Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | FURKEL, FRANCOISE; |
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Source / Fundstelle: | IN: FURKEL, FRANCOISE/JACQUOT, FRANCOIS/JUNG, HEIKE. BIOETHIQUE. LES ENJEUX
DU
PROGRES SCIENTIFIQUE - FRANCE, ALLEMAGNE - BRUXELLES. BRUYLANT 2000,
P. 61 - 71. |
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Année / Jahr: | 2000 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Familienrecht, Zivilrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | Abstammung, BEFRUCHTUNG, BIOETHIK, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 31.1.1989, FAMILIE, GENETIK, KIND, KUENSTLICHE BEFRUCHTUNG, MUTTERSCHAFT, RECHT AUF FESTSTELLUNG DER ABSTAMMUNG, RECHT AUF KENNTNIS DER ABSTAMMUNG, RECHT AUF KENNTNIS DER EIGENEN ABSTAMMUNG, RECHT AUF KLAERUNG DER ABSTAMMUNG, Rechtsprechung, VATERSCHAFT, BIOETHIQUE, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 31 JANVIER 1989, DROIT A L'ETABLISSEMENT DES ORIGINES, DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES, DROIT A LA CONNAISSANCE DES ORIGINES, Droit civil, DROIT DE LA FAMILLE, ENFANT, FAMILLE, FILIATION, GENETIQUE, INSEMINATION ARTIFICIELLE, Jurisprudence, MATERNITE, ORIGINE, PATERNITE, PROCREATION ARTIFICIELLE, PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE, PROCREATION NATURELLE |
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QU'ELLES SOIENT NATURELLES OU MEDICALEMENT ASSISTEES, LES PROCREATIONS SOULEVENT DE NOMBREUSES QUESTIONS. L'UNE D'ENTRE ELLES, PATICULIEREMENT CONTROVERSEE AU SEIN DES JURISTES FRANCAIS ET ALLEMANDS, TOUCHE AU DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES. DANS CET ARTICLE, REALISE A L'OCCASION DU COLLOQUE FRANCO-ALLEMAND QUI FUT ORGANISE A NANCY LE 7 MARS 1998, L'AUTEUR ANALYSE SUCCESSIVEMENT LA POSITION DES DROITS FRANCAIS ET ALLEMAND EN LA MATIERE. ALORS QU'EN FRANCE, LE LEGISLATEUR CONTINUE A MAINTENIR LE SECRET DES ORIGINES ET CE, MALGRE UNE ASPIRATION GRANDISSANTE A LA CONNAISSANCE DE L'IDENTITE DES PARENTS PAR LE SANG, LA JURISPRUDENCE VA EN ALLEMAGNE DANS LE SENS INVERSE, A SAVOIR DANS LE SENS DE LA TRANSPARENCE. SANS DOUTE CETTE TRADITION JURISPRUDENTIELLE, REAFFIRMEE PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE EN 1988 ET 1989, S'IMSPOSE-T-ELLE EN VERTU DU DROIT GENERAL DE LA PERSONNALITE ET DU RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE. ELLE N'EST CEPENDANT PAS SANS SUSCITER UNE CERTAINE MEFIANCE S'AGISSANT DE LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE.
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Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | FURKEL, FRANCOISE; |
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Source / Fundstelle: | IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE. 2004. NUMERO 2. P. 389 - 416. |
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Revue / Zeitschrift: | Revue internationale de droit comparé |
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Année / Jahr: | 2004 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Familienrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | Abstammung, Abstammungsbegutachtung, Abstammungsgutachten, BIOETHIK, BIOTECHNOLOGIE, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 31.1.1989, DNA, DULDUNGSPFLICHT, FAMILIE, GENETIK, GENOMANALYSE, GENTECHNIK, GENTECHNIKGESETZ VOM 20.6.1990, MENSCHENWUERDE, MUTTERSCHAFT, PERSOENLICHKEITSRECHT, RECHT AUF FESTSTELLUNG DER ABSTAMMUNG, RECHT AUF KENNTNIS DER ABSTAMMUNG, RECHT AUF KENNTNIS DER EIGENEN ABSTAMMUNG, RECHT AUF KLAERUNG DER ABSTAMMUNG, Rechtsprechung, VATERSCHAFT, ZIVILPROZESSORDNUNG, PARAGRAPH 372 A, ADN, BIOETHIQUE, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 31 JANVIER 1989, DIGNITE HUMAINE, DROIT A L'ETABLISSEMENT DES ORIGINES, DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES, DROIT A LA CONNAISSANCE DES ORIGINES, Droit civil, DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DE LA PERSONNALITE, EMPREINTE GENETIQUE, ENFANT, FAMILLE, FILIATION, GENETIQUE, Jurisprudence, LOI DU 20 JUIN 1990 (GENIE GENETIQUE), MATERNITE, ORIGINE, PATERNITE |
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DECOUVERTE EN 1985, LA METHODE DES EMPREINTES GENETIQUES A CONNU DEPUIS UNE EVOLUTION SPECTACULAIRE. SURTOUT UTILISEE EN MATIERE PENALE POUR IDENTIFIER LES AUTEURS D'INFRACTIONS CRIMINELLES, ELLE L'EST EGALEMENT EN MATIERE CIVILE, NOTAMMENT POUR ETABLIR OU EXCLURE UNE FILIATION. EN ALLEMAGNE, LA RECHERCHE DE LA VERITE BIOLOGIQUE QUI ANIME LES JUGES A PROVOQUE CHEZ EUX UN REEL ENGOUEMENT A L'EGARD DE TOUS LES PROCEDES SCIENTIFIQUES D'INVESTIGATION. ILS DISPOSENT DANS CE "DOMAINE D'UNE GRANDE LIBERTE;" ILS SONT LIBRES DANS LE CHOIX DES EXPERTS ET DANS L'APPRECIATION DES RESULTATS DES EXPERTISES. MALGRE LA FIABILITE DE CES PROCEDES ET, PLUS PRECISEMENT, DE LA TECHNIQUE DE L'EMPREINTE GENETIQUE, UNE CERTAINE DEFIANCE PERSISTE ENVERS CETTE "DERNIERE; ELLE EST LOIN D'OCCUPER LA PLACE" QU'ELLE DEVRAIT AVOIR. CETTE RESERVE, SOUVENT JUSTIFIEE PAR LE RESPECT DE LA DIGNITE DE LA PERSONNE HUMAINE, APPARAIT DANS UN PAYS COMME L'ALLEMAGNE PEU COMPREHENSIBLE.
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | WENNER, EVA; |
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Source / Fundstelle: | IN: POUSSON-PETIT, JACQUELINE. L'IDENTITE DE LA PERSONNE HUMAINE -
ETUDE
DE DROIT FRANCAIS ET DE DROIT COMPARE. BRUXELLES. BRUYLANT 2002,
P. 797 - 810. |
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Année / Jahr: | 2002 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Familienrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | Abstammung, BABYKLAPPE, Bundesverfassungsgericht, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 31.1.1989, KIND, KUENSTLICHE BEFRUCHTUNG, MENSCHENWUERDE, MUTTERSCHAFT, PERSOENLICHKEITSRECHT, RECHT AUF FESTSTELLUNG DER ABSTAMMUNG, RECHT AUF KENNTNIS DER ABSTAMMUNG, RECHT AUF KENNTNIS DER EIGENEN ABSTAMMUNG, RECHT AUF KLAERUNG DER ABSTAMMUNG, VATERSCHAFT, VOLLADOPTION, ADOPTION, ADOPTION PLENIERE, CASIER A BEBE, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 31 JANVIER 1989, DIGNITE HUMAINE, DROIT A L'ETABLISSEMENT DES ORIGINES, DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES, DROIT A LA CONNAISSANCE DES ORIGINES, Droit civil, DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DE LA PERSONNALITE, ENFANT, FILIATION, MATERNITE, ORIGINE, PATERNITE, PROCREATION ARTIFICIELLE |
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L'ALLEMAGNE ACCORDE AUX ORIGINES UNE IMPORTANCE PARTICULIERE. LE DROIT DE CONNAITRE SA FILIATION BIOLOGIQUE, QUI IMPLIQUE EGALEMENT LE DROIT DE LA FAIRE ETABLIR OU DE LA CONTESTER EN JUSTICE, A ETE CONSACRE PAR LA COUR "CONSTITUTIONNELLE FEDERALE DANS UNE DECISION DU 31 JANVIER 1989; IL" EST LIE, D'APRES ELLE, TANT AU PRINCIPE DE PROTECTION DE LA DIGNITE HUMAINE QU'AU DROIT DE LA PERSONNALITE. LE REJET DE L'ANONYMAT TRADITIONNELLEMENT PRONE PAR LE DROIT ALLEMAND SEMBLE TOUTEFOIS NE PLUS ETRE EN ADEQUATION AVEC CERTAINES IDEES ET PRATIQUES ACTUELLES, COMME EN TEMOIGNE L'APPARITION DES CASIERS A BEBE (BABYKLAPPEN) ET DE NOUVELLES FORMES D'ACCOUCHEMENT ANONYME. RESTE MAINTENANT AU LEGISLATEUR DE TENIR COMPTE DE CETTE EVOLUTION.
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Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE; |
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Source / Fundstelle: | IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT - SERIE LEGISLATION COMPAREE. FEVRIER
1996. P. 7 - 9. |
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Revue / Zeitschrift: | Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée |
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Année / Jahr: | 1996 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Familienrecht, Zivilrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | ADOPTIONSGESETZ VOM 02.7.1976, Bundesverfassungsgericht, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 31.1.1989, FAMILIE, KIND, MINDERJAEHRIGE, VOLLADOPTION, VOLLJAEHRIGE, ADOPTION, ADOPTION PLENIERE, BVERFGE 79, 256, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 31 JANVIER 1989, DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES, Droit civil, ENFANT, FAMILLE, LOI DU 02 JUILLET 1976 (ADOPTION), MAJEUR, MINEUR, PRESTATION SOCIALE |
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LA LOI DU 2 JUILLET 1976 SUR L'ADOPTION A PRONFONDEMENT MODIFIE LE CODE CIVIL ET DISTINGUE L'ADOPTION DES MINEURS DE CELLES DES MAJEURS. LA PREMIERE CONSTITUE L'ADOPTION PLENIERE ET LA SECONDE S'APPARENTE A L'ADOPTION SIMPLE. EN OUTRE, L'ADOPTION RESULTE DESORMAIS D'UNE DECISION JUDICIAIRE ET NON D'UN CONTRAT. L'ETUDE EXAMINE LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS, LES DROITS DE L'ENFANT, L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION, LE SECRET DES ORIGINES ET LES PRESTATIONS SOCIALES LIEES A L'ADOPTION. [BIBLI BIJUS F. 27]
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | FRANK, RAINER; |
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Source / Fundstelle: | IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE. 1995. NUMERO 4. P. 905 - 920. |
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Revue / Zeitschrift: | Revue internationale de droit comparé |
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Année / Jahr: | 1995 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Familienrecht, Procédure civile |
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Mots clef / Schlagworte: | Abstammung, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 31.1.1989, FAMILIE, GENETIK, KIND, KIND, EHELICHES-, KIND, UNEHELICHES-, VATERSCHAFT, ZIVILPROZESSORDNUNG (ZPO), ZIVILPROZESSORDNUNG, PARAGRAPH 372 A, BVERFGE 79, 256, CODE DE PROCEDURE CIVILE (ZPO), PARAGRAPHE 372 A, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 31 JANVIER 1989, DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES, ENFANT, FAMILLE, FILIATION, FILIATION BIOLOGIQUE, GENETIQUE, PATERNITE, PROCEDURE CIVILE |
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ALORS QUE LA PLUPART DES SYSTEMES JURIDIQUES SONT OPPOSES A TOUTES FORMES D'EXAMEN BIOLOGIQUE EFFECTUES SOUS LA CONTRAINTE POUR DETERMINER LA FILIATION (PRISE DE SANG ET ANALYSE DE L'ADN), LE PARAGRAPHE 372 A DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ALLEMAND AUTORISE LE RECOURS A L'EXAMEN BIOLOGIQUE DES PERSONNES SOUS LA CONTRAINTE (CETTE POSSIBILITE EST HERITEE DE L'EPOQUE NATIONALE-SOCIALISTE). LE DROIT A LA CONNAISSANCE DE SA FILIATION GENETIQUE JOUE UN ROLE TOUT PARTICU- LIER EN ALLEMAGNE. L'INTERET DE LA FILIATION VERITABLE JOUE DONC UN ROLE PLUS IMPORTANT QUE LES INTERETS CONTRAIRES DES PERSONNES CONCERNEES OU DES TIERS. EN CE SENS LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE A AINSI GARANTIT DANS UNE DECISION DU 31 JANVIER 1991 LE DROIT A CONNAITRE SA FILIATION GENETIQUE.