Nov 11, 2013
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | LAURE MARINO |
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Revue / Zeitschrift: | La Semaine juridique-Edition générale |
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Année / Jahr: | 2013 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | droit des médias, Droit européen, Europarecht, Medienrecht, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Politiques, économie et société, Rechtsvergleichung |
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Mots clef / Schlagworte: | Internet, Medienrecht, PERSÖNLICHKEITSRECHT, PRIVATSPHÄRE, Recht am eigenen Bild, droit des médias, droit sur sa propre image, DROITS DE LA PERSONNALITE, INTERNET, sphère privée |
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"Google et la machine à effacer le passé - A propos de l'affaire Max Mosley"
par Laure Marino, agrégée des facultés de droit, professeur à l'Université de Strasbourg et au Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI)
P. 978 in La Semaine du Droit, Edition Générale n°39, 23 septembre 2013.
Un article publié dans la section "Libres Propos" de La Semaine du Droit, écrit à la lumière de l'affaire Max Mosley actuellement pendante devant les juridictions francaises et allemandes concernant le droit à la vie privée : la disparation de simples images indiscrètes est-elle un moyen proportioné au but de respect de la vie privée? qu'en est-il du filtrage des images?
Cet article comporte de nombreuses références à la jurisprudence applicable des deux cours européennes, Cour EDH et CJUE.
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | SCHERER, MAXI; |
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Source / Fundstelle: | "PARIS : LGDJ, DL 2004; 1 VOL. (X-374 P.) ; 24 CM" |
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Revue / Zeitschrift: | MÉMOIRE OU THÊSE |
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Année / Jahr: | 2001 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Internationales Privatrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | IPR, NACHNAME, NAME, NAMENSRECHT, PERSONALSTATUT, PERSONENFREIZÜGIGKEIT, PERSONENRECHT, PERSÖNLICHKEITSRECHT, DIP, DROIT AU NOM, DROIT DE LA PERSONALITÉ, DROIT DE LA PERSONNE, DROIT INTERNATIONAL PRIVé, FRANCE, LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, NOM, PATRONYME, STATUT, STATUT INDIVIDUEL, STATUT PERSONNEL |
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DANS UNE PREMIÊRE PARTIE, NOUS ANALYSONS DE FAÇON CRITIQUE L'APPROCHE TRADITIONNELLE DU NOM EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ QUI CONSISTE À Y VOIR UN ÉLÉMENT DU STATUT PERSONNEL. TOUT D'ABORD, EN CE QUI CONCERNE LA FORMULATION DE LA RÊGLE DE CONFLIT EN MATIÊRE DE NOM (TITRE 1), IL FAUT NOTER QUE L'AFFIRMATION DE LA COMPÉTENCE DU STATUT PERSONNEL NE RÉSOUT AUCUNEMENT TOUS LES PROBLÊMES. RESTE NOTAMMENT ENTIÊRE LA QUESTION DE SAVOIR S'IL S'AGIT DU STATUT INDIVIDUEL DU PORTEUR DU NOM OU DU STATUT FAMILIAL APPLICABLE À L'ÉVÉNEMENT (MARIAGE, FILIATION) DONT DÉCOULE LA DÉTERMINATION DU PATRONYME. ENSUITE, LA MISE DE OEUVRE DE CETTE RÊGLE DE CONFLIT (TITRE 2) SOULÊVE DES QUESTIONS INTÉRESSANTES QUANT AU SORT DES QUESTIONS PRÉALABLES ET QUANT AU TRAITEMENT DES DOUBLE NOMS. CETTE PREMIÊRE PARTIE DÉBOUCHE SUR UN CONSTAT INSATISFAISANT: À L'HEURE ACTUELLE, ET MALGRÉ LES PROPOSITIONS QUE NOUS AVONS PU FAIRE DANS CETTE PREMIÊRE PARTIE, UNE HARMONIE AU NIVEAU INTERNATIONAL NE PEUT ÈTRE ATTEINTE EN RAISON D'UNE PART DE LA DIVERSITÉ DES DROITS INTERNES, ET D'AUTRE PART DE LA VARIÉTÉ DES SOLUTIONS EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ COMPARÉ. PAR CONSÉQUENT, LA DEUXIÊME PARTIE A POUR BUT DE RECHERCHER DES MOYENS POUVANT AMÉLIORER CE CONSTAT, CE QUI CONDUIT NOS RECHERCHES DANS DEUX DIRECTIONS. PREMIÊREMENT, UN REMÊDE AU MANQUE D'HARMONIE INTERNATIONALE POURRAIT SE TROUVER DANS L'ADMISSION D'UNE OPTION DE LÉGISLATION EN MATIÊRE DE NOM (TITRE 1). AVANT DE RÉFLÉCHIR SUR L'OPPORTUNITÉ D'UNE TELLE SOLUTION, NOUS EXAMINONS LA SITUATION EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE. DANS UN DEUXIÊME TEMPS, NOUS EXAMINONS LE MOYEN PRIVILÉGIÉ D'HARMONISATION INTERNATIONALE, L'ÉLABORATION DE CONVENTIONS INTERNATIONALES (TITRE 2). CECI EST D'AUTANT PLUS INTÉRESSANT QU'À CÔTÉ DES CONVENTIONS EXISTANTES EN LA MATIÊRE, LA COMMISSION INTERNATIONALE D'ETAT CIVIL EST ACTUELLEMENT EN TRAIN D'ÉLABORER UNE NOUVELLE CONVENTION SUR LA RECONNAISSANCE DES NOMS. NOUS EXAMINONS ALORS LA MÉTHODE UTILISÉE DANS CETTE CONVENTION ET LA FORMULATION DES RÊGLES DE RECONNAISSANCE QUI TRADUISENT, À NOTRE AVIS, UNE IDÉE IMPOSÉE PAR LE PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES EN DROIT COMMUNAUTAIRE: LA RECONNAISSANCE DU NOM D'ORIGINE.