN ALLEMAGNE. SON ANALYSE PORTE SUR LES CONDITIONS DE L'ADOPTION (I), SUR LA PROCEDURE (II) AINSI QUE SUR LA RECONNAISSANCE ET LES EFFETS DE L'ADOPTION (III).
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | WAEGENBAUR, R.; |
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Source / Fundstelle: | IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE. 1962. P. 63 - 67. |
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Revue / Zeitschrift: | Revue internationale de droit comparé |
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Année / Jahr: | 1962 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Familienrecht, Zivilrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), FAMILIE, MINDERJAEHRIGE, Reform, VOLLJAEHRIGE, ADOPTION, CODE CIVIL (BGB), Droit civil, DROIT DE LA FAMILLE, FAMILLE, MAJEUR, MINEUR, REFORME |
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SANS APPORTER LA GRANDE REFORME TANT ATTENDUE DU DROIT DE L'ADOPTION, LA LOI DU 11 AOUT 1961 "TENDANT A L'UNIFICATION ET A LA TRANSFORMATION DE DISPOSITIONS DU DROIT DE LA FAMILLE" MODIFIE TOUTEFOIS DE NOMBREUSES DISPOSITIONS DU BGB.
CONCERNANT LES CONDITIONS DE L'ADOPTION PAR EXEMPLE, L'ADOPTANT DOIT DESORMAIS ETRE AGE DE 35 ANS REVOLUS ET NON PLUS DE 50 ANS.SAUF DISPENSE, L'ADOPTE DOIT ETRE MINEUR.
DES MODIFICATIONS SONT EGALEMENT APPORTEES QUANT A LA PROCEDURE D'ADOPTION (CONTRAT), SES EFFETS ET SA REVOCATION.
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | FRANK, RAINER; |
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Source / Fundstelle: | IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE. 2000. NUMERO 4. P. 819 - 842. |
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Revue / Zeitschrift: | Revue internationale de droit comparé |
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Année / Jahr: | 2000 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Familienrecht, Rechtsgeschichte, Verfassungsrecht, Zivilrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | Abstammung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), EHERECHT, Ehescheidung, EHESCHLIESSUNG, FAMILIE, Grundgesetz, GRUNDGESETZ, ART. 6, KIND, KIND, UNEHELICHES-, KINDSCHAFTSRECHTSREFORMGESETZ VOM 16.12.1997, KODIFIKATION, LEBENSGEMEINSCHAFT, NICHTEHELICHE-, SORGERECHT, ELTERLICHES-, ADOPTION, AUTORITE PARENTALE, CODE CIVIL (BGB), CODIFICATION, CONCUBINAGE, DIVORCE, Droit civil, Droit constitutionnel, ENFANT, ENFANT NATUREL, FAMILLE, FILIATION, HISTOIRE DU DROIT, LOI DU 16 DECEMBRE 1997 (REFORME DU DROIT DE L'ENFANT), LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 6, MARIAGE, UNION LIBRE, CF. CONCUBINAGE |
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ALORS QUE LE DROIT DE LA FAMILLE ALLEMAND REGLE PAR LE BGB EST RESTE PRESQUE INCHANGE PENDANT LA PREMIERE PARTIE DE CE SIECLE, LA SECONDE PARTIE FUT MARQUEE PAR DE NOMBREUSES REFORMES. L'AUTEUR RETRACE DANS CET ARTICLE LES GRANDES ETAPES DE L'EVOLUTION (I) EN INSISTANT SUR LE FAIT QUE LES ARTICLES 3 ET 6 DE LA LOI FONDAMENTALE ONT SENSIBLEMENT ORIENTE LES REFORMES DE L'APRES-GUERRE EN CETTE MATIERE (II). LES DEBATS RELATIFS AU CONCUBINAGE ET AU PARTENARIAT DE PERSONNES HOMOSEXUELLES ONT PAR AILLEURS FAIT RESSORTIR LE PROBLEME DE LA DEFINITION DU MARIAGE CIVIL (III ET IV). DE MEME, LES DROITS DE L'ENFANT SONT RENFORCES FACE A CEUX DES PARENTS (V). LE RYTHME DES REFORMES S'ACCELERE CE QUI POUSSE L'AUTEUR ?á S'INTERROGER SUR LE BIEN-FONDE DE L'INTERVENTION REPETEE DU LEGISLATEUR, QUI SELON LUI NE SAURAIT POURTANT REMEDIER A LA CRISE DE LA SOCIETE DANS LAQUELLE LA FAMILLE SE TROUVE PLONGEE.