Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:KOENIG, PIERRE;
Source / Fundstelle:IN: REVUE D'ALLEMAGNE ET DES PAYS DE LANGUE ALLEMANDE. 2004-36. NUMERO 2. P. 195 - 209.
Revue / Zeitschrift:Revue d'Allemagne
Année / Jahr:2004
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:
Mots clef / Schlagworte:Grundgesetz, GRUNDGESETZ, ART. 140, KIRCHE, KIRCHENAUSTRITT, KIRCHENSTEUER, KOERPERSCHAFT DES OEFFENTLICHEN RECHTS, RELIGIONSGEMEINSCHAFT, Staat, STAATSKIRCHENRECHT, STEUER, KIRCHEN-, VERFASSUNG, WEIMARER REICHS-, COLLECTIVITE DE DROIT PUBLIC, CONSTITUTION DE WEIMAR DU 11 AOUT 1919, CULTE, Droit constitutionnel, EGLISE, ETAT, IMPOT D'EGLISE, LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 140, RELIGION, SOCIETE RELIGIEUSE, SORTIE D'EGLISE
EN ALLEMAGNE, LES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES CULTES SONT REGIES PAR UN NOMBRE IMPRESSIONNANT DE TEXTES. PARMI CETTE PANOPLIE DE REGLES, FIGURENT PLUSIEURS CONCORDATS CONCLUS AVEC LE SAINT SIEGE AINSI QUE DIFFERENTS TRAITES D'EGLISES PASSES PAR LES LAENDER AVEC LES "SOCIETES DE RELIGION". MAIS, COMME LE SOULIGNE L'AUTEUR DE CET ARTICLE, LE COEUR DU DISPOSITIF DEMEURE LA LOI FONDAMENTALE ET LES ARTICLES 136 A 139 ET 141 DE LA CONSTITUTION DE WEIMAR QUI Y ONT ETE INCORPORES PAR LE CONSEIL PARLEMENTAIRE. C'EST EN EFFET LA LOI FONDAMENTALE QUI DETERMINE LE DOMAINE D'APPLICATION (I) ET LE REGIME JURIDIQUE (II) DES SOCIETES DE RELIGION. LE STATUT DES FIDELES EST QUANT A LUI FIXE PAR LE LEGISLATEUR DE CHACUN DES LAENDER SOUS LE CONTROLE DU JUGE CONSTITUTIONNEL (III).