DROIT MORAL ET DROITS DE LA PERSONNALITÉ : ÉTUDE DE DROIT COMPARÉ FRANÇAIS ET ALLEMAND

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:LUCAS-SCHLOETTER, AGNÊS;
Source / Fundstelle:"853 P. ; 30 CM ; S.L.: 2000 ; NUM. NATIONAL DE THÊSE : 2000PA010332"
Revue / Zeitschrift:MÉMOIRE OU THÊSE
Année / Jahr:2000
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:
Mots clef / Schlagworte:ERB, HÖCHSTPERSÖNLICH, PERSONENRECHT, PERSÖNLICH, POSTMORTAL, SUBJEKTIVES RECHT, URHEBER, URHEBERRECHT, ARTISE, ARTISTE-INTERPRÊTE, AUTEUR, Droit civil, DROIT DE L'AUTEUR, DROIT DE LA PERSONNALITÉ, DROIT EXTRAPATRIMONIAL, DROIT MORAL, DROIT MORAL DE L'AUTEUR, DROIT PERSONNEL, DROIT SUBJECTIF, INTERPRÊTE, MORT, VIF
LES RELATIONS QU'ENTRETIENT LE DROIT MORAL DE L' AUTEUR ET DE L' ARTISTE-INTERPRÊTE AVEC LA CATÉGORIE DES DROITS DE LA PERSONNALITÉ SONT PLACÉES SOUS LE SIGNE DE LA SPÉCIFICITÉ. L 'HISTOIRE DE CES DEUX NOTIONS MONTRE EN EFFET QUE, SI ELLES ONT DES ORIGINES COMMUNES, LA PREMIÊRE A DÉSORMAIS ACQUIS UNE VÉRITABLE AUTONOMIE PAR RAPPORT À LA SECONDE. L'ÉTUDE DE LEUR NATURE EN DROIT POSITIF TÉMOIGNE DE LA DIFFICULTÉ DE FAIRE ENTRER LE DROIT MORAL DANS LA CATÉGORIE DES DROITS DE LA PERSONNALITÉ TANT LES CARACTÊRES DE DROIT SUBJECTIF, DE DROIT PERSONNEL ET DE DROIT EXTRAPATRIMONIAL SONT APPRÉCIÉS DE FAÇON DIFFÉRENTE POUR LES DEUX ORDRES DE PRÉROGATIVES. CE RÉSULTAT EST CONFIRMÉ PAR L'ANALYSE DE LEUR RÉGIME, EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LA QUESTION DE LA RENONCIATION, DE LA TRANSMISSION ENTRE VIFS ET DE LA TRANSMISSION À CAUSE DE MORT. DE MÈME, LES PROBLÊMES SOULEVÉS PAR LEUR MISE EN OEUVRE JUDICIAIRE, NOTAMMENT LA DÉTERMINATION DE LA LOI APPLICABLE, L'APPRÉCIATION DE L'ATTEINTE ALLÉGUÉE PAR LE TITULAIRE OU LES MESURES SUSCEPTIBLES D'ÈTRE PRONONCÉES PAR LE JUGE, FONT APPARAÎTRE À QUEL POINT LE RAPPROCHEMENT DE CES DEUX NOTIONS EST INOPPORTUN.

DROIT PENAL ALLEMAND (ANNEES 2003 ET 2004)

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:HENRION, HERVE; NITSCHMANN, KATHRIN;
Source / Fundstelle:IN: REVUE PENITENTIAIRE ET DE DROIT PENAL. 2005. NUMERO 2. P. 461 - 474.
Revue / Zeitschrift:Revue pénitentiaire et de droit pénal
Année / Jahr:2005
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit pénal, Strafrecht
Mots clef / Schlagworte:FREIHEITSSTRAFE, JUGENDLICHE, JUGENDSTRAFVOLLZUG, KIND, MINDERJAEHRIGE, OPFER, STERBEHILFE, STRAFVERFAHREN, STRAFVOLLZUG, ZEUGE, DETENTION, DROIT PENAL, ENFANT, EUTHANASIE, EXECUTION, FIN DE VIE, MESURE DISCIPLINAIRE, MESURE EDUCATIVE, MINEUR, MORT, PEINE, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE, PROCEDURE PENALE, PROCES PENAL, TEMOIN, VICTIME
LA STABILITE QUI CARACTERISE LE DROIT PENAL ALLEMAND N'EST NULLEMENT SYNONYME D'IMMOBILISME. MEME S'IL EST MOINS SUJET AUX REFORMES QUE LE DROIT PENAL FRANCAIS, IL A CONNU EN 2003 ET 2004 PLUSIEURS EVOLUTIONS QUI MERITAIENT, D'APRES LES AUTEURS DE CETTE CHRONIQUE, D'ETRE PRESENTEES. CELLES-CI SONT INTERVENUES DANS LES DOMAINES DU DROIT PENAL GENERAL (I) ET SPECIAL (II), DE LA PROCEDURE PENALE (III) ET DE L'EXECUTION DES PEINES (IV). ELLES ONT CONCERNE DES QUESTIONS AUSSI DIVERSES QUE LA TENTATIVE OU LA DIFFICILE DISTINCTION DES ACTES PREPARATOIRES DU COMMENCEMENT D'EXECUTION, LA FIN DE LA VIE, LE STATUT DE LA VICTIME OU ENCORE LA DETENTION DES MINEURS.

POUR UNE THEORIE DE LA FAUTE EN DROIT PENAL ALLEMAND ACTUEL

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:DINH-THUC, JOACHIM;
Source / Fundstelle:FRIBOURG. THESE. DROIT. 1965. 96 P.
Année / Jahr:1965
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit pénal, Strafrecht
Mots clef / Schlagworte:FAHRLAESSIGKEIT, FREIHEITSSTRAFE, HAFTPFLICHTRECHT, HAFTUNG, STRAFRECHTLICHE-, OPFER, ORDNUNGSWIDRIGKEIT, STRAFGESETZBUCH (STGB), STRAFVERFAHREN, STRAFVOLLZUG, VERSCHULDEN, ZEUGE, CULPABILITE, DETENTION, DOMMAGE, DROIT PENAL, EXECUTION, FAUTE, MORT, PEINE, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE, PROCEDURE PENALE, PROCES PENAL, RESPONSABILITE PENALE, RESPONSABILITE POUR FAUTE, TEMOIN, VICTIME
LE DROIT PENAL PART DE L'EXAMEN DU CONCRET, DES FAITS CRIMINELS, QUI SONT CODIFIES DANS LES ETATS DES FAITS. DE LA, LE CHEMIN SUIVI POUR ARRIVER A LA FAUTE DIFFERE, SELON QUE L'ON METTE L'ACCENT SUR LE COTE EXTERIEUR OU PERSONNEL DE CES FAITS, OU L'AGENCEMENT DES DEUX. LES THEORIES ETUDIEES DANS L'OUVRAGE ADMETTENT L'INTERFERENCE DE LA MORALE DANS LE DROIT, INDISPENSABLE POUR ARRIVER A UNE SOLUTION ADEQUATE ET COMPLETE. AINSI LA VUE PHILOSOPHIQUE, PROPOSEE ICI PAR L'AUTEUR, DE LA QUESTION DE LA FAUTE EN DROIT PENAL, DEPASSE LE CADRE JURIDIQUE POUR S'OUVRIR A "L'INCONNU MORAL".

LES DROITS DU MALADE EN FIN DE VIE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE;
Source / Fundstelle:IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT - SERIE LEGISLATION COMPAREE. NOVEMBRE 2004. NUMERO LC 139. P. 13 - 16.
Revue / Zeitschrift:Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée
Année / Jahr:2004
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Strafrecht, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:ARZT, ARZTHAFTPFLICHT, BETREUUNG, BUERGERLICHES GESETZBUCH, PARAGRAPH 1904, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), MEDIZINRECHT, Rechtsprechung, STERBEHILFE, VORMUNDSCHAFT, WILLENSERKLAERUNG, CODE CIVIL (BGB), CODE CIVIL (BGB), PARAGRAPHE 1904, Droit civil, DROIT MEDICAL, DROIT PENAL, EUTHANASIE, FIN DE VIE, Jurisprudence, MALADE, MEDECIN, MORT, RESPONSABILITE MEDICALE, VOLONTE
LES PROGRES MEDICAUX ET L'ALLONGEMENT DE L'ESPERANCE DE VIE QUI EN RESULTE ONT RELANCE, DANS TOUS LES PAYS DEVELOPPES, LE DEBAT SUR LA FIN DE VIE. EN ALLEMAGNE, UN PROJET DE LOI EST D'AILLEURS EN COURS DE PREPARATION. POUR LE MOMENT, LES DROITS DU PATIENT MOURANT NE FONT PAS L'OBJET D'UNE LEGISLATION SPECIFIQUE. C'EST LA JURISPRUDENCE QUI, EN LA MATIERE, FIXE LES REGLES EN VIGUEUR. CELLES-CI DEPENDENT LARGEMENT DE L'ETAT DE SANTE DE L'INTERESSE ET, PLUS PRECISEMENT, DE SA CAPACITE A EXPRIMER SA VOLONTE. AUSSI LE MALADE EN FIN DE VIE PEUT-IL REFUSER DES SOINS OU FORMULER DES DIRECTIVES ANTICIPEES, DES LORS QU'IL EST CONSCIENT. IL EN EST AUTREMENT, S'IL EST INCONSCIENT. DANS CETTE HYPOTHESE, SEUL UN MANDATAIRE, DESIGNE PAR LE TRIBUNAL DES TUTELLES, EST AUTORISE A DEMANDER L'ARRET DES SOINS. QUOI QU'IL EN SOIT, LE MEDECIN TRAITANT EST TENU, EN CAS DE DOUTE, DE MAINTENIR LE PATIENT EN VIE. [BIBLI BIJUS: F. 27]