LE NOM EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ : ÉTUDE DE DROIT COMPARÉ FRANÇAIS ET ALLEMAND

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SCHERER, MAXI;
Source / Fundstelle:"PARIS : LGDJ, DL 2004; 1 VOL. (X-374 P.) ; 24 CM"
Revue / Zeitschrift:MÉMOIRE OU THÊSE
Année / Jahr:2001
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Internationales Privatrecht
Mots clef / Schlagworte:IPR, NACHNAME, NAME, NAMENSRECHT, PERSONALSTATUT, PERSONENFREIZÜGIGKEIT, PERSONENRECHT, PERSÖNLICHKEITSRECHT, DIP, DROIT AU NOM, DROIT DE LA PERSONALITÉ, DROIT DE LA PERSONNE, DROIT INTERNATIONAL PRIVé, FRANCE, LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, NOM, PATRONYME, STATUT, STATUT INDIVIDUEL, STATUT PERSONNEL
DANS UNE PREMIÊRE PARTIE, NOUS ANALYSONS DE FAÇON CRITIQUE L'APPROCHE TRADITIONNELLE DU NOM EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ QUI CONSISTE À Y VOIR UN ÉLÉMENT DU STATUT PERSONNEL. TOUT D'ABORD, EN CE QUI CONCERNE LA FORMULATION DE LA RÊGLE DE CONFLIT EN MATIÊRE DE NOM (TITRE 1), IL FAUT NOTER QUE L'AFFIRMATION DE LA COMPÉTENCE DU STATUT PERSONNEL NE RÉSOUT AUCUNEMENT TOUS LES PROBLÊMES. RESTE NOTAMMENT ENTIÊRE LA QUESTION DE SAVOIR S'IL S'AGIT DU STATUT INDIVIDUEL DU PORTEUR DU NOM OU DU STATUT FAMILIAL APPLICABLE À L'ÉVÉNEMENT (MARIAGE, FILIATION) DONT DÉCOULE LA DÉTERMINATION DU PATRONYME. ENSUITE, LA MISE DE OEUVRE DE CETTE RÊGLE DE CONFLIT (TITRE 2) SOULÊVE DES QUESTIONS INTÉRESSANTES QUANT AU SORT DES QUESTIONS PRÉALABLES ET QUANT AU TRAITEMENT DES DOUBLE NOMS. CETTE PREMIÊRE PARTIE DÉBOUCHE SUR UN CONSTAT INSATISFAISANT: À L'HEURE ACTUELLE, ET MALGRÉ LES PROPOSITIONS QUE NOUS AVONS PU FAIRE DANS CETTE PREMIÊRE PARTIE, UNE HARMONIE AU NIVEAU INTERNATIONAL NE PEUT ÈTRE ATTEINTE EN RAISON D'UNE PART DE LA DIVERSITÉ DES DROITS INTERNES, ET D'AUTRE PART DE LA VARIÉTÉ DES SOLUTIONS EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ COMPARÉ. PAR CONSÉQUENT, LA DEUXIÊME PARTIE A POUR BUT DE RECHERCHER DES MOYENS POUVANT AMÉLIORER CE CONSTAT, CE QUI CONDUIT NOS RECHERCHES DANS DEUX DIRECTIONS. PREMIÊREMENT, UN REMÊDE AU MANQUE D'HARMONIE INTERNATIONALE POURRAIT SE TROUVER DANS L'ADMISSION D'UNE OPTION DE LÉGISLATION EN MATIÊRE DE NOM (TITRE 1). AVANT DE RÉFLÉCHIR SUR L'OPPORTUNITÉ D'UNE TELLE SOLUTION, NOUS EXAMINONS LA SITUATION EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE. DANS UN DEUXIÊME TEMPS, NOUS EXAMINONS LE MOYEN PRIVILÉGIÉ D'HARMONISATION INTERNATIONALE, L'ÉLABORATION DE CONVENTIONS INTERNATIONALES (TITRE 2). CECI EST D'AUTANT PLUS INTÉRESSANT QU'À CÔTÉ DES CONVENTIONS EXISTANTES EN LA MATIÊRE, LA COMMISSION INTERNATIONALE D'ETAT CIVIL EST ACTUELLEMENT EN TRAIN D'ÉLABORER UNE NOUVELLE CONVENTION SUR LA RECONNAISSANCE DES NOMS. NOUS EXAMINONS ALORS LA MÉTHODE UTILISÉE DANS CETTE CONVENTION ET LA FORMULATION DES RÊGLES DE RECONNAISSANCE QUI TRADUISENT, À NOTRE AVIS, UNE IDÉE IMPOSÉE PAR LE PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES EN DROIT COMMUNAUTAIRE: LA RECONNAISSANCE DU NOM D'ORIGINE.

DROIT MORAL ET DROITS DE LA PERSONNALITÉ : ÉTUDE DE DROIT COMPARÉ FRANÇAIS ET ALLEMAND

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:LUCAS-SCHLOETTER, AGNÊS;
Source / Fundstelle:"853 P. ; 30 CM ; S.L.: 2000 ; NUM. NATIONAL DE THÊSE : 2000PA010332"
Revue / Zeitschrift:MÉMOIRE OU THÊSE
Année / Jahr:2000
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:
Mots clef / Schlagworte:ERB, HÖCHSTPERSÖNLICH, PERSONENRECHT, PERSÖNLICH, POSTMORTAL, SUBJEKTIVES RECHT, URHEBER, URHEBERRECHT, ARTISE, ARTISTE-INTERPRÊTE, AUTEUR, Droit civil, DROIT DE L'AUTEUR, DROIT DE LA PERSONNALITÉ, DROIT EXTRAPATRIMONIAL, DROIT MORAL, DROIT MORAL DE L'AUTEUR, DROIT PERSONNEL, DROIT SUBJECTIF, INTERPRÊTE, MORT, VIF
LES RELATIONS QU'ENTRETIENT LE DROIT MORAL DE L' AUTEUR ET DE L' ARTISTE-INTERPRÊTE AVEC LA CATÉGORIE DES DROITS DE LA PERSONNALITÉ SONT PLACÉES SOUS LE SIGNE DE LA SPÉCIFICITÉ. L 'HISTOIRE DE CES DEUX NOTIONS MONTRE EN EFFET QUE, SI ELLES ONT DES ORIGINES COMMUNES, LA PREMIÊRE A DÉSORMAIS ACQUIS UNE VÉRITABLE AUTONOMIE PAR RAPPORT À LA SECONDE. L'ÉTUDE DE LEUR NATURE EN DROIT POSITIF TÉMOIGNE DE LA DIFFICULTÉ DE FAIRE ENTRER LE DROIT MORAL DANS LA CATÉGORIE DES DROITS DE LA PERSONNALITÉ TANT LES CARACTÊRES DE DROIT SUBJECTIF, DE DROIT PERSONNEL ET DE DROIT EXTRAPATRIMONIAL SONT APPRÉCIÉS DE FAÇON DIFFÉRENTE POUR LES DEUX ORDRES DE PRÉROGATIVES. CE RÉSULTAT EST CONFIRMÉ PAR L'ANALYSE DE LEUR RÉGIME, EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LA QUESTION DE LA RENONCIATION, DE LA TRANSMISSION ENTRE VIFS ET DE LA TRANSMISSION À CAUSE DE MORT. DE MÈME, LES PROBLÊMES SOULEVÉS PAR LEUR MISE EN OEUVRE JUDICIAIRE, NOTAMMENT LA DÉTERMINATION DE LA LOI APPLICABLE, L'APPRÉCIATION DE L'ATTEINTE ALLÉGUÉE PAR LE TITULAIRE OU LES MESURES SUSCEPTIBLES D'ÈTRE PRONONCÉES PAR LE JUGE, FONT APPARAÎTRE À QUEL POINT LE RAPPROCHEMENT DE CES DEUX NOTIONS EST INOPPORTUN.