L’IDENTIFICATION PAR EMPREINTES GENETIQUES EN MATIERE CIVILE EN REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FURKEL, FRANCOISE;
Source / Fundstelle:IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE. 2004. NUMERO 2. P. 389 - 416.
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:2004
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Familienrecht
Mots clef / Schlagworte:Abstammung, Abstammungsbegutachtung, Abstammungsgutachten, BIOETHIK, BIOTECHNOLOGIE, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 31.1.1989, DNA, DULDUNGSPFLICHT, FAMILIE, GENETIK, GENOMANALYSE, GENTECHNIK, GENTECHNIKGESETZ VOM 20.6.1990, MENSCHENWUERDE, MUTTERSCHAFT, PERSOENLICHKEITSRECHT, RECHT AUF FESTSTELLUNG DER ABSTAMMUNG, RECHT AUF KENNTNIS DER ABSTAMMUNG, RECHT AUF KENNTNIS DER EIGENEN ABSTAMMUNG, RECHT AUF KLAERUNG DER ABSTAMMUNG, Rechtsprechung, VATERSCHAFT, ZIVILPROZESSORDNUNG, PARAGRAPH 372 A, ADN, BIOETHIQUE, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 31 JANVIER 1989, DIGNITE HUMAINE, DROIT A L'ETABLISSEMENT DES ORIGINES, DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES, DROIT A LA CONNAISSANCE DES ORIGINES, Droit civil, DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DE LA PERSONNALITE, EMPREINTE GENETIQUE, ENFANT, FAMILLE, FILIATION, GENETIQUE, Jurisprudence, LOI DU 20 JUIN 1990 (GENIE GENETIQUE), MATERNITE, ORIGINE, PATERNITE
DECOUVERTE EN 1985, LA METHODE DES EMPREINTES GENETIQUES A CONNU DEPUIS UNE EVOLUTION SPECTACULAIRE. SURTOUT UTILISEE EN MATIERE PENALE POUR IDENTIFIER LES AUTEURS D'INFRACTIONS CRIMINELLES, ELLE L'EST EGALEMENT EN MATIERE CIVILE, NOTAMMENT POUR ETABLIR OU EXCLURE UNE FILIATION. EN ALLEMAGNE, LA RECHERCHE DE LA VERITE BIOLOGIQUE QUI ANIME LES JUGES A PROVOQUE CHEZ EUX UN REEL ENGOUEMENT A L'EGARD DE TOUS LES PROCEDES SCIENTIFIQUES D'INVESTIGATION. ILS DISPOSENT DANS CE "DOMAINE D'UNE GRANDE LIBERTE;" ILS SONT LIBRES DANS LE CHOIX DES EXPERTS ET DANS L'APPRECIATION DES RESULTATS DES EXPERTISES. MALGRE LA FIABILITE DE CES PROCEDES ET, PLUS PRECISEMENT, DE LA TECHNIQUE DE L'EMPREINTE GENETIQUE, UNE CERTAINE DEFIANCE PERSISTE ENVERS CETTE "DERNIERE; ELLE EST LOIN D'OCCUPER LA PLACE" QU'ELLE DEVRAIT AVOIR. CETTE RESERVE, SOUVENT JUSTIFIEE PAR LE RESPECT DE LA DIGNITE DE LA PERSONNE HUMAINE, APPARAIT DANS UN PAYS COMME L'ALLEMAGNE PEU COMPREHENSIBLE.

LE DEBAT SUR LES BIOTECHNOLOGIES EN ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:HERRMANNSDOERFER, SILKE;
Source / Fundstelle:PARIS. GROUPEMENT D'ETUDES ET DE RECHERCHES NOTRE EUROPE 2001, 36 P.
Année / Jahr:2001
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Politiques, économie et société, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:BIOETHIK, BIOTECHNOLOGIE, DIAGNOSTIC, EIZELLE, EMBRYO, EMBRYONENFORSCHUNG, EMBRYONENSCHUTZGESETZ VOM 13.12.1990, FORSCHUNG, GENE, GENETIK, Grundgesetz, Grundrechte, KEIMBAHNZELLE, KLONEN, MEDIZINRECHT, MENSCHENWUERDE, NATIONALER ETHIKRAT, PATENTRECHT, PRAEIMPLANTATIONSDIAGNOSTIK, REPRODUKTIVES KLONEN, SAMENZELLE, THERAPEUTISCHES KLONEN, BIOETHIQUE, BREVET, CELLULE, CELLULE EMBRYONNAIRE, CELLULE SOUCHE, CLONAGE, CLONAGE REPRODUCTIF, CLONAGE THERAPEUTIQUE, CONSEIL NATIONAL D'ETHIQUE, DIAGNOSTIC PRE-IMPLANTATOIRE, DIGNITE HUMAINE, Droit civil, DROIT MEDICAL, DROITS FONDAMENTAUX, GENETIQUE, GENOME HUMAIN, LOI DU 13 DECEMBRE 1990 (PROTECTION DE L'EMBRYON), LOI FONDAMENTALE, RECHERCHE
LES BIOTECHNOLOGIES ONT SUSCITE, ET SUSCITENT ENCORE, DE TRES NOMBREUSES REACTIONS SUR LA SCENE EUROPEENNE. EN ALLEMAGNE, CES DEBATS ONT CONDUIT A L'INSTAURATION EN MAI 2001 D'UN CONSEIL NATIONAL D'ETHIQUE. ILS ONT AUSSI AMENE LE BUNDESTAG A AUTORISER EN JANVIER 2002 L'IMPORTATION DE CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES ET A LEGALISER LA POSSIBILITE DE REALISER DES RECHERCHES SUR CES CELLULES. DANS CE DOCUMENT DE TRAVAIL, REDIGE PAR SILKE HERRMANNSDOERFER, DEUX QUESTIONS SONT PARTICULIEREMENT ABORDEES, A SAVOIR LA RECHERCHE SUR LES CELLULES SOUCHES ET LE DIAGNOSTIC PRE-IMPLANTATOIRE. APRES AVOIR EXPOSE LES PRINCIPALES QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET L'ETAT D'AVANCEMENT DES RECHERCHES (1), L'AUTEUR ANALYSE LE CADRE JURIDIQUE ALLEMAND (2), LES ARGUMENTATIONS PHILOSOPHIQUES (3), POLITIQUES (4) ET SCIENTIFIQUES (5). ENFIN, ELLE TERMINE SON ETUDE EN SOULEVANT LA PROBLEMATIQUE DES BREVETS DANS LES BIOTECHNOLOGIES (6). [BIBLI BIJUS: F. 54]

L’ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION ET LA RECHERCHE SUR L’EMBRYON

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE;
Source / Fundstelle:IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT. SERIE LEGISLATION COMPAREE. MAI 2000. NUMERO LC 75. P. 7 - 9.
Revue / Zeitschrift:Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée
Année / Jahr:2000
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Strafrecht, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:BEFRUCHTUNG, BIOETHIK, EMBRYO, EMBRYONENSCHUTZGESETZ VOM 13.12.1990, GENETIK, Grundrechte, KIND, KUENSTLICHE BEFRUCHTUNG, MEDIZINRECHT, BIOETHIQUE, Droit civil, DROIT MEDICAL, DROIT PENAL, DROITS FONDAMENTAUX, EMBRYON, ENFANT, GENETIQUE, INSEMINATION ARTIFICIELLE, LOI DU 13 DECEMBRE 1990 (PROTECTION DE L'EMBRYON), PROCREATION ARTIFICIELLE
CETTE ETUDE PORTE SUR LA LOI FEDERALE DU 13 DECEMBRE 1990 QUI TENTE DE REGLEMENTER L'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION ET LA RECHERCHE SUR L'EMBRYON. LE PREMIER POINT ABORDE CONCERNE L'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION (LES BENEFICIAIRES, L'INSEMINATION ARTIFICIELLE ET LE TRANSFERT D'EMBRYONS POST-MORTEM, LE DIAGNOSTIC PREIMPLANTATOIRE). LE SECOND POINT TRAITE QUANT A LUI DE LA RECHERCHE SUR L'EMBRYON (UTILISATION SCIENTIFIQUE DE L'EMBRYON, INTERDICTION EXPLICITE DE LA CREATION DE DONS HUMAINS, DE CHIMERES ET D'ETRES HYBRIDES), DE LA REPRESSION DE LA TENTATIVE. [BIBLI BIJUS: F. 27]

ASPECTS JURIDIQUES DE LA BIOETHIQUE DANS LA LEGISLATION ALLEMANDE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:GROTE, RAINER;
Source / Fundstelle:IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE. 1999. NUMERO 1. P. 81 - 106.
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:1999
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Strafrecht, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:ARZNEIMITTELGESETZ VOM 17.8.1994, BIOETHIK, EMBRYONENSCHUTZGESETZ VOM 13.12.1990, GENETIK, GENTECHNIKGESETZ VOM 20.6.1990, GESETZGEBUNG, KONKURRIERENDE-, Grundgesetz, Grundrechte, MEDIZINRECHT, TRANSPLANTATIONSGESETZ VOM 05.11.1997, BIOETHIQUE, DON D'ORGANES, Droit civil, DROIT MEDICAL, DROIT PENAL, DROITS FONDAMENTAUX, EMBRYON, GENETIQUE, LEGISLATION CONCURRENTE, LOI DU 05 NOVEMBRE 1997 (DON ET TRANSPLANTATION D'ORGANES), LOI DU 13 DECEMBRE 1990 (PROTECTION DE L'EMBRYON), LOI DU 17 AOUT 1994 (MEDICAMENTS), LOI DU 20 JUIN 1990 (GENIE GENETIQUE), LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 72
IL N'Y A PAS ACTUELLEMENT EN ALLEMAGNE, DE LEGISLATION SYSTEMATIQUE SUR LES DIFFERENTS PROBLEMES JURIDIQUES LIES AU PROGRES DES SCIENCES BIOMEDICALES. LE LEGISLATEUR ALLEMAND S'EST PLUTOT LIMITE A SANCTIONNER PENALEMENT CERTAINS ABUS QUI METTENT EN CAUSE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX PROTEGES PAR LA CONSTITUTION. POUR LE RESTE, LA REGLEMENTATION DES CONDITIONS SPECIFIQUES POUR L'APPLICATION DE NOUVELLES METHODES DE RECHERCHE OU DE THERAPEUTIQUE EST REMISE AUX ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX CODES DE DEONTOLOGIE.

L'AUTEUR PROCEDE DANS CET ARTICLE A UNE ANALYSE COMPARATIVE DES APPROCHES APPLIQUEES DANS LES DIFFERENTS DOMAINES DE LA BIOETHIQUE ET RECHERCHE DANS QUELLE MESURE LE LEGISLATEUR ALLEMAND EST DEJA ARRIVE A UNE CONCEPTION GLOBALE ET COHERENTE DES PROBLEMES ETHIQUES POSES PAR L'ESSOR DE LA SCIENCE BIOMEDICALE.
IL ETUDIE SUCCESSIVEMENT LA PROTECTION "ARTIFICIELLE ET LA PROTECTION DES EMBRYONS; LA THERAPIE" GENIQUE ET LES TESTS "GENETIQUES; LA RECHERCHE BIOMEDICALE ET" "L'EXPERIMENTATION SUR L'HOMME;" LE PRELEVEMENT ET LES GREFFES D'ORGANES.

LE DROIT DE L’ENFANT A CONNAITRE SES ORIGINES: VARIATIONS COMPARATISTES

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FURKEL, FRANCOISE;
Source / Fundstelle:IN: LABORATOIRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES APPLIQUEES AU DROIT PRIVE DE L'UNIVERSITE DE LILLE. LES FILIATIONS PAR GREFFE - ADOPTION ET PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (ACTES DES JOURNEES D'ETUDES DES 5 ET 6 DECEMBRE 1996). PARIS. LGDJ 1997, P. 55 - 67.
Année / Jahr:1997
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Familienrecht, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:Abstammung, BIOETHIK, Bundesverfassungsgericht, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 18.1.1988, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 31.1.1989, EMBRYONENSCHUTZGESETZ VOM 13.12.1990, GENETIK, Grundgesetz, Grundrechte, KIND, KUENSTLICHE BEFRUCHTUNG, Rechtsprechung, VATERSCHAFT, BIOETHIQUE, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 18 JANVIER 1988, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 31 JANVIER 1989, Droit civil, DROIT DE LA FAMILLE, DROITS FONDAMENTAUX, ENFANT, ENFANT LEGITIME, ENFANT NATUREL, FILIATION, GENETIQUE, INSEMINATION ARTIFICIELLE, LOI DU 13 DECEMBRE 1990 (PROTECTION DE L'EMBRYON), PATERNITE, PROCREATION ARTIFICIELLE
DANS UNE PREMIERE PARTIE, L'AUTEUR ETUDIE LE DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES DANS LE CADRE DES PROCREATIONS NATURELLES. LE DROIT ALLEMAND A TRADITIONNELLEMENT PRIS EN COMPTE L'ASPIRATION A LA CONNAISSANCE DE L'ORIGINE FAMILIALE DANS DE NOMBREUX DOMAINES. DE PLUS, LA JURISPRUDENCE RECENTE A EBRANLE LES DERNIERS BASTIONS POUR LESQUELS LE SECRET PERSISTAIT. EN MATIERE DE FILIATION NATURELLE, LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE A EN EFFET DECLARE EN 1988 QUE L'ENFANT NATUREL AVAIT LE DROIT DE CONNAITRE LE NOM DE SON PERE. DE PLUS, DEPUIS UN ARRET DU 31 JANVIER 1989 EN MATIERE DE FILIATION LEGITIME, LE DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES A VALEUR CONSTITUTIONNELLE. EN DEUXIEME PARTIE, L'AUTEUR ETUDIE L'IMPACT DE CETTE JURISPRUDENCE INNOVATRICE SUR LA SITUATION JURIDIQUE DE L'ENFANT CONCU PAR PROCREATION ARTIFICIELLE. ELLE EXPOSE LES CONTROVERSES RELATIVES AU SECRET SUR L'IDENTITE DU DONNEUR ET REVELE LA TENDANCE EN ALLEMAGNE A ADOPTER UNE SOLUTION SEMBLABLE A LA SOLUTION SUEDOISE GARANTISSANT A L'ENFANT LE DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES. L'AUTEUR CONCLUE SUR LA NECESSITE, DANS LE CAS OU L'ON DONNERAIT A L'ENFANT LE DROIT DE CONNAITRE L'IDENTITE DU DONNEUR, D'AMENAGER LE DROIT DE LA FILIATION AUX FINS DE PROTEGER LE DONNEUR. ELLE NOTE AUSSI LA DIVERGENCE EN LA MATIERE ENTRE LES INTERETS DU COUPLE DEMANDEUR, CEUX DE L'ENFANT ET CEUX DU DONNEUR. [BIBLI BIJUS: F. 63]