L’EGALITE DES EPOUX EN DROIT ALLEMAND

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:LABRUSSE-RIOU, CATHERINE;
Source / Fundstelle:PARIS. LIBRAIRIE GENERALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE 1965, 263 P.
Année / Jahr:1965
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Familienrecht
Mots clef / Schlagworte:EHERECHT, FAMILIE, GLEICHBERECHTIGUNG DER GESCHLECHTER, GLEICHBERECHTIGUNGSGESETZ VOM 18.6.1957, GLEICHHEIT, GLEICHHEITSGRUNDSATZ, GUETERGEMEINSCHAFT, GUETERSTAND, GUETERSTAND, GESETZLICHER-, GUETERTRENNUNG, NAME, EHE-, NAME, FAMILIEN-, ZUGEWINNGEMEINSCHAFT, Droit civil, DROIT DE LA FAMILLE, EGALITE, EGALITE DES EPOUX, EGALITE DES SEXES, FAMILLE, LOI DU 18 JUIN 1957 (EGALITE DES SEXES), MARIAGE, NOM, NOM CONJUGAL, PATRIMOINE, PRINCIPE D'EGALITE, REGIME MATRIMONIAL, REGIME MATRIMONIAL DE COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, REGIME MATRIMONIAL DE SEPARATION DES BIENS, REGIME MATRIMONIAL LEGAL
L'EGALITE DES SEXES EST LE FRUIT DES TRANSFORMATIONS DES STRUCTURES ECONOMIQUES ET SOCIALES. ELLE EST EGALEMENT LIEE AUX EXIGENCES DE LA VIE MODERNE ET A L'EVOLUTION DES IDEES. EN ALLEMAGNE FEDERALE, ELLE A ETE CONSACREE PAR L'ARTICLE 3, ALINEA 2 DE LA LOI FONDAMENTALE. HISSEE AU RANG DE DROIT FONDAMENTAL, ELLE S'IMPOSE AUX POUVOIRS LEGISLATIF, JUDICIAIRE ET EXECUTIF. L'EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, D'ABORD REALISEE SUR LE TERRAIN DU DROIT PUBLIC, N'A PAS ETE INTRODUITE DANS LE DROIT PRIVE SANS ENTRAINER QUELQUES RETICENCES. LA FAMILLE N'ADMETTAIT GUERE L'INTERVENTION EN SON SEIN DU DROIT ET DU JUGE. L'AUTEUR, APRES AVOIR EXAMINE COMMENT LE PRINCIPE D'EGALITE A ETE CONCU EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE, ETUDIE SON APPLICATION AUX RAPPORTS PERSONNELS ET PATRIMONIAUX DES EPOUX.

L’EGALITE DES EPOUX EN REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:CHOME, THIERRY; DEUTSCH, KURT;
Source / Fundstelle:IN: DEKKERS, R./FORIERS, P./PERELMAN, CH.. L'EGALITE VOLUME IV. BRUXELLES. EMILE BRUYLANT 1975. P. 157 - 190.
Année / Jahr:1975
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Familienrecht, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:EHEGATTE, EHESCHLIESSUNG, FAMILIE, GLEICHBERECHTIGUNG DER GESCHLECHTER, GLEICHBERECHTIGUNGSGESETZ VOM 18.6.1957, GLEICHHEITSGRUNDSATZ, Grundgesetz, GRUNDGESETZ, ART. 3 II, KIRCHE, VERFASSUNG, WEIMARER REICHS-, CODE CIVIL (BGB), CONJOINT, CONSTITUTION DE WEIMAR DU 11 AOUT 1919, Droit civil, DROIT DE LA FAMILLE, EGALITE DES EPOUX, EGALITE DES SEXES, EGLISE, FAMILLE, LOI DU 18 JUIN 1957 (EGALITE DES SEXES), LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 3 II, MARIAGE, PRINCIPE D'EGALITE, WEIMAR
L'AUTEUR, APRES UN BREF APERCU HISTORIQUE, COMMENTE DANS UNE PREMIERE PARTIE, LA LOI DU 18 JUIN 1957 SUR L'EGALITE DES SEXES. IL RAPPELLE LES REGLES DU CODE CIVIL QUI, AVANT LA REFORME DE 1957, REGISSAIT LES EFFETS DU MARIAGE ET, DETAILLE DANS UNE TROISIEME ET QUATRIEME PARTIE, LES DISPOSITIONS DE LA NOUVELLE LOI QUI MODIFIENT FONDAMENTALEMENT LES RAPPORTS ENTRE PARENTS ET ENFANTS AINSI QUE LES RAPPORTS ENTRE EPOUX ET LE DROIT PATRIMONIAL. L'AUTEUR CONCLUE SUR LES MODIFICATIONS EVIDENTES APPORTEES PAR LA LOI D'EGALITE DE 1957, A SAVOIR: - VALORISATION DES NOTIONS DE SOLIDARITE ET D'EGALITE ENTRE EPOUX - SUPPRESSION DE CERTAINES DISCRIMINATIONS DE LA FEMME DANS LE MENAGE - LE PARTAGE DES FONCTIONS RESULTANT DE L'ARTICLE 1360 DU CODE CIVIL SUBSISTE CEPENDANT ET, LE DROIT DE LA FEMME D'EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RESTE LIMITE PAR L'OBLIGATION LUI INCOMBANT DE GERER AVANT TOUT LE MENAGE. SELON L'AUTEUR, LE LEGISLATEUR A DEFINITIVEMENT PRIS PARTI POUR L'EGALITE DES EPOUX EN LEUR CONFERANT DES DROITS EGAUX ET EN LEUR DEMANDANT DE LES ACCORDER EN FONCTION DE L'INTERET SUPERIEUR DE LA FAMILLE.

LA CONDITION JURIDIQUE DE LA FEMME MARIEE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:KUDER, ARNHILD;
Source / Fundstelle:IN: ETUDES ET DOCUMENTS DU C.E.J.F., NUMERO 8. SAARBRUECKEN. CENTRE D'ETUDES JURIDIQUES FRANCAISES. UNIVERSITAET DES SAARLANDES 1995, P. 134 - 173.
Revue / Zeitschrift:Etudes et Documents du CEJF
Année / Jahr:1995
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:EHESCHLIESSUNG, GLEICHBERECHTIGUNG DER GESCHLECHTER, GLEICHBERECHTIGUNGSGESETZ VOM 18.6.1957, Droit civil, Droit constitutionnel, EGALITE DES EPOUX, EGALITE DES SEXES, LOI DU 18 JUIN 1957 (EGALITE DES SEXES), MARIAGE
DANS LA TROISIEME PARTIE DE L'EXPOSE, L'AUTEUR ETUDIE L'EVOLUTION DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE L'HOMME ET DE LA FEMME EN DROIT ALLEMAND A TRAVERS LE CODE CIVIL DE 1900, LA CONSTITUTION DE WEIMAR, LA LEGISLATION ENTRE 1933 ET 1945, INTERREGNUM DE 1945 A 1949, LA LOI FONDAMENTALE DE 1949, LA LOI SUR L'EGALITE DE 1957 ET LA PREMIERE LOI PORTANT REFORME DU DROIT MATRIMONIAL ET DE LA FAMILLE DE 1976.

L’ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE KARLSRUHE DU 8 MARS 1988 ET LA CONSTITUTIONNALITE DES DISPOSITIONS ALLEMANDES SUR LE NOM CONJUGAL

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FURKEL, FRANCOISE;
Source / Fundstelle:IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE. 1988. P. 859 - 866.
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:1988
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verfassungsrecht, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:BUERGERLICHES GESETZBUCH, PARAGRAPH 1355, Bundesverfassungsgericht, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 08.3.1988, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), BVERFGE 38, 78, FAMILIE, GLEICHBERECHTIGUNG DER GESCHLECHTER, GLEICHBERECHTIGUNGSGESETZ VOM 18.6.1957, NAME, NAME, EHE-, NAME, FAMILIEN-, NAMENSRECHT, CODE CIVIL (BGB), CODE CIVIL (BGB), PARAGRAPHE 1355, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 08 MARS 1988, Droit civil, Droit constitutionnel, DROITS FONDAMENTAUX, FAMILLE, LOI DU 18 JUIN 1957 (EGALITE DES SEXES), LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 3 II, NOM, NOM CONJUGAL
C'EST PARCE QU'IL VOIT DANS LE NOM UN SYMBOLE INDISPENSABLE POUR PRESERVER LA COHESION DU GROUPE FAMILIALE QUE LE DROIT ALLEMAND A OPTE POUR UN NOM DE FAMILLE COMMUN ENTRE LES EPOUX. AVEC LE BGB EN 1900, LA FEMME SE VOYAIT ATTRIBUER LE NOM DU MARI ET L'ENFANT LEGITIME PRENAIT LE SEUL NOM DU PERE. EN 1957, LA LOI CHARGEE D'HARMONISER LE DROIT PRIVE AVEC LE PRINCIPE DE L'EGALITE DES SEXES, N'APPORTA QU'UNE MODIFICATION DE TERMINOLOGIE AU SYSTEME: LA FEMME NE "PRIT" PLUS, A PROPREMENT PARLER, LE NOM DU MARI, MAIS CE NOM DEVINT CELUI DU MENAGE ET DE LA FAMILLE. CE N'EST QU'EN 1976 QUE LE LEGISLATEUR TENTA DE REALISER, SANS SACRIFIER LE PRINCIPE DE L'UNITE DU NOM, UNE TRADUCTION VERITABLE DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE L'HOMME ET DE LA FEMME. LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DANS LA DECISION DU 8 MARS 1988 ADMET LA CONFORMITE DU PRINCIPE DE L'UNITE DU NOM DE FAMILLE MAIS EMET DES DOUTES SUR LA CONSTITUTIONNALITE DE LA PREEMINENCE ACCORDEE AU NOM DU MARI.