Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE; |
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Source / Fundstelle: | IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT. SERIE LEGISLATION COMPAREE.
FEVRIER
2000. NUMERO LC 70. P. 7 - 11. |
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Revue / Zeitschrift: | Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée |
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Année / Jahr: | 2000 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Familienrecht, Zivilrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | Abstammung, Bundesverfassungsgericht, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 31.1.1989, EMBRYONENSCHUTZGESETZ VOM 13.12.1990, GENETIK, KIND, KIND, EHELICHES-, KIND, UNEHELICHES-, KUENSTLICHE BEFRUCHTUNG, PERSOENLICHKEITSRECHT, Rechtsprechung, ADOPTION, BVERFGE 79, 256, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 31 JANVIER 1989, Droit civil, DROIT DE LA FAMILLE, ENFANT, FILIATION, FILIATION LEGITIME, FILIATION NATURELLE, GENETIQUE, LOI DU 13 DECEMBRE 1990 (PROTECTION DE L'EMBRYON), ORIGINE, PROCREATION ARTIFICIELLE |
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BIEN QUE LA RECONNAISSANCE CONSTITUTIONNELLE DU DROIT AUX ORIGINES SOIT RELATIVEMENT RECENTE (DECISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE DE 1989), LE REFUS DU SECRET DE LA NAISSANCE EST TRADITIONNEL EN ALLEMAGNE COMME LE MONTRENT LES TROIS DOMAINES ETUDIES : -L'ACCOUCHEMENT ANONYME (EN ALLEMAGNE, LE LIEN ENTRE LA NAISSANCE ET LA FILIATION NATURELLE EST AUTOMATIQUE), -L'ADOPTION (DROIT AUX ORIGINES), -LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (FILIATION MATERNELLE, FILIATION PATERNELLE, ACCES AUX INFORMATIONS SUR LES DONNEUR).
[BIBLI BIJUS: F. 27]
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | FURKEL, FRANCOISE; |
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Source / Fundstelle: | IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE. 1997. NUMERO 4. P. 931 - 959. |
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Revue / Zeitschrift: | Revue internationale de droit comparé |
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Année / Jahr: | 1997 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Familienrecht, Zivilrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | Abstammung, Bundesverfassungsgericht, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 31.1.1989, EMBRYONENSCHUTZGESETZ VOM 13.12.1990, GENETIK, KIND, KIND, EHELICHES-, KIND, UNEHELICHES-, KUENSTLICHE BEFRUCHTUNG, PERSOENLICHKEITSRECHT, Rechtsprechung, ADOPTION, BVERFGE 79, 256, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 31 JANVIER 1989, Droit civil, DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DE LA PERSONNALITE, ENFANT, FILIATION, FILIATION LEGITIME, FILIATION NATURELLE, GENETIQUE, Jurisprudence, LOI DU 13 DECEMBRE 1990 (PROTECTION DE L'EMBRYON), ORIGINE, PROCREATION ARTIFICIELLE |
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APRES AVOIR RAPPELE LES SOLUTIONS RETENUES PAR LE DROIT FRANCAIS CONCERNANT LE DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES, L'AUTEUR PRESENTE LES SOLUTIONS ADOPTEES PAR LE DROIT ALLEMAND EN LA MATIERE. EN CE QUI CONCERNE LA PROCREATION NATURELLE, QU'IL S'AGISSE D'ACCOUCHEMENT DE LA MERE, D'ADOPTION, DE FILIATION NATURELLE OU DE FILIATION LEGITIME, L'ALLEMAGNE PREND POSITION SUR LE DROIT POUR L'ENFANT DE CONNAITRE SES ORIGINES. DANS CERTAINES HYPOTHESES, L'ENFANT A TOUJOURS EU ACCES A L'IDENTITE DE SES GENITEURS (EN CAS D'ADOPTION PAR EXEMPLE). DANS D'AUTRES (EN MATIERE DE FILIATION NATURELLE MAIS AUSSI EN MATIERE DE FILIATION LEGITIME), UNE EVOLUTION PLEINE D'INTERET S'AMORCE. EN CE QUI CONCERNE LA PROCREATION ARTIFICIELLE ET, BIEN QUE LA LOI DU 13 DECEMBRE 1990 SUR LA PROTECTION DE L'EMBRYON NE SE SOIT PRONONCEE NI POUR L'ANONYMAT DES DONS, NI POUR L'IDENTIFICATION DU DONNEUR, LE DROIT POUR L'ENFANT D'ACCEDER A L'IDENTITE DE SES PARENTS GENETIQUES PARAIT ETRE, DE PLUS EN PLUS, LA SOLUTION RETENUE. L'AUTEUR MET CEPENDANT L'ACCENT SUR LES DIFFICULTES QUE RISQUE D'ENTRAINER LA RECONNAISSANCE D'UN TEL DROIT.
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE; |
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Source / Fundstelle: | IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT - SERIE LEGISLATION COMPAREE. FEVRIER
1996. P. 7 - 9. |
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Revue / Zeitschrift: | Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée |
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Année / Jahr: | 1996 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Familienrecht, Zivilrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | ADOPTIONSGESETZ VOM 02.7.1976, Bundesverfassungsgericht, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 31.1.1989, FAMILIE, KIND, MINDERJAEHRIGE, VOLLADOPTION, VOLLJAEHRIGE, ADOPTION, ADOPTION PLENIERE, BVERFGE 79, 256, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 31 JANVIER 1989, DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES, Droit civil, ENFANT, FAMILLE, LOI DU 02 JUILLET 1976 (ADOPTION), MAJEUR, MINEUR, PRESTATION SOCIALE |
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LA LOI DU 2 JUILLET 1976 SUR L'ADOPTION A PRONFONDEMENT MODIFIE LE CODE CIVIL ET DISTINGUE L'ADOPTION DES MINEURS DE CELLES DES MAJEURS. LA PREMIERE CONSTITUE L'ADOPTION PLENIERE ET LA SECONDE S'APPARENTE A L'ADOPTION SIMPLE. EN OUTRE, L'ADOPTION RESULTE DESORMAIS D'UNE DECISION JUDICIAIRE ET NON D'UN CONTRAT. L'ETUDE EXAMINE LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS, LES DROITS DE L'ENFANT, L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION, LE SECRET DES ORIGINES ET LES PRESTATIONS SOCIALES LIEES A L'ADOPTION. [BIBLI BIJUS F. 27]
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | FRANK, RAINER; |
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Source / Fundstelle: | IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE. 1995. NUMERO 4. P. 905 - 920. |
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Revue / Zeitschrift: | Revue internationale de droit comparé |
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Année / Jahr: | 1995 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Familienrecht, Procédure civile |
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Mots clef / Schlagworte: | Abstammung, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 31.1.1989, FAMILIE, GENETIK, KIND, KIND, EHELICHES-, KIND, UNEHELICHES-, VATERSCHAFT, ZIVILPROZESSORDNUNG (ZPO), ZIVILPROZESSORDNUNG, PARAGRAPH 372 A, BVERFGE 79, 256, CODE DE PROCEDURE CIVILE (ZPO), PARAGRAPHE 372 A, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 31 JANVIER 1989, DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES, ENFANT, FAMILLE, FILIATION, FILIATION BIOLOGIQUE, GENETIQUE, PATERNITE, PROCEDURE CIVILE |
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ALORS QUE LA PLUPART DES SYSTEMES JURIDIQUES SONT OPPOSES A TOUTES FORMES D'EXAMEN BIOLOGIQUE EFFECTUES SOUS LA CONTRAINTE POUR DETERMINER LA FILIATION (PRISE DE SANG ET ANALYSE DE L'ADN), LE PARAGRAPHE 372 A DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ALLEMAND AUTORISE LE RECOURS A L'EXAMEN BIOLOGIQUE DES PERSONNES SOUS LA CONTRAINTE (CETTE POSSIBILITE EST HERITEE DE L'EPOQUE NATIONALE-SOCIALISTE). LE DROIT A LA CONNAISSANCE DE SA FILIATION GENETIQUE JOUE UN ROLE TOUT PARTICU- LIER EN ALLEMAGNE. L'INTERET DE LA FILIATION VERITABLE JOUE DONC UN ROLE PLUS IMPORTANT QUE LES INTERETS CONTRAIRES DES PERSONNES CONCERNEES OU DES TIERS. EN CE SENS LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE A AINSI GARANTIT DANS UNE DECISION DU 31 JANVIER 1991 LE DROIT A CONNAITRE SA FILIATION GENETIQUE.
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | FRANK, RAINER; |
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Source / Fundstelle: | IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE. 1993. TOME II. P. 635 - 655. |
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Revue / Zeitschrift: | Revue internationale de droit comparé |
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Année / Jahr: | 1993 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Zivilrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | Abstammung, Bundesverfassungsgericht, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 31.1.1989, FAMILIE, KIND, KIND, EHELICHES-, KIND, UNEHELICHES-, BVERFGE 79, 256, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 31 JANVIER 1989, Droit civil, ENFANT, ENFANT LEGITIME, ENFANT NATUREL, FAMILLE, FILIATION |
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L'AUTEUR ANALYSE LES RAISONS POUR LESQUELLES LA FILIATION PAR LE SANG JOUE UN ROLE TRADITIONNELLEMENT IMPORTANT PAR RAPPORT A LA FRANCE, OU UNE AUTRE VERITE SURGIT COMME FONDEMENT DE LA FILIATION, CE QU'IL APPELLE LA VERITE SOCIO-AFFEC- TIVE. CEPENDANT, DEPUIS UN ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE DU 31.01.1989, CHAQUE ENFANT JOUIT D'UN DROIT A SES ORIGINES GENETIQUES, DROIT PROTEGE PAR LA CONSTITUTION. LES CONSEQUENCES DE CETTE DECISION SONT IMPORTANTES AU POINT DE VUE DES NOUVELLES ACTIONS EN JUSTICE, ALORS QUE DES ACTIONS EN RECHERCHE D'UN PERE OU D'UNE MERE GENETIQUE NE CHANGE RIEN A L'ETAT JURIDIQUE DE L'ENFANT.