Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | BAUERREIS, JOCHEN; |
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Source / Fundstelle: | "1 VOL. (507 P.) ; 30 CM S.L. : IMPR. 2000 ; NUM. NATIONAL DE THÊSE: 2000STR30007" |
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Revue / Zeitschrift: | MÉMOIRE OU THÊSE |
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Année / Jahr: | 2000 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Internationales Privatrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | ÄQUIVALENZINTERESSE, DELIKTISCH, DELIKTISCHE HAFTUNG, DURCHGRIFF, ENDVERBRAUCHER, Haftung, HAFTUNG FÜR UNERLAUBTE HANDLUNG, HAFTUNGSRECHT, HERSTELLER, IMMATERIELLER SCHADEN, INTEGRITÄTSINTERESSE, IPR, MANGELFOLGESCHADEN, PRODUKT, PRODUKTHAFTUNG, RÜCKGRIFF, SACHMANGEL, UNERLAUBT, UNERLAUBTE HANDLUNG, VERBRAUCHER, VERMÖGENSSCHADEN, VERTRAGLICH, VERTRAGLICHE HAFTUNG, VERTRAGSRECHT, ACTION, ACTION DIRECTE, ACTION EN RESPONSABILITÉ, CHAÎNE DE CONTRATS, CONTRACTUEL, CONVENTION DE LA HAYE, DIP, DOMMAGE, Droit civil, FABRICANT, INTÉGRITÉ PHYSIQUE, NON-CONFORMITÉ, RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE, SOUS-ACQUÉREUR, VENDEUR, VENDEUR INTERMÉDIAIRE, VENDEUR-FABRICANT |
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EN CE QUI CONCERNE LE RÉGIME DE L'ACTION EN RESPONSABILITÉ DU SOUS-ACQUÉREUR CONTRE LE VENDEUR - FABRICANT, IL CONVIENT DE DIFFÉRENCIER STRICTEMENT L'HYPOTHÊSE OU L'INSÉCURITÉ DU PRODUIT À PORTER ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE DES PERSONNES ET DES BIENS ("DOMMAGES CAUSÉS PAR LE PRODUIT") DE CELLE OU LA NON-CONFORMITÉ DE LA CHOSE VENDUE A COMPROMIS L'ÉQUILIBRE PÉCUNIAIRE EXISTANT ENTRE LES MEMBRES D'UNE CHAÎNE DE CONTRATS ("DOMMAGES CAUSÉS AU PRODUIT"). ETANT DONNÉ QUE LA PREMIÊRE HYPOTHÊSE, QUI EST RÉGIE PAR LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU OBJECTIVE EN DROIT INTERNE (ART. 1384 AL. 1ER 1386-1ER, 1386-1 ET SS. DU CODE CIVIL), RELÊVE EXCLUSIVEMENT DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 2 OCTOBRE 1973 SUR LA LOI APPLICABLE À LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS, LA QUESTION DU STATUT DE L'ACTION DIRECTE CONTRACTUELLE EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ NE SE POSE QUE DANS LA DEUXIÊME. GR?éCE À SON CARACTÊRE DÉRIVÉ, L'ACTION DIRECTE EST GÉNÉRATRICE D'UNE EXTENSION DU CONTRAT INITIAL DE LA CHAÎNE ENVERS LE TITULAIRE DE L'ACTION. A L'OPPOSÉ DE LA CJCE ET DE LA COUR DE CASSATION, NOUS PLAIDONS POUR QUE L'ACTION DIRECTE CONTRACTUELLE, COMPTE TENU DE SON MÉCANISME EN DROIT INTERNE, PUISSE ÈTRE EXERCÉE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 N?1 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES, DEVANT LE TRIBUNAL DEVANT LEQUEL LE VENDEUR INTERMÉDIAIRE POURRAIT LUI-MÈME ACTIONNER LE VENDEUR INITIAL EN TANT QUE COCONTRACTANT. EN MATIÊRE DE CONFLITS DE LOIS, CE MÉCANISME DOIT SE TRADUIRE PAR LE RATTACHEMENT DE L'ACTION DIRECTE, QUANT À SON ADMISSIBILITÉ ET SON ADMISSION, AU CONTRAT INITIAL DE LA CHAÎNE DONT LA LOI APPLICABLE SERA DÉSIGNÉE SELON LA CONVENTION DE LA HAYE DU 15 JUIN 1955. SI LE CONTRAT INITIAL EST RÉGI PAR LA CONVENTION DE VIENNE DU 11 AVRIL 1980, LE SOUS-ACQUÉREUR POURRA EXERCER L'ACTION DIRECTE CONTRACTUELLE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS MATÉRIELLES DE CETTE CONVENTION DES LORS QUE LA LEX CAUSAE DU CONTRAT INITIAL ADMET LE MÉCANISME DE L'ACTION DIRECTE.