Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | BEAUD, OLIVIER; |
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Source / Fundstelle: | IN: REVUE FRANCAISE DE DROIT ADMINISTRATIF. 1992. NUMERO 3. P. 409 - 424. |
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Revue / Zeitschrift: | Revue fran?ºaise de droit administratif |
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Année / Jahr: | 1992 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Verfassungsrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | AUSLAENDER, Bundesverfassungsgericht, BVERFGE 83, 37 (SCHLESWIG-HOLSTEIN), BVERFGE 83, 60 (HAMBURG), Grundgesetz, KOMMUNALWAHLRECHT, WAHLRECHT, CITOYEN, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 31 OCTOBRE 1990, Droit constitutionnel, ELECTION, ELIGIBILITE, ETRANGER, LOI FONDAMENTALE, NATIONALITE, VOTE |
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L'AUTEUR COMMENTE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE ALLEMANDE REFUSANT LE DROIT DE VOTE AUX ETRANGERS POUR LES ELECTIONS MUNICIPALES DANS LE LAND DU SCHLESWIG-HOLSTEIN AINSI QUE POUR LES ELECTIONS AUX ASSEMBLEES DE QUARTIER A HAMBOURG. IL ABORDE SON COMMENTAIRE SOUS L'ANGLE DE LA CONTRIBUTION DE CES DEUX DECISIONS A LA THEORIE DU DROIT DE SUFFRAGE ENGAGEANT LA QUESTION DE LA PLACE DU PEUPLE DANS LES SYSTEMES ELECTIFS DEMOCRATIQUES. EN EFFET LA COUR A ELABORE SON RAISONNEMENT A PARTIR DE L'INTERPRETATION DE LA NOTION DE "PEUPLE" DANS LA LOI FONDAMENTALE, POUR CONCLURE QUE LA SOUVERAINETE DU PEUPLE OU LA LEGITIMATION DU POUVOIR ETATIQUE EN ALLEMAGNE ETAIT RESERVEE AUX NATIONAUX, ERIGEANT AINSI LA NATIONALITE EN CONDITION ESSENTIELLE DE LA CITOYENNETE (I). L'AUTONOMIE DES COLLECTIVITES FEDEREES ET LOCALES N'A PAS "PERMIS DE DEROGER A LA PROHIBITION DU DROIT DE VOTE DES ETRANGERS (II); LA COUR" A MEME PROHIBE LE DROIT DE VOTE DES ETRANGERS AUX ELECTIONS DE QUARTIER (UNITE DECONCENTREE DE L'ADMINISTRATION DU LAND DE HAMBOURG), JUSTIFIANT EN QUELQUE SORTE LA LEGITIMATION DEMOCRATIQUE DE L'ADMINISTRATION (III). L'AUTEUR S'INTERROGE EGALEMENT SUR UN OBITER DICTUM DANS LEQUEL LA COUR OFFRE LA POSSIBILITE D'UNE EVOLUTION SUR LA QUESTION GRACE AU DROIT COMMUNAUTAIRE "EUROPEEN; EVOLUTION APPORTEE ENSUITE PAR LE TRAITE DE MAASTRICHT."
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L'AUTEUR PRESENTE LE SYSTEME ELECTORAL UTILISE EN RFA EN QUATRE POINTS: - LE PRINCIPE, LA REPRESENTATION PROPORTIONNELLE PERSONNALISEE - LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE - LE DECOUPAGE DES CIRCONSCRIPTIONS - LES RESULTATS ELECTORAUX DE 1949 A 1980
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | SOELL, HELMUT; |
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Source / Fundstelle: | IN: POUVOIRS. 1982. NUMERO 22. P. 85 - 96. |
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Revue / Zeitschrift: | Pouvoirs |
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Année / Jahr: | 1982 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Politiques, économie et société |
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Mots clef / Schlagworte: | BUNDESKANZLER, KANZLERDEMOKRATIE, KOALITION, Parteien (politische), POLITIKWISSENSCHAFT, VERFASSUNG, WEIMARER REICHS-, WAHLRECHT, CHANCELIER FEDERAL, COALITION, CONSTITUTION DE WEIMAR DU 11 AOUT 1919, DEMOCRATIE, ELECTION, HISTOIRE, PARTIS POLITIQUES, POLITIQUE, POUVOIR EXECUTIF, SCIENCE POLITIQUE, WEIMAR |
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LA CONSTITUTION DE BONN, TIRANT LES LECONS DE L'EXPERIENCE DE WEIMAR, ET LA PRA- TIQUE DES GRANDS CHANCELIERS (ADENAUER PUIS BRANDT ET SCHMIDT) ONT INSTITUE EN RFA UNE "DEMOCRATIE DU CHANCELIER". CELLE-CI REJOINT PAR CERTAINS TRAITS LES SYSTEMES AMERICAINS OU FRANCAIS, MAIS ELLE EST BEAUCOUP PLUS FRAGILE. L'AUTEUR RAPPELLE L'HISTOIRE POLITIQUE DE LA RFA ET NOTAMMENT CELLE DES RAPPORTS ENTRE LES CHANCELIERS ET LE SYSTEME DES PARTIS. SOUMISE REGULIEREMENT A DES CRISES AIGUES, LA DEMOCRATIE DU CHANCELIER N'EST PAS STABILISEE ET PEUT CONNAITRE DES EVOLUTIONS (DU FAIT PAR EXEMPLE DE L'INCERTITUDE DES COALITIONS). L'AUTEUR PRE- CONISE UNE REFORME DU SYSTEME ELECTORAL ASSURANT UNE MAJORITE STABLE POUR L' EXERCICE DU POUVOIR DU CHANCELIER.
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Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | FROMONT, MICHEL; SIEDENTOPF, HEINRICH; |
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Source / Fundstelle: | IN: ANNUAIRE EUROPEEN D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. 1987. P. 565 - 571. |
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Revue / Zeitschrift: | Annuaire européen d'administration publique |
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Année / Jahr: | 1987 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Politiques, économie et société, Verwaltungsrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | AUSLAENDER, AUSLAENDERRECHT, WAHL, WAHLRECHT, DROIT ADMINISTRATIF, DROIT DE VOTE, ELECTION, ETRANGER, HAMBOURG, PERSONNE PHYSIQUE, VOTE |
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L'IMMIGRATION D'ETRANGERS EN RFA A EU POUR CONSEQUENCE UNE MUTATION DE LA SOCIETE, COMPTE TENU DES EXIGENCES STRUCTURELLES D'UNE SOCIETE DIVERSIFIEE, IL Y A LIEU DE SE DEMANDER SI LES NOUVELLES MINORITES DOIVENT ETRE ASSOCIEES AUX PROCEDURES DE DECISION POLITIQUE. L'AUTEUR DISCUTE DE CETTE QUESTION, EN LA SITUANT DANS LE CONTEXTE DU DEBAT POLITIQUE, DU PROBLEME JURIDIQUE ET EN DECRIVANT LES PROJETS DE LA VILLE-ETAT DE HAMBOURG, QUI A DEJA ADOPTE LE PRINCIPE DE L'INTRODUCTION DU DROIT DE VOTE DES ETRANGERS.
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Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | WEBER, ALBRECHT; |
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Source / Fundstelle: | IN: REVUE FRANCAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL. 1991. NUMERO 7. P. 553 - 555. |
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Revue / Zeitschrift: | Revue fran?ºaise de droit constitutionnel |
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Année / Jahr: | 1991 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Verfassungsrecht |
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Mots clef / Schlagworte: | AUSLAENDER, AUSLAENDERGESETZ VOM 28.4.1965, Bundesverfassungsgericht, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNGEN VOM 31.10.1991, Gemeinde, Grundgesetz, GRUNDGESETZ, ART. 20, GRUNDGESETZ, ART. 28, WAHL, WAHLRECHT, COMMUNE, CONTROLE ABSTRAIT DES NORMES, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISIONS DU 31 OCTOBRE 1991, Droit constitutionnel, DROIT DE VOTE, ELECTION, ETRANGER, Jurisprudence, LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 20, LOI FONDAMENTALE, ART. 28, PROCEDURE CONSTITUTIONNELLE |
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L'AUTEUR ANALYSE DEUX ARRETS RENDUS PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE STATUANT SUR DEUX CONTROLES ABSTRAITS DE LOIS ACCORDANT LE DROIT DE VOTE AUX ETRANGERS POUR LES ELECTIONS MUNICIPALES A HAMBOURG ET AU SCHLESWIG-HOLSTEIN. DANS UN PREMIER POINT IL ENVISAGE LA QUESTION DU DROIT DE SAISINE D'UN LAND, PUIS IL DEVELOPPE DANS UN SECOND POINT LE FONDEMENT ESSENTIEL DE LA DECISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, QUI BLOQUE LA VOIE D'UNE EXTENSION DES DETENTEURS DE LA LEGITIMITE MAIS N'EXCLUT PAS LA POSSIBILITE DE FACILITER L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE ALLEMANDE POUR LES ETRANGERS.