Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | HENRION, HERVE; NITSCHMANN, KATHRIN; |
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Source / Fundstelle: | IN: REVUE PENITENTIAIRE ET DE DROIT PENAL. 2005. NUMERO 2. P. 461 - 474. |
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Revue / Zeitschrift: | Revue pénitentiaire et de droit pénal |
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Année / Jahr: | 2005 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Droit pénal, Strafrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | FREIHEITSSTRAFE, JUGENDLICHE, JUGENDSTRAFVOLLZUG, KIND, MINDERJAEHRIGE, OPFER, STERBEHILFE, STRAFVERFAHREN, STRAFVOLLZUG, ZEUGE, DETENTION, DROIT PENAL, ENFANT, EUTHANASIE, EXECUTION, FIN DE VIE, MESURE DISCIPLINAIRE, MESURE EDUCATIVE, MINEUR, MORT, PEINE, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE, PROCEDURE PENALE, PROCES PENAL, TEMOIN, VICTIME |
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LA STABILITE QUI CARACTERISE LE DROIT PENAL ALLEMAND N'EST NULLEMENT SYNONYME D'IMMOBILISME. MEME S'IL EST MOINS SUJET AUX REFORMES QUE LE DROIT PENAL FRANCAIS, IL A CONNU EN 2003 ET 2004 PLUSIEURS EVOLUTIONS QUI MERITAIENT, D'APRES LES AUTEURS DE CETTE CHRONIQUE, D'ETRE PRESENTEES. CELLES-CI SONT INTERVENUES DANS LES DOMAINES DU DROIT PENAL GENERAL (I) ET SPECIAL (II), DE LA PROCEDURE PENALE (III) ET DE L'EXECUTION DES PEINES (IV). ELLES ONT CONCERNE DES QUESTIONS AUSSI DIVERSES QUE LA TENTATIVE OU LA DIFFICILE DISTINCTION DES ACTES PREPARATOIRES DU COMMENCEMENT D'EXECUTION, LA FIN DE LA VIE, LE STATUT DE LA VICTIME OU ENCORE LA DETENTION DES MINEURS.
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | DINH-THUC, JOACHIM; |
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Source / Fundstelle: | FRIBOURG. THESE. DROIT. 1965. 96 P. |
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Année / Jahr: | 1965 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Droit pénal, Strafrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | FAHRLAESSIGKEIT, FREIHEITSSTRAFE, HAFTPFLICHTRECHT, HAFTUNG, STRAFRECHTLICHE-, OPFER, ORDNUNGSWIDRIGKEIT, STRAFGESETZBUCH (STGB), STRAFVERFAHREN, STRAFVOLLZUG, VERSCHULDEN, ZEUGE, CULPABILITE, DETENTION, DOMMAGE, DROIT PENAL, EXECUTION, FAUTE, MORT, PEINE, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE, PROCEDURE PENALE, PROCES PENAL, RESPONSABILITE PENALE, RESPONSABILITE POUR FAUTE, TEMOIN, VICTIME |
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LE DROIT PENAL PART DE L'EXAMEN DU CONCRET, DES FAITS CRIMINELS, QUI SONT CODIFIES DANS LES ETATS DES FAITS. DE LA, LE CHEMIN SUIVI POUR ARRIVER A LA FAUTE DIFFERE, SELON QUE L'ON METTE L'ACCENT SUR LE COTE EXTERIEUR OU PERSONNEL DE CES FAITS, OU L'AGENCEMENT DES DEUX. LES THEORIES ETUDIEES DANS L'OUVRAGE ADMETTENT L'INTERFERENCE DE LA MORALE DANS LE DROIT, INDISPENSABLE POUR ARRIVER A UNE SOLUTION ADEQUATE ET COMPLETE. AINSI LA VUE PHILOSOPHIQUE, PROPOSEE ICI PAR L'AUTEUR,
DE LA QUESTION DE LA FAUTE EN DROIT PENAL, DEPASSE LE CADRE JURIDIQUE POUR S'OUVRIR A "L'INCONNU MORAL".
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE; |
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Source / Fundstelle: | IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT - SERIE LEGISLATION COMPAREE.
NOVEMBRE
2004. NUMERO LC 139. P. 13 - 16. |
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Revue / Zeitschrift: | Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée |
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Année / Jahr: | 2004 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Strafrecht, Zivilrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | ARZT, ARZTHAFTPFLICHT, BETREUUNG, BUERGERLICHES GESETZBUCH, PARAGRAPH 1904, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), MEDIZINRECHT, Rechtsprechung, STERBEHILFE, VORMUNDSCHAFT, WILLENSERKLAERUNG, CODE CIVIL (BGB), CODE CIVIL (BGB), PARAGRAPHE 1904, Droit civil, DROIT MEDICAL, DROIT PENAL, EUTHANASIE, FIN DE VIE, Jurisprudence, MALADE, MEDECIN, MORT, RESPONSABILITE MEDICALE, VOLONTE |
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LES PROGRES MEDICAUX ET L'ALLONGEMENT DE L'ESPERANCE DE VIE QUI EN RESULTE ONT RELANCE, DANS TOUS LES PAYS DEVELOPPES, LE DEBAT SUR LA FIN DE VIE. EN ALLEMAGNE, UN PROJET DE LOI EST D'AILLEURS EN COURS DE PREPARATION. POUR LE MOMENT, LES DROITS DU PATIENT MOURANT NE FONT PAS L'OBJET D'UNE LEGISLATION SPECIFIQUE. C'EST LA JURISPRUDENCE QUI, EN LA MATIERE, FIXE LES REGLES EN VIGUEUR. CELLES-CI DEPENDENT LARGEMENT DE L'ETAT DE SANTE DE L'INTERESSE ET, PLUS PRECISEMENT, DE SA CAPACITE A EXPRIMER SA VOLONTE. AUSSI LE MALADE EN FIN DE VIE PEUT-IL REFUSER DES SOINS OU FORMULER DES DIRECTIVES ANTICIPEES, DES LORS QU'IL EST CONSCIENT. IL EN EST AUTREMENT, S'IL EST INCONSCIENT. DANS CETTE HYPOTHESE, SEUL UN MANDATAIRE, DESIGNE PAR LE TRIBUNAL DES TUTELLES, EST AUTORISE A DEMANDER L'ARRET DES SOINS. QUOI QU'IL EN SOIT, LE MEDECIN TRAITANT EST TENU, EN CAS DE DOUTE, DE MAINTENIR LE PATIENT EN VIE. [BIBLI BIJUS: F. 27]