LA GESTION DES COPROPRIETES

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE;
Source / Fundstelle:IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT - SERIE LEGISLATION COMPAREE. MAI 2007. NUMERO LC 172. P. 11 - 15.
Revue / Zeitschrift:Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée
Année / Jahr:2007
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:
Mots clef / Schlagworte:EIGENTUERMER, Eigentum, GEMEINSCHAFTLICHES EIGENTUM, MITEIGENTUERMER, MITEIGENTUMSANTEIL, TEILEIGENTUM, VERWALTER, VERWALTUNGSRAT, WOHNUNG, WOHNUNGSEIGENTUERMERVERSAMMLUNG, WOHNUNGSEIGENTUM, WOHNUNGSEIGENTUMSGESETZ VOM 15.3.1951, ADMINISTRATEUR, ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES, COPROPRIETAIRE, COPROPRIETE, Droit civil, LOI DU 15 MARS 1951 (PROPRIETE D'APPARTEMENTS), PROPRIETAIRE, PROPRIETE IMMOBILIERE, SYNDIC
REGIE EN ALLEMAGNE PAR UN TEXTE PARTICULIER, A SAVOIR LA LOI DU 15 MARS 1951 SUR LA PROPRIETE D'APPARTEMENTS, LA COPROPRIETE EST GEREE PAR LES COPROPRIETAIRES REUNIS EN ASSEMBLEE GENERALE, AINSI QUE PAR UN ADMINISTRATEUR NOMME POUR CINQ ANS MAXIMUM. A LA DIFFERENCE DU DROIT FRANCAIS, LE DROIT ALLEMAND N'OBLIGE PAS LA DESIGNATION D'UN CONSEIL SYNDICAL. MAIS, EN PRATIQUE, LA PLUPART DES COPROPRIETES DISPOSENT D'UN TEL CONSEIL (1). LES DIFFICULTES DE FONCTIONNEMENT, DUES EN PARTIE A LA REGLE DE L'UNANIMITE, ONT AMENE LE LEGISLATEUR A REFORMER LA LOI DE 1951. AUSSI LES NOUVELLES DISPOSITIONS, ENTREES EN VIGUEUR LE 1ER JUIN 2007, VISENT-ELLES A FACILITER L'ADOPTION DE CERTAINES DECISIONS EN PERMETTANT QU'ELLES SOIENT PRISES A LA MAJORITE SIMPLE OU QUALIFIEE (2). [BIBLI BIJUS: F. 27]

LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE AU SEIN DES DISPOSITIONS SUR LES CONTRATS EN COURS EN DROIT FRANCAIS ET ALLEMAND DES PROCEDURES COLLECTIVES

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:CANTON, SEBASTIEN;
Source / Fundstelle:PARIS. MEMOIRE. DROIT COMPARE. 2004. 114 P.
Année / Jahr:2004
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Rechtsvergleichung
Mots clef / Schlagworte:Abstraktionsprinzip, Eigentum, EIGENTUMSVORBEHALT, GLAEUBIGER, INSOLVENZ, INSOLVENZORDNUNG VOM 05.10.1994, INSOLVENZRECHT, INSOLVENZVERWALTER, RECHTSGESCHAEFT, SCHULDNER, Unternehmen, ZAHLUNGSUNFAEHIGKEIT, ADMINISTRATEUR, CESSATION DE PAIEMENT, CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE, CREANCE, CREANCIER, DEBITEUR, DETTE, Droit civil, DROIT COMPARE, DROIT DE LA FAILLITE, CF. FAILLITE, Entreprise, FAILLITE, INSOLVABILITE, LIQUIDATION, LOI DU 05 OCTOBRE 1994 (INSOLVABILITE), PRINCIPE D'ABSTRACTION, PROCEDURE COLLECTIVE, PROPRIETE, RECOUVREMENT, REDRESSEMENT, RESERVE DE PROPRIETE, SURETE
AVEC LA MULTIPLICATION DES FAILLITES EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE, LES LEGISLATEURS DE CES DEUX PAYS ONT ETE APPELES, A LA FIN DU XXE SIECLE, A REFORMER EN PROFONDEUR UNE BRANCHE PARTICULIERE DU DROIT COMMERCIAL : LE DROIT DES PROCEDURES COLLECTIVES. AU COEUR DE CES CHANGEMENTS SE TROUVE NON PLUS LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES DEFAILLANTES, MAIS LEUR REDRESSEMENT : DESORMAIS, POSSIBILITE DOIT LEUR ETRE DONNEE DE REDEMARRER DURABLEMENT LEUR ACTIVITE. CETTE PREOCCUPATION N'EST PAS LE SEUL POINT COMMUN ENTRE LES DROITS FRANCAIS ET ALLEMAND. MALGRE LA PERSISTANCE DE CERTAINES DIVERGENCES, IL EXISTE ENTRE EUX DES RAPPROCHEMENTS EVIDENTS S'AGISSANT TANT DE LA CONTINUATION DES CONTRATS EN COURS QUE DE LA RESERVE DE PROPRIETE. [BIBLI BIJUS: F. 137]

LE DROIT DE LA FAILLITE DANS LES ETATS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:GANSHOF, LOUIS F.;
Source / Fundstelle:BRUXELLES. C.I.D.C. 1969, 229 P.
Année / Jahr:1969
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Handelsrecht, Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:GLAEUBIGER, INSOLVENZ, INSOLVENZVERFAHREN, Konkurs, KONKURSEROEFFNUNG, KONKURSORDNUNG VOM 10.2.1877, KONKURSRECHT, KONKURSVERFAHREN, KONKURSVERWALTER, SCHULDNER, UEBERSCHULDUNG, ZAHLUNGSUNFAEHIGKEIT, ADMINISTRATEUR, CREANCIER, DEBITEUR, DETTE, Droit civil, DROIT COMMERCIAL, DROIT COMPARE, DROIT DE LA FAILLITE, CF. FAILLITE, DROIT INTERNATIONAL PRIVé, FAILLITE, INSOLVABILITE, LIQUIDATION, PROCEDURE COLLECTIVE, REDRESSEMENT, SURENDETTEMENT
LA FAILLITE, DEFINIE COMME LA PROCEDURE D'EXECUTION COLLECTIVE ENGAGEE A L'ENCONTRE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE VISANT NON SEULEMENT A LA REDRESSER, MAIS AUSSI A DESINTERESSER SES CREANCIERS, N'EST PAS L'AFFAIRE DU SEUL DROIT DE LA FAILLITE. ELLE FAIT APPEL A BIEN D'AUTRES BRANCHES DU DROIT. DANS CET OUVRAGE, L'AUTEUR S'ATTACHE A ANALYSER LES DIFFERENTES REGLES QUI LA REGISSENT ET CE, DANS LES 6 ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, A SAVOIR L'ALLEMAGNE, LA BELGIQUE, LA FRANCE, L'ITALIE, LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS. SA DEMARCHE RESOLUMENT COMPARATIVE MET TOUT D'ABORD L'ACCENT SUR LES PROBLEMES RELATIFS AU TRIBUNAL COMPETENT (I), A LA LOI APPLICABLE (II) ET AUX EFFETS EXTRA-TERRITORIAUX DU JUGEMENT DECLARATIF DE LA FAILLITE (III). ELLE SE TERMINE PAR UNE REFLEXION AUTOUR D'UNE EVENTUELLE HARMONISATION DU DROIT DE LA FAILLITE DANS LE CADRE DE LA C.E.E. (IV).

LE STATUT JURIDIQUE DU SYNDIC (INSOLVENZVERWALTER) EN DROITS ALLEMAND ET FRANCAIS

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:GERGEN, THOMAS;
Source / Fundstelle:IN: LES PETITES AFFICHES. 2005. NUMERO 159. P. 4 - 8.
Revue / Zeitschrift:Affiches (les petites affiches)
Année / Jahr:2005
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Procédure civile, Rechtsvergleichung
Mots clef / Schlagworte:GLAEUBIGER, INSOLVENZ, INSOLVENZORDNUNG VOM 05.10.1994, INSOLVENZRECHT, INSOLVENZVERWALTER, Konkurs, KONKURSVERFAHREN, KONKURSVERWALTER, SCHULDNER, Unternehmen, ZAHLUNGSUNFAEHIGKEIT, ADMINISTRATEUR, CESSATION DE PAIEMENT, CREANCE, CREANCIER, DEBITEUR, DETTE, DROIT COMPARE, DROIT DE LA FAILLITE, CF. FAILLITE, Entreprise, FAILLITE, INSOLVABILITE, LIQUIDATION, LIQUIDATION JUDICIAIRE, MANDATAIRE, PROCEDURE COLLECTIVE, PROCEDURE JUDICIAIRE, RECOUVREMENT, REDRESSEMENT, REGLEMENT JUDICIAIRE, SYNDIC
DESIGNE PAR LA REUNION DES CREANCIERS, LE SYNDIC JOUE, EN ALLEMAGNE, UN ROLE CLE DANS LES PROCEDURES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION D'ENTREPRISES EN DIFFICULTES. IL EXERCE LES MISSIONS DEVOLUES, EN FRANCE, AUX ADMINISTRATEURS ET LIQUIDATAIRES JUDICIAIRES. DANS CET ARTICLE, L'AUTEUR TRACE UN PORTRAIT CLAIR ET CONSCIS DU SYNDIC. IL S'ATTACHE A PRESENTER SON STATUT JURIDIQUE (II), SES FONCTIONS DANS "LES PROCEDURES COLLECTIVES (III) ; IL EXAMINE" EGALEMENT LES QUESTIONS RELATIVES A SA DESIGNATION, A SON CONTROLE (IV) AINSI QUE LE REGIME DES RESPONSABILITES PENALE ET CIVILE AUQUEL IL EST SOUMIS (V). IL TERMINE SON ETUDE PAR UNE BREVE COMPARAISON AVEC LES SYNDICS FRANCAIS (VI).

LA SAUVEGARDE DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE;
Source / Fundstelle:LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT - SERIE LEGISLATION COMPAREE. JUIN 2004. NUMERO LC 135. P. 21 - 27.
Revue / Zeitschrift:Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée
Année / Jahr:2004
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:
Mots clef / Schlagworte:GLAEUBIGER, INSOLVENZ, INSOLVENZORDNUNG VOM 05.10.1994, INSOLVENZVERFAHREN, Konkurs, KONKURSEROEFFNUNG, KONKURSVERFAHREN, KONKURSVERWALTER, SCHULDENBEREINIGUNGSPLAN, SCHULDNER, UEBERSCHULDUNG, Unternehmen, ZAHLUNGSUNFAEHIGKEIT, ADMINISTRATEUR, CESSATION DE PAIEMENT, CREANCE, CREANCIER, DEBITEUR, DETTE, DROIT COMMERCIAL, DROIT DE LA FAILLITE, CF. FAILLITE, Entreprise, FAILLITE, INSOLVABILITE, LOI DU 05 OCTOBRE 1994 (INSOLVABILITE), PLAN DE RESORPTION DE L'INSOLVABILITE, PROCEDURE COLLECTIVE, REDRESSEMENT, SURENDETTEMENT
AFIN D'AIDER DAVANTAGE LES ENTREPRISES EN DIFFICULTE ET SURTOUT DE SATISFAIRE LES CREANCIERS, LE LEGISLATEUR ALLEMAND A REFORME LES PROCEDURES COLLECTIVES. LA LOI SUR L'INSOLVABILITE, ADOPTEE EN OCTOBRE 1994 ET ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1999, A INSTAURE UNE PROCEDURE UNIQUE, A SAVOIR LA PROCEDURE D'INSOLVABILITE. DECLENCHEE A LA DEMANDE SOIT DU DEBITEUR, SOIT DES CREANCIERS, CETTE PROCEDURE SUPPOSE QUE LE DEBITEUR SE TROUVE DANS UNE SITUATION D'INCAPACITE DE PAYER, D'INCAPACITE DE PAYER IMMINENTE OU DE SURENDETTEMENT. ELLE ABOUTIT A LA CESSATION OU A LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE. DANS CETTE DERNIERE HYPOTHESE, IL EST POSSIBLE DE REDRESSER OU BIEN PAR CESSION, OU BIEN PAR LE DEBITEUR DANS LE CADRE D'UN PLAN DE RESORPTION DE L'INSOLVABILITE. CETTE SECONDE POSSIBILITE DE REDRESSEMENT, INSPIREE DE LA LEGISLATION AMERICAINE (CHAPITRE 11), EST PRINCIPALEMENT CARACTERISEE PAR : LA SUSPENSION IMMEDIATE DES POURSUITES, L'ADMINISTRATION PAR LE DEBITEUR ET LE PLAN DE RESORPTION DE L'INSOLVABILITE. [BIBLI BIJUS: F. 27]