OBSERVATIONS COMPARATIVES SUR LA CONTESTATION DE PATERNITE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FRANK, RAINER;
Source / Fundstelle:IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE. 2005. NUMERO 1. P. 85 - 102.
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:2005
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Familienrecht, Rechtsvergleichung, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:Abstammung, ANERKENNUNG, BUERGERLICHES GESETZBUCH, PARAGRAPH 1600, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 09.3.2003, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), GESETZ ZUR AENDERUNG DER VORSCHRIFTEN UEBER DIE ANFECHTUNG DER VATERSCHAFT VOM 23.3.2004, KIND, KIND, EHELICHES-, KIND, UNEHELICHES-, VATERSCHAFT, CODE CIVIL (BGB), CODE CIVIL (BGB), PARAGRAPHE 1600, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 9 AVRIL 2003, Droit civil, DROIT COMPARE, ENFANT, ENFANT LEGITIME, ENFANT NATUREL, FILIATION, FILIATION BIOLOGIQUE, FILIATION ILLEGITIME, FILIATION LEGITIME, FILIATION NATURELLE, LOI DU 23 AVRIL 2004 (CONTESTATION DE PATERNITE), ORIGINE, PATERNITE, RECONNAISSANCE
LE DROIT DE LA FILIATION CONNAIT, EN EUROPE, DE GRANDES TRANSFORMATIONS. DANS NOMBRE DE PAYS, TELS QUE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE, DES REFORMES D'ENVERGURE ONT ETE OU VONT ETRE ENTREPRISES. UNE DES QUESTIONS LES PLUS DEBATTUES SE RAPPORTE A LA CONTESTATION DE PATERNITE. AUTREMENT DIT, LE PERE BIOLOGIQUE D'UN ENFANT A-T-IL LE DROIT DE REMETTRE EN CAUSE LA PATERNITE DE L'HOMME JURIDIQUEMENT RECONNU COMME LE PERE DE CET ENFANT ? DANS CET ARTICLE, L'AUTEUR PRESENTE NON SEULEMENT LA REPONSE APPORTEE A CETTE QUESTION PAR LES DROITS ALLEMAND, FRANCAIS, ANGLAIS, NORVEGIEN ET RUSSE, MAIS AUSSI LA POSITION ADOPTEE PAR LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME. IL TERMINE SON ETUDE COMPARATIVE PAR QUELQUES REMARQUES SUR LE DROIT DE LA FILIATION ET, EN PARTICULIER, SUR LES MODIFICATIONS QU'IL SERAIT BON D'OPERER EN LA MATIERE.

LE DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FURKEL, FRANCOISE;
Source / Fundstelle:IN: FURKEL, FRANCOISE/JACQUOT, FRANCOIS/JUNG, HEIKE. BIOETHIQUE. LES ENJEUX DU PROGRES SCIENTIFIQUE - FRANCE, ALLEMAGNE - BRUXELLES. BRUYLANT 2000, P. 61 - 71.
Année / Jahr:2000
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Familienrecht, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:Abstammung, BEFRUCHTUNG, BIOETHIK, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 31.1.1989, FAMILIE, GENETIK, KIND, KUENSTLICHE BEFRUCHTUNG, MUTTERSCHAFT, RECHT AUF FESTSTELLUNG DER ABSTAMMUNG, RECHT AUF KENNTNIS DER ABSTAMMUNG, RECHT AUF KENNTNIS DER EIGENEN ABSTAMMUNG, RECHT AUF KLAERUNG DER ABSTAMMUNG, Rechtsprechung, VATERSCHAFT, BIOETHIQUE, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 31 JANVIER 1989, DROIT A L'ETABLISSEMENT DES ORIGINES, DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES, DROIT A LA CONNAISSANCE DES ORIGINES, Droit civil, DROIT DE LA FAMILLE, ENFANT, FAMILLE, FILIATION, GENETIQUE, INSEMINATION ARTIFICIELLE, Jurisprudence, MATERNITE, ORIGINE, PATERNITE, PROCREATION ARTIFICIELLE, PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE, PROCREATION NATURELLE
QU'ELLES SOIENT NATURELLES OU MEDICALEMENT ASSISTEES, LES PROCREATIONS SOULEVENT DE NOMBREUSES QUESTIONS. L'UNE D'ENTRE ELLES, PATICULIEREMENT CONTROVERSEE AU SEIN DES JURISTES FRANCAIS ET ALLEMANDS, TOUCHE AU DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES. DANS CET ARTICLE, REALISE A L'OCCASION DU COLLOQUE FRANCO-ALLEMAND QUI FUT ORGANISE A NANCY LE 7 MARS 1998, L'AUTEUR ANALYSE SUCCESSIVEMENT LA POSITION DES DROITS FRANCAIS ET ALLEMAND EN LA MATIERE. ALORS QU'EN FRANCE, LE LEGISLATEUR CONTINUE A MAINTENIR LE SECRET DES ORIGINES ET CE, MALGRE UNE ASPIRATION GRANDISSANTE A LA CONNAISSANCE DE L'IDENTITE DES PARENTS PAR LE SANG, LA JURISPRUDENCE VA EN ALLEMAGNE DANS LE SENS INVERSE, A SAVOIR DANS LE SENS DE LA TRANSPARENCE. SANS DOUTE CETTE TRADITION JURISPRUDENTIELLE, REAFFIRMEE PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE EN 1988 ET 1989, S'IMSPOSE-T-ELLE EN VERTU DU DROIT GENERAL DE LA PERSONNALITE ET DU RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE. ELLE N'EST CEPENDANT PAS SANS SUSCITER UNE CERTAINE MEFIANCE S'AGISSANT DE LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE.

L’IDENTIFICATION PAR EMPREINTES GENETIQUES EN MATIERE CIVILE EN REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FURKEL, FRANCOISE;
Source / Fundstelle:IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE. 2004. NUMERO 2. P. 389 - 416.
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:2004
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Familienrecht
Mots clef / Schlagworte:Abstammung, Abstammungsbegutachtung, Abstammungsgutachten, BIOETHIK, BIOTECHNOLOGIE, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 31.1.1989, DNA, DULDUNGSPFLICHT, FAMILIE, GENETIK, GENOMANALYSE, GENTECHNIK, GENTECHNIKGESETZ VOM 20.6.1990, MENSCHENWUERDE, MUTTERSCHAFT, PERSOENLICHKEITSRECHT, RECHT AUF FESTSTELLUNG DER ABSTAMMUNG, RECHT AUF KENNTNIS DER ABSTAMMUNG, RECHT AUF KENNTNIS DER EIGENEN ABSTAMMUNG, RECHT AUF KLAERUNG DER ABSTAMMUNG, Rechtsprechung, VATERSCHAFT, ZIVILPROZESSORDNUNG, PARAGRAPH 372 A, ADN, BIOETHIQUE, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 31 JANVIER 1989, DIGNITE HUMAINE, DROIT A L'ETABLISSEMENT DES ORIGINES, DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES, DROIT A LA CONNAISSANCE DES ORIGINES, Droit civil, DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DE LA PERSONNALITE, EMPREINTE GENETIQUE, ENFANT, FAMILLE, FILIATION, GENETIQUE, Jurisprudence, LOI DU 20 JUIN 1990 (GENIE GENETIQUE), MATERNITE, ORIGINE, PATERNITE
DECOUVERTE EN 1985, LA METHODE DES EMPREINTES GENETIQUES A CONNU DEPUIS UNE EVOLUTION SPECTACULAIRE. SURTOUT UTILISEE EN MATIERE PENALE POUR IDENTIFIER LES AUTEURS D'INFRACTIONS CRIMINELLES, ELLE L'EST EGALEMENT EN MATIERE CIVILE, NOTAMMENT POUR ETABLIR OU EXCLURE UNE FILIATION. EN ALLEMAGNE, LA RECHERCHE DE LA VERITE BIOLOGIQUE QUI ANIME LES JUGES A PROVOQUE CHEZ EUX UN REEL ENGOUEMENT A L'EGARD DE TOUS LES PROCEDES SCIENTIFIQUES D'INVESTIGATION. ILS DISPOSENT DANS CE "DOMAINE D'UNE GRANDE LIBERTE;" ILS SONT LIBRES DANS LE CHOIX DES EXPERTS ET DANS L'APPRECIATION DES RESULTATS DES EXPERTISES. MALGRE LA FIABILITE DE CES PROCEDES ET, PLUS PRECISEMENT, DE LA TECHNIQUE DE L'EMPREINTE GENETIQUE, UNE CERTAINE DEFIANCE PERSISTE ENVERS CETTE "DERNIERE; ELLE EST LOIN D'OCCUPER LA PLACE" QU'ELLE DEVRAIT AVOIR. CETTE RESERVE, SOUVENT JUSTIFIEE PAR LE RESPECT DE LA DIGNITE DE LA PERSONNE HUMAINE, APPARAIT DANS UN PAYS COMME L'ALLEMAGNE PEU COMPREHENSIBLE.

LA REGLEMENTATION DU NOM EN REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FURKEL, FRANCOISE;
Source / Fundstelle:IN: POUSSON-PETIT, JACQUELINE. L'IDENTITE DE LA PERSONNE HUMAINE - ETUDE DE DROIT FRANCAIS ET DE DROIT COMPARE. BRUXELLES. BRUYLANT 2002, P. 671 - 688.
Année / Jahr:2002
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:
Mots clef / Schlagworte:Abstammung, BEGLEITNAME, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), EHERECHT, ELTERLICHE SORGE, FAMILIE, GEBURTSNAME, GESETZ ZUR NEUORDNUNG DES FAMILIENNAMENSRECHTS VOM 16.12.1993, KIND, KIND, EHELICHES-, KIND, UNEHELICHES-, KINDSCHAFTSRECHTSREFORMGESETZ VOM 16.12.1997, LEBENSPARTNERSCHAFT, NAME, EHE-, NAME, GEBURTS-, NAMENSRECHT, SORGERECHT, ELTERLICHES-, AUTORITE PARENTALE, CODE CIVIL (BGB), COMMUNAUTE DE VIE, Droit civil, ENFANT, ENFANT ILLEGITIME, ENFANT LEGITIME, ENFANT NATUREL, FILIATION, LOI DU 16 DECEMBRE 1993 (NOM, REFORME), LOI DU 16 DECEMBRE 1997 (REFORME DU DROIT DE L'ENFANT), MARIAGE, NOM, NOM CONJUGAL, PARTENARIAT
EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LES REGLES RELATIVES A L'ACQUISITION ET A LA TRANSMISSION DU NOM N'ONT EVOLUE QU'ASSEZ TARDIVEMENT. S'AGISSANT, D'ABORD, DU NOM DES EPOUX, IL A FALLU ATTENDRE 1976 ET SURTOUT 1993 POUR QUE LE PRINCIPE D'EGALITE DE L'HOMME ET DE LA FEMME SOIT VRAIMENT APPLIQUE. DESORMAIS, LE NOM CONJUGAL COMMUN N'EST PLUS NECESSAIREMENT CELUI DU "MARI; IL EST CHOISI EN TOUTE" LIBERTE PAR LES EPOUX. PAR AILLEURS, CELUI OU CELLE DONT LE NOM DE NAISSANCE N'A PAS ETE RETENU PEUT FAIRE PRECEDER OU SUIVRE LE NOM CONJUGAL DE SON PROPRE PATRONYME. S'AGISSANT, ENSUITE, DE LA TANSMISSION DU NOM, LES PRINCIPALES MODIFICATIONS SONT INTERVENUES EN 1997. AVEC ELLES, L'ATTRIBUTION DE L'AUTORITE PARENTALE EST DEVENUE UN ELEMENT DETERMINANT POUR LA TRANSMISSION DU NOM A L'ENFANT ET CE, QUE CELUI-CI SOIT LEGITIME OU NATUREL.

ALLEMAGNE: LE DROIT AUX ORIGINES FACE A L’EMERGENCE DE L’ANONYMAT (A PROPOS DES « CASIERS A BEBE »)

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:WENNER, EVA;
Source / Fundstelle:IN: POUSSON-PETIT, JACQUELINE. L'IDENTITE DE LA PERSONNE HUMAINE - ETUDE DE DROIT FRANCAIS ET DE DROIT COMPARE. BRUXELLES. BRUYLANT 2002, P. 797 - 810.
Année / Jahr:2002
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Familienrecht
Mots clef / Schlagworte:Abstammung, BABYKLAPPE, Bundesverfassungsgericht, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 31.1.1989, KIND, KUENSTLICHE BEFRUCHTUNG, MENSCHENWUERDE, MUTTERSCHAFT, PERSOENLICHKEITSRECHT, RECHT AUF FESTSTELLUNG DER ABSTAMMUNG, RECHT AUF KENNTNIS DER ABSTAMMUNG, RECHT AUF KENNTNIS DER EIGENEN ABSTAMMUNG, RECHT AUF KLAERUNG DER ABSTAMMUNG, VATERSCHAFT, VOLLADOPTION, ADOPTION, ADOPTION PLENIERE, CASIER A BEBE, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 31 JANVIER 1989, DIGNITE HUMAINE, DROIT A L'ETABLISSEMENT DES ORIGINES, DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES, DROIT A LA CONNAISSANCE DES ORIGINES, Droit civil, DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DE LA PERSONNALITE, ENFANT, FILIATION, MATERNITE, ORIGINE, PATERNITE, PROCREATION ARTIFICIELLE
L'ALLEMAGNE ACCORDE AUX ORIGINES UNE IMPORTANCE PARTICULIERE. LE DROIT DE CONNAITRE SA FILIATION BIOLOGIQUE, QUI IMPLIQUE EGALEMENT LE DROIT DE LA FAIRE ETABLIR OU DE LA CONTESTER EN JUSTICE, A ETE CONSACRE PAR LA COUR "CONSTITUTIONNELLE FEDERALE DANS UNE DECISION DU 31 JANVIER 1989; IL" EST LIE, D'APRES ELLE, TANT AU PRINCIPE DE PROTECTION DE LA DIGNITE HUMAINE QU'AU DROIT DE LA PERSONNALITE. LE REJET DE L'ANONYMAT TRADITIONNELLEMENT PRONE PAR LE DROIT ALLEMAND SEMBLE TOUTEFOIS NE PLUS ETRE EN ADEQUATION AVEC CERTAINES IDEES ET PRATIQUES ACTUELLES, COMME EN TEMOIGNE L'APPARITION DES CASIERS A BEBE (BABYKLAPPEN) ET DE NOUVELLES FORMES D'ACCOUCHEMENT ANONYME. RESTE MAINTENANT AU LEGISLATEUR DE TENIR COMPTE DE CETTE EVOLUTION.