LE COMPROMIS ALLEMAND – L’ETAT, LES CULTES ET LES FIDELES

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:KOENIG, PIERRE;
Source / Fundstelle:IN: REVUE D'ALLEMAGNE ET DES PAYS DE LANGUE ALLEMANDE. 2004-36. NUMERO 2. P. 195 - 209.
Revue / Zeitschrift:Revue d'Allemagne
Année / Jahr:2004
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:
Mots clef / Schlagworte:Grundgesetz, GRUNDGESETZ, ART. 140, KIRCHE, KIRCHENAUSTRITT, KIRCHENSTEUER, KOERPERSCHAFT DES OEFFENTLICHEN RECHTS, RELIGIONSGEMEINSCHAFT, Staat, STAATSKIRCHENRECHT, STEUER, KIRCHEN-, VERFASSUNG, WEIMARER REICHS-, COLLECTIVITE DE DROIT PUBLIC, CONSTITUTION DE WEIMAR DU 11 AOUT 1919, CULTE, Droit constitutionnel, EGLISE, ETAT, IMPOT D'EGLISE, LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 140, RELIGION, SOCIETE RELIGIEUSE, SORTIE D'EGLISE
EN ALLEMAGNE, LES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES CULTES SONT REGIES PAR UN NOMBRE IMPRESSIONNANT DE TEXTES. PARMI CETTE PANOPLIE DE REGLES, FIGURENT PLUSIEURS CONCORDATS CONCLUS AVEC LE SAINT SIEGE AINSI QUE DIFFERENTS TRAITES D'EGLISES PASSES PAR LES LAENDER AVEC LES "SOCIETES DE RELIGION". MAIS, COMME LE SOULIGNE L'AUTEUR DE CET ARTICLE, LE COEUR DU DISPOSITIF DEMEURE LA LOI FONDAMENTALE ET LES ARTICLES 136 A 139 ET 141 DE LA CONSTITUTION DE WEIMAR QUI Y ONT ETE INCORPORES PAR LE CONSEIL PARLEMENTAIRE. C'EST EN EFFET LA LOI FONDAMENTALE QUI DETERMINE LE DOMAINE D'APPLICATION (I) ET LE REGIME JURIDIQUE (II) DES SOCIETES DE RELIGION. LE STATUT DES FIDELES EST QUANT A LUI FIXE PAR LE LEGISLATEUR DE CHACUN DES LAENDER SOUS LE CONTROLE DU JUGE CONSTITUTIONNEL (III).

LA POURSUITE D’INTERETS PUBLICS A TRAVERS LA PARTICIPATION DIRECTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES AUX ACTIVITES ECONOMIQUES – POINT DE VUE ALLEMAND

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:MASING, JOHANNES; JOUANJAN, OLIVIER (TRADUCTION);
Source / Fundstelle:IN: REVUE UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME. 2003-15. NUMEROS 3/6. P. 107 - 117.
Revue / Zeitschrift:Revue universelle des droits de l'homme
Année / Jahr:2003
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Europarecht, Politiques, économie et société, Verwaltungsrecht
Mots clef / Schlagworte:INTERESSE, OEFFENTLICHES-, MARKT, GEMEINSAMER-, Staat, Verwaltung, Wirtschaft, WIRTSCHAFTSRECHT, WIRTSCHAFTSVERKEHR, WIRTSCHAFTSVERWALTUNGSRECHT, Administration, AUTONOMIE ADMINISTRATIVE, COLLECTIVITE DE DROIT PUBLIC, DROIT ADMINISTRATIF, DROIT EUROPEEN, DROIT PUBLIC, DROIT PUBLIC ECONOMIQUE, ECONOMIE, ETAT, INTERET PUBLIC, MARCHE COMMUN
LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES PUBLIQUES A L'ACTVITE ECONOMIQUE EST "HETEROCLITE; CELLES-CI INTERVIENNENT SOUS DIFFERENTES" FORMES D'ORGANISATION, SELON DES MODALITES TRES DIVERSES ET POURSUIVENT DE NOMBREUX OBJECTIFS. LE RAPPORT ENTRE L'ADMINISTRATION ET L'ACTIVITE ECONOMIQUE OU, PLUS GENERALEMENT ENTRE L'ACTION POLITIQUE ET LE PRINCIPE DU MARCHE, EST AINSI DEVENU PLUS COMPLEXE, PLUS INCERTAIN. DANS CETTE ETUDE, REALISEE EN 2002 LORS DE LA PREMIERE RENCONTRE DU CERCLE FRANCO-ALLEMAND POUR LE DROIT PUBLIC, L'AUTEUR ENTEND PRECISER CE RAPPORT, NOTAMMENT A LA LUMIERE DU DROIT EUROPEEN. SA DEMARCHE SE FAIT EN DEUX TEMPS. IL ETUDIE, DANS UNE PREMIERE PARTIE, LES FONDEMENTS DE LA PARTICIPATION PUBLIQUE A L'ACTIVITE ECONOMIQUE EN DROIT ADMINISTRATIF ALLEMAND, A SAVOIR LE PRINCIPE DE LIBRE CHOIX RECONNU A L'ADMINISTRATION, LES OBLIGATIONS PATICULIERES QUI PESENT SUR ELLE, LES LIMITATIONS QUI LUI SONT IMPOSEES PAR DES BUTS ADMINISTRATIFS AINSI QUE LES EVENTUELLES LIMITES ISSUES DU DROIT CONSTITUTIONNEL. PUIS, DANS UNE SECONDE PARTIE, IL S'ATTACHE A MESURER L'INFLUENCE DU DROIT EUROPEEN EN LA MATIERE. SON ATTENTION SE PORTE SURTOUT SUR LES DEFIS QUE RENCONTRE L'ADMINISTRATION SUR LE TERRAIN DU DROIT EUROPEEN ET DU DROIT ADMINISTRATIF NATIONAL.

LE FINANCEMENT DES COMMUNAUTES RELIGIEUSES

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE;
Source / Fundstelle:IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT. SERIE LEGISLATION COMPAREE. SEPTEMBRE 2001. NUMERO LC 93. P. 7 - 14.
Revue / Zeitschrift:Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée
Année / Jahr:2001
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit des finances publiques et fiscalité, Droit fiscal, Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:FINANZIERUNG, FINANZWESEN, Grundgesetz, GRUNDGESETZ, ART. 4, GRUNDGESETZ, ART. 140, KIRCHENAUSTRITT, KIRCHENSTEUER, KOERPERSCHAFT DES OEFFENTLICHEN RECHTS, RELIGIONSFREIHEIT, STAATSKIRCHENRECHT, STEUER, STEUER, EINKOMMEN-, STEUER, KIRCHEN-, WEIMARER REPUBLIK, COLLECTIVITE DE DROIT PUBLIC, Droit constitutionnel, EGLISE, IMPOT, IMPOT D'EGLISE, LIBERTE RELIGIEUSE, LOI FONDAMENTALE, ART. 4, LOI FONDAMENTALE, ART. 140, RELIGION, SORTIE D'EGLISE, WEIMAR
EN APPLICATION DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITE,LES EGLISES PRENNENT EN CHARGE LES MISSIONS QUE L'ETAT ALLEMAND N'ASSUME PAS,CE QUI IMPLIQUE POUR ELLES DES CHARGES FINANCIERES SUPPLEMENTAIRES.
SONT EXAMINES DANS CETTE ETUDES LES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES RELATIVES A LA RELIGION (1),LES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES COMMUNAUTES RELIGIEUSES (2),ET ENFIN LE FINANCEMENT DES DEPENSES DES COMMUNAUTES RELIGIEUSES (3).
[BIBLI BIJUS: F. 27]

LE REGIME ADMINISTRATIF DES CULTES EN ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SOMMERMANN, KARL-PETER;
Source / Fundstelle:IN: ANNUAIRE EUROPEEN D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. 1999-XXII. P. 19 - 27.
Revue / Zeitschrift:Annuaire européen d'administration publique
Année / Jahr:1999
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht
Mots clef / Schlagworte:Geschichte, GLAUBENSFREIHEIT, Grundgesetz, GRUNDGESETZ, ART. 4, GRUNDGESETZ, ART. 140, Grundrechte, KIRCHE, KOERPERSCHAFT DES OEFFENTLICHEN RECHTS, RELIGIONSFREIHEIT, WEIMARER REPUBLIK, COLLECTIVITE DE DROIT PUBLIC, DROIT ADMINISTRATIF, Droit constitutionnel, DROITS FONDAMENTAUX, ECOLE, EGLISE, HISTOIRE, LIBERTE DE CROYANCE, LIBERTE RELIGIEUSE, LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 4, LOI FONDAMENTALE, ART. 140, RELIGION, WEIMAR
LA LIBERTE RELIGIEUSE OCCUPE UNE PLACE ESSENTIELLE DANS L'ORDRE CONSTITUTIONNEL ALLEMAND ET EST GARANTIE PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI FONDAMENTALE (I). LA PROTECTION PORTE AUSSI BIEN SUR LA LIBERTE DE CROYANCE QUE SUR LA LIBERTE DE FONDER DES SOCIETES RELIGIEUSES (ARTICLES DE WEIMAR). IL N'EXISTE PAS D'EGLISE D'ETAT CE DERNIER DEVANT OBSERVER UNE STRICTE NEUTRALITE ET PHILOSOPHIQUE. CEPENDANT, L'ETAT ALLEMAND N'EST PAS UN ETAT LAIC ET MAINTIENT UNE RELATION DE COOPERATION AVEC LES SOCIETES RELIGIEUSES COMME PAR EXEMPLE POUR L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE (II ET III). CECI SOULEVE LA QUESTION DES SOCIETES RELIGIEUSES BENEFICIANT DE CETTE COOPERATION. C'EST AINSI QUE L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE ASSIMILEE A UNE SECTE NE PEUT SE PREVALOIR DU STATUT DE SOCIETE RELIGIEUSE (IV).

LE DROIT ADMINISTRATIF DE L’ECONOMIE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:CHAPEL, YVES;
Source / Fundstelle:IN: REVUE INTERNATIONALE DE SCIENCES ADMINISTRATIVES. 1955. P. 139 - 145.
Revue / Zeitschrift:Revue internationale des sciences administratives
Année / Jahr:1955
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Politiques, économie et société, Verwaltungsrecht
Mots clef / Schlagworte:ANSTALT, OEFFENTLICH-RECHTLICHE-, GEWALT, OEFFENTLICHE-, KOERPERSCHAFT DES OEFFENTLICHEN RECHTS, REGIEBETRIEB, Unternehmen, UNTERNEHMEN, OEFFENTLICHES-, Wirtschaft, WIRTSCHAFTSRECHT, WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN, GEMISCHTES-, WIRTSCHAFTSVERWALTUNGSRECHT, AUTONOMIE ADMINISTRATIVE, COLLECTIVITE DE DROIT PUBLIC, DROIT ADMINISTRATIF, DROIT PUBLIC, DROIT PUBLIC ECONOMIQUE, ECONOMIE, Entreprise, ENTREPRISE D'ECONOMIE MIXTE, ENTREPRISE PUBLIQUE, ETABLISSEMENT PUBLIC, GESTION, LIBERTE D'ENTREPRISE, PUISSANCE PUBLIQUE
RAPIDE SYNTHESE DE L'OUVRAGE DU PROFESSEUR HUBER CONSACRE AU DROIT PUBLIC ECONOMIQUE. LES POINTS ABORDES DANS CETTE SYNTHESE SONT LES SUIVANTS : -DROIT SOUVERAIN DE L'ORGANISATION ECONOMIQUE EN GENERAL, -LE DROIT DE CREATION D'AUTORITES, ETABLISSEMENTS ET CORPORATIONS PUBLIQUES (AUTORITES ADMINISTRATIVES DE L'ECONOMIE, FORMATIONS DE DROIT PUBLIC), -DROIT DE REGLEMENTATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIATIONS ECONOMIQUES DE DROIT PRIVE, -DROIT D'ENTREPRENDRE UNE ACTIVITE ECONOMIQUE.