LE NOM EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE – ETUDE DE DROIT COMPARE FRANCAIS ET ALLLEMAND

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SCHERER, MAXI;
Source / Fundstelle:(BIBLIOTHEQUE DE DROIT PRIVE). PARIS. L.G.D.J. 2004, 374 P.
Année / Jahr:2004
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Familienrecht, Internationales Privatrecht
Mots clef / Schlagworte:Abstammung, BEGLEITNAME, EHERECHT, Ehescheidung, EHESCHEIDUNGSFOLGE, EHESCHLIESSUNG, FAMILIE, GEBURTSNAME, IPR, NAME, EHE-, NAME, FAMILIEN-, NAME, GEBURTS-, NAMENSRECHT, NORMENKOLLISION, CONFLIT DE LOIS, DESUNION, DIP, DISSOLUTION, DIVORCE, Droit civil, DROIT COMPARE, DROIT DE LA FAMILLE, DROIT INTERNATIONAL PRIVé, MARIAGE, NAISSANCE, NOM, NOM CONJUGAL, NOM D'ACCOMPAGNEMENT
DANS CET OUVRAGE, VERSION PUBLIEE ET MISE A JOUR DE SA THESE DE DOCTORAT (VOIR ID=2965), L'AUTEUR SE PENCHE SUR UN SUJET TRES PEU TRAITE EN FRANCE, A SAVOIR LES PROBLEMES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE SUSCEPTIBLES DE SE POSER LORS DE LA DETERMINATION DU NOM DE FAMILLE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE. SON ETUDE SE DECOMPOSE EN DEUX PARTIES. DANS LA PREMIERE PARTIE, ELLE ANALYSE L'APPROCHE CLASSIQUE DU NOM DE FAMILLE EN TANT QU'ELEMENT DU STATUT PERSONNEL. DANS LA SECONDE PARTIE, ELLE MET EN AVANT LES FAIBLESSES DE CETTE APPROCHE ET S'ATTACHE A RECHERCHER DES MOYENS POUVANT AMELIORER L'HARMONIE INTERNATIONALE EN MATIERE DE NOM.

LE NOM EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE (ETUDE DE DROIT COMPARE FRANCAIS ET ALLEMAND)

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SCHERER, MAXI;
Source / Fundstelle:PARIS. THESE. DROIT. 2001. 411 P.
Année / Jahr:2001
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Familienrecht, Internationales Privatrecht
Mots clef / Schlagworte:Abstammung, BEGLEITNAME, EHERECHT, Ehescheidung, EHESCHEIDUNGSFOLGE, EHESCHLIESSUNG, FAMILIE, GEBURTSNAME, IPR, NAME, EHE-, NAME, FAMILIEN-, NAME, GEBURTS-, NAMENSRECHT, NORMENKOLLISION, CONFLIT DE LOIS, DESUNION, DIP, DISSOLUTION, DIVORCE, Droit civil, DROIT COMPARE, DROIT DE LA FAMILLE, DROIT INTERNATIONAL PRIVé, MARIAGE, NAISSANCE, NOM, NOM CONJUGAL, NOM D'ACCOMPAGNEMENT
"LE ROLE DU NOM DANS LA VIE D'UNE PERSONNE EST PRIMORDIAL;" IL L'IDENTIFIE, L'INDIVIDUALISE. AUSSI N'EST-IL PAS ETONNANT QU'IL SE TROUVE AU COEUR DES DEBATS EN DROIT INTERNE DE LA PERSONNE. S'AGISSANT DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE, IL OCCUPE UNE PLACE ASSEZ RESTREINTE, DU MOINS EN FRANCE. LES OUVRAGES GENERAUX ET SPECIALISES NE S'Y RAPPORTENT GUERE. EN ALLEMAGNE, PAR CONTRE, LE NOM SUSCITE AU SEIN DE LA DOCTRINE ET DE LA JURISPRUDENCE UN INTERET CERTAIN. APRES AVOIR DEFINI LE NOM DE FAMILLE, L'AUTEUR ANALYSE L'APPROCHE CLASSIQUE DE CELUI-CI EN TANT QU'ELEMENT DU STATUT PERSONNEL (I). ELLE SOULIGNE LES FAIBLESSES DE CETTE APPROCHE ET, PAR LA MEME LA NECESSITE DE LA RENOUVELER ET D'AMELIORER L'HARMONIE INTERNATIONALE (II). [BIBLI BIJUS: F. 61]

L’EGALITE DES EPOUX EN DROIT ALLEMAND

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:LABRUSSE-RIOU, CATHERINE;
Source / Fundstelle:PARIS. LIBRAIRIE GENERALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE 1965, 263 P.
Année / Jahr:1965
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Familienrecht
Mots clef / Schlagworte:EHERECHT, FAMILIE, GLEICHBERECHTIGUNG DER GESCHLECHTER, GLEICHBERECHTIGUNGSGESETZ VOM 18.6.1957, GLEICHHEIT, GLEICHHEITSGRUNDSATZ, GUETERGEMEINSCHAFT, GUETERSTAND, GUETERSTAND, GESETZLICHER-, GUETERTRENNUNG, NAME, EHE-, NAME, FAMILIEN-, ZUGEWINNGEMEINSCHAFT, Droit civil, DROIT DE LA FAMILLE, EGALITE, EGALITE DES EPOUX, EGALITE DES SEXES, FAMILLE, LOI DU 18 JUIN 1957 (EGALITE DES SEXES), MARIAGE, NOM, NOM CONJUGAL, PATRIMOINE, PRINCIPE D'EGALITE, REGIME MATRIMONIAL, REGIME MATRIMONIAL DE COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, REGIME MATRIMONIAL DE SEPARATION DES BIENS, REGIME MATRIMONIAL LEGAL
L'EGALITE DES SEXES EST LE FRUIT DES TRANSFORMATIONS DES STRUCTURES ECONOMIQUES ET SOCIALES. ELLE EST EGALEMENT LIEE AUX EXIGENCES DE LA VIE MODERNE ET A L'EVOLUTION DES IDEES. EN ALLEMAGNE FEDERALE, ELLE A ETE CONSACREE PAR L'ARTICLE 3, ALINEA 2 DE LA LOI FONDAMENTALE. HISSEE AU RANG DE DROIT FONDAMENTAL, ELLE S'IMPOSE AUX POUVOIRS LEGISLATIF, JUDICIAIRE ET EXECUTIF. L'EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, D'ABORD REALISEE SUR LE TERRAIN DU DROIT PUBLIC, N'A PAS ETE INTRODUITE DANS LE DROIT PRIVE SANS ENTRAINER QUELQUES RETICENCES. LA FAMILLE N'ADMETTAIT GUERE L'INTERVENTION EN SON SEIN DU DROIT ET DU JUGE. L'AUTEUR, APRES AVOIR EXAMINE COMMENT LE PRINCIPE D'EGALITE A ETE CONCU EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE, ETUDIE SON APPLICATION AUX RAPPORTS PERSONNELS ET PATRIMONIAUX DES EPOUX.

L’ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE KARLSRUHE DU 8 MARS 1988 ET LA CONSTITUTIONNALITE DES DISPOSITIONS ALLEMANDES SUR LE NOM CONJUGAL

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FURKEL, FRANCOISE;
Source / Fundstelle:IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE. 1988. P. 859 - 866.
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:1988
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verfassungsrecht, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:BUERGERLICHES GESETZBUCH, PARAGRAPH 1355, Bundesverfassungsgericht, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 08.3.1988, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), BVERFGE 38, 78, FAMILIE, GLEICHBERECHTIGUNG DER GESCHLECHTER, GLEICHBERECHTIGUNGSGESETZ VOM 18.6.1957, NAME, NAME, EHE-, NAME, FAMILIEN-, NAMENSRECHT, CODE CIVIL (BGB), CODE CIVIL (BGB), PARAGRAPHE 1355, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 08 MARS 1988, Droit civil, Droit constitutionnel, DROITS FONDAMENTAUX, FAMILLE, LOI DU 18 JUIN 1957 (EGALITE DES SEXES), LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 3 II, NOM, NOM CONJUGAL
C'EST PARCE QU'IL VOIT DANS LE NOM UN SYMBOLE INDISPENSABLE POUR PRESERVER LA COHESION DU GROUPE FAMILIALE QUE LE DROIT ALLEMAND A OPTE POUR UN NOM DE FAMILLE COMMUN ENTRE LES EPOUX. AVEC LE BGB EN 1900, LA FEMME SE VOYAIT ATTRIBUER LE NOM DU MARI ET L'ENFANT LEGITIME PRENAIT LE SEUL NOM DU PERE. EN 1957, LA LOI CHARGEE D'HARMONISER LE DROIT PRIVE AVEC LE PRINCIPE DE L'EGALITE DES SEXES, N'APPORTA QU'UNE MODIFICATION DE TERMINOLOGIE AU SYSTEME: LA FEMME NE "PRIT" PLUS, A PROPREMENT PARLER, LE NOM DU MARI, MAIS CE NOM DEVINT CELUI DU MENAGE ET DE LA FAMILLE. CE N'EST QU'EN 1976 QUE LE LEGISLATEUR TENTA DE REALISER, SANS SACRIFIER LE PRINCIPE DE L'UNITE DU NOM, UNE TRADUCTION VERITABLE DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE L'HOMME ET DE LA FEMME. LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DANS LA DECISION DU 8 MARS 1988 ADMET LA CONFORMITE DU PRINCIPE DE L'UNITE DU NOM DE FAMILLE MAIS EMET DES DOUTES SUR LA CONSTITUTIONNALITE DE LA PREEMINENCE ACCORDEE AU NOM DU MARI.

LE DROIT CIVIL DE LA FAMILLE ET L’EGALITE DES EPOUX EN REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FERRAND, FREDERIQUE;
Source / Fundstelle:IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE. 1986 III. P. 867 - 895.
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:1986
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Familienrecht, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:Bundesverfassungsgericht, EHEGESETZ VOM 20.2.1946, FASSUNG VOM 14.6.1976, EHERECHT, EINFUEHRUNGSGESETZ ZUM BUERGERLICHEN GESETZBUCH (EGBGB), GESETZ ZUR REGELUNG DES RECHTS DER ELTERLICHEN SORGE VOM 18.7.1979, GLEICHBERECHTIGUNG DER GESCHLECHTER, GLEICHBERECHTIGUNGSGESETZ VOM 18.6.1957, Grundgesetz, GUETERSTAND, NAME, EHE-, NAME, FAMILIEN-, Rechtsprechung, ZUGEWINNGEMEINSCHAFT, AUTORITE PARENTALE, Cour constitutionnelle Fédérale, Droit civil, DROITS FONDAMENTAUX, EGALITE DES SEXES, FAMILLE, Jurisprudence, JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE, LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 3, NOM, NOM CONJUGAL, PATRIMOINE, REGIME MATRIMONIAL LEGAL
LA LOI FONDAMENTALE AFFIRME DANS SON ARTICLE 3 QUE LES HOMMES ET LES FEMMES SONT EGAUX EN DROIT. LA COUR CONSTITUTIONNELLE EST INTERVENUE PLUSIEURS FOIS ENERGIQUEMENT POUR CONDAMNER LES DISPOSITIONS VIOLANT LE PRINCIPE D'EGALITE CE QUI A CONDUIT A CERTAINS VIDES LEGISLATIFS. L'AUTEUR SE DEMANDE SI LE LEGISLATEUR AINSI QUE LES TRIBUNAUX ALLEMANDS SONT PARVENUS A REALISER L'EGALITE PROCLAMEE PAR LA CONSTITUTION EN DROIT MAIS EGALEMENT EN FAIT ET SI DES DISPOSITIONS EN SOI EGALITAIRES N'ONT PAS TOURNE DANS LA PRATIQUE A L'AVANTAGE DU MARI OU CELUI DE LA FEMME. POUR CE FAIRE IL EXAMINE L'EGALITE DES EPOUX PENDANT LA VIE COMMUNE PUIS EN CAS DE CESSATION DE LA VIE COMMUNE EN ENVISAGEANT LE DOMAINE PATRIMONIAL PUIS LE DOMAINE EXTRA PATRIMONIAL.