La Loi fondamentale à la lumière de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:VOSSKUHLE, ANDREAS
Source / Fundstelle:IN: Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 2018, n° 59, p 57-65
Revue / Zeitschrift:Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel
Année / Jahr:2018
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel
Mots clef / Schlagworte:Cour constitutionnelle fédérale allemande, INTERPRETATION, LOI FONDAMENTALE

I - La loi fondamentale et l’organe chargé de l’interpréter en dernier lieu

        « La Loi fondamentale constitue, comme son nom l’indique, le fondement de la République fédérale. Aucune des constitutions allemandes qui l’ont précédée n’a eu une telle longévité. Pourtant, la Loi fondamentale devait initialement n’être qu’une constitution provisoire. A l’époque (1948-1949) où le Conseil parlementaire fut chargé d’élaborer une constitution pour ce qui était alors l’Allemagne de l’Ouest, le pays était, de fait, scindé en deux parties. De l’avis des fondateurs de la Loi fondamentale, cette loi ne devait - comme l’indiquait Konrad Adenauer - être en vigueur que pendant une période limitée et de transition, afin de ne pas cimenter encore plus la division de l’Allemagne. C’est pour cette raison que les termes « Conseil parlementaire » et « Loi fondamentale » furent employés au lieu de, respectivement, « Assemblée constituante » et « Constitution ».

        La Loi fondamentale s’émancipa définitivement de cette réputation de n’être qu’une constitution provisoire au plus tard lors de la réunification de l’Allemagne en 1990. Elle avait surmonté les défis qui s’étaient présentés à elle pendant un demi-siècle, et son histoire était devenue celle d’un succès. Parmi ces défis figurèrent des événements comme le réarmement de l’Allemagne, la réinstauration du service militaire ou encore l’adoption de lois d’urgence. Au cours de son histoire, la Loi fondamentale a su gagner une haute valeur, ainsi que l’estime et l’appui de la population.

        Dans ce contexte, la question se pose : Quelles sont les raisons de ce succès de la Loi fondamentale ?

        Outre ses fonctions de fournir un cadre pour l’organisation de l’Etat, d’offrir des principes directeurs, de mettre en place des mécanismes de contrôle et de garantir la protection des droits, une constitution a pour fonction de mettre en place et de préserver l’unité étatique ainsi constituée. Si elle doit durablement être en mesure d’exercer toutes ces fonctions, une constitution doit, au-delà de ses dispositions matérielles, posséder au moins les trois propriétés suivantes : Il faut qu’elle soit stable, ouverte aux évolutions futures et capable d’absorber et de traiter de manière adéquate la dynamique inhérente aux processus sociaux et politiques, tout en laissant aux acteurs politiques et sociaux la liberté nécessaire à leur épanouissement et assurant ainsi le pluralisme. Seule la combinaison de ces trois critères (qui entrent parfois en collision) est en mesure de garantir une constance « relative », sans se fermer au progrès imposé par les exigences du présent respectif. La retenue et les formations concises et, ainsi, ouvertes à l’interprétation du catalogue des droits fondamentaux, se sont révélées, du moins dans une perspective historique, comme un élément assurant le succès de la Loi fondamentale et l’important appui pour celle-ci.

       Toutefois, un constat paradoxal naît de cette observation : En raison du rapport direct existant entre la précision d’un texte constitutionnel et la nécessité de le modifier pour l’adapter, la stabilité des dispositions matérielles ne peut être réalisée que si ces dispositions sont formulées au moyen de termes ouverts, adaptables et généraux, qui rendent inutile de procéder à des révisions constitutionnelles fréquentes destinées à adapter le texte de la Loi fondamentale aux évolutions de la réalité sociale. La constitution a alors besoin d’être interprétée d’une manière dynamique et adaptative.

      Toutefois, une constitution ne vaut que ce que valent ceux qui l’interprètent. A cet égard, outre le législateur constitutionnel, la Cour constitutionnelle fédérale joue un rôle prépondérant lorsqu’il s’agit de préserver et d’actualiser le « code source » de la Loi fondamentale. La Cour n’est certes pas placée au-dessus de la Constitution ; elle est - à l’instar de tous les autres organes de la puissance publique – liée par les exigences constitutionnelles. Cependant, en tant qu’organe chargé d’interpréter en dernier lieu la Loi fondamentale, la tâche de veiller sur la Constitution dans son ensemble lui est attribuée de manière particulière. Il revient à la Cour constitutionnelle fédérale de concrétiser et de faire évoluer le droit constitutionnel, afin de l’adapter de manière modérée à la réalité politique et sociale. Par elle la Loi fondamentale épouse le présent. Cette observation révèle l’interaction fructueuse entre la Constitution et son dernier interprète. Quelques exemples choisis permettront d’illustrer ce propos ».

II - Développement de la protection des droits de l'individu

III - Sécurité IV - Protection contre les menaces de toute nature de l'ordre constitutionnel V - Un ordre constitutionnel ouvert sur l'extérieur (Offene Staatlichkeit) VI - Conclusion

Une contribution à l’utilisation harmonieuse des instruments internationaux relatifs aux conflits de lois : La comparaison de mécanismes peu ou pas déterminés par les textes en droit international privé francais et allemand

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FISCHER-ACHOURA, EVA
Source / Fundstelle:Revue de droit international et de droit comparé, 2011, no 3, p. 472
Revue / Zeitschrift:Revue de droit international et de droit comparé
Année / Jahr:2011
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit international privé, Internationales Privatrecht
Mots clef / Schlagworte:ANWENDBARES RECHT, AUSLEGUNG, LEX FORI, ORDRE PUBLIC, CONFLIT DE LOIS, INTERPRETATION, ORDRE PUBLIC
Résumé par l'auteur : "Les instruments internationaux relatifs aux conflits de lois précisent peu certains mécanismes inhérents à leur mise en oeuvre : la qualification, la charge de l'initiative du relevé et de l'établissement de la tenuer du droit étranger, les conséquences de la méconnaissance du droit étranger, la détermination des lois de police, les notions et les effets de l'ordre public international et de la fraude à la loi. L'objectif d'une interpretation harmonieuse des traités commande la prise en compte de l'approche de ces mécanismes dans tous les Etats signataires. L'étude a pour ambition de comparer le droit francais et le droit allemand sur la question. Elle permet d'évaluer la pertinence des solutions respectives et/ou d'en faire la synthèse. La comparaison conforte la plupart des solutions francaises dans la mesure où celles-ci sont simplement nuancées en droit allemand. L'attention est néanmoins attirée sur des divergences dans l'applicabilité subsidiaire de la lex fori et dans la place de la fraude à la loi".

LA FORCE OBLIGATOIRE DU DROIT INTERNATIONAL EN DROIT INTERNE. LES SOLUTIONS DU DROIT ALLEMAND.

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:LARDY, PIERRE;
Source / Fundstelle:IN: LA FORCE OBLIGATOIRE DU DROIT INTERNATIONAL EN DROIT INTERNE, ETUDE DE DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARE. BALE. IMPRIMERIE KREIS & CIE, S.A. 1966. PP. 37 - 96.
Année / Jahr:1966
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:AUSLEGUNG, Bundesverfassungsgericht, GEWOHNHEITSRECHT, Grundgesetz, GRUNDGESETZ, ART. 100, Rechtsprechung, UEBERPRUEFUNG, GERICHTLICHE-, VERFASSUNG, WEIMARER REICHS-, Vertrag, VORRANGSPRINZIP, WEIMARER REPUBLIK, CONSTITUTION DE WEIMAR DU 11 AOUT 1919, CONTROLE JURIDICTIONNEL, Cour constitutionnelle Fédérale, COUTUME, Droit constitutionnel, DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, INTERPRETATION, Jurisprudence, LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 100, PRIMAUTE, TRAITE, WEIMAR
L'APPREHENSION DES NORMES DU DROIT INTERNATIONAL PAR LE DROIT ALLEMAND EST LARGEMENT INSPIREE PAR LES SOLUTIONS PROPOSEES PAR LA CONSTITUTION DE WEIMAR DE 1919 (SOUS TITRE I). LA GRUNDGESETZ DE BONN (SOUS TITRE II) NE REGLEMENTE QUE L'APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER AU MOYEN DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI FONDAMENTALE QUI ENONCE LE PRINCIPE GENERAL ET DE L'ARTICLE 100 QUI EN ASSURE LE CONTROLE JURIDICTIONNEL (CH. 1). RESTANT FIDELE AU PRECEDENT WEIMARIEN, LA CONSTITUTION DE 1949 PASSE ENTIEREMENT SOUS SILENCE LE PROBLEME DE L'AUTORITE INTERNE DES TRAITES POUR LEQUEL LA COUR CONSTITUTIONNELLE ALLEMANDE A RECOURU A UNE INTERPRETATION EXTENSIVE DES REGLES EXISTANTES (CH. 2).

LA CONCEPTION DU POLITIQUE SELON LA JURISPRUDENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE ALLEMANDE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:LEISNER, WALTER;
Source / Fundstelle:IN: REVUE DU DROIT PUBLIC ET DE LA SCIENCE POLITIQUE. 1961. P. 754 - 796.
Revue / Zeitschrift:Revue du droit public et de la science politique (RDP)
Année / Jahr:1961
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:AUSLEGUNG, Bund, BUNDESKANZLER, Bundesverfassungsgericht, Grundgesetz, Grundrechte, Rechtsprechung, RECHTSSTAAT, RICHTER, CHANCELIER FEDERAL, Cour constitutionnelle Fédérale, Droit constitutionnel, DROITS FONDAMENTAUX, ETAT DE DROIT, FEDERATION, GARANTIE JURIDICTIONNELLE, INTERPRETATION, JUGE, JURIDICTION, JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE, Jurisprudence, LOI FONDAMENTALE, POLITIQUE, PROCEDURE CONSTITUTIONNELLE
L'AUTEUR S'INTERROGE DANS CET ARTICLE SUR LA SIGNIFICATION DU TERME POLITIQUE QUI EST EMPLOYE DANS LES DISPOSITIONS DE LA LOI FONDAMENTALE : A L'ARTICLE 21 ALINEA 1, LES PARTIS PARTICIPENT A LA FORMATION DE LA VOLONTE "POLITIQUE ; A L'ARTICLE 65, LE CHANCELIER" DETERMINE LES DIRECTIVES GENERALES DE LA POLITIQUE ET LA FEDERATION EST COMPETENTE POUR CONCLURE LES TRAITES INTERNATIONAUX TOUCHANT LES MATIERES POLITIQUES. WALTER LEISNER S'EMPLOIE A DEFINIR LE TERME POLITIQUE EN SE REFERANT A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE. LES POINTS SUIVANTS SONT ABORDES DANS CET ARTICLE : -LA DISCRETIONNALITE POLITIQUE RECONNUE PAR LA COUR AU POUVOIR EXECUTIF, -LA DISCRETIONNALITE POLITIQUE DU LEGISLATEUR SELON LA COUR CONSTITUTIONNELLE, -LE CARACTERE POLITIQUE DES DECISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, -LA FORMATION DE LA VOLONTE POLITIQUE SELON LA COUR CONSTITUTIONNELLE, -POLITIQUE ET DROIT DANS LA JURISPRUDENCE DE LA COUR.

NOUVELLES TENDANCES D’INTERPRETATION DU DROIT PRIVE ALLEMAND. LA CONCEPTION CAUSALE DU DROIT

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:DEMETRIUS, GOGOS;
Source / Fundstelle:IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE. 1957. P. 528 - 536.
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:1957
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:AUSLEGUNG, GESETZ, JHERING, LEHRE, POSITIVISMUS, PRIVATRECHT, RECHTSPHILOSOPHIE, RECHTSWISSENSCHAFT, DOCTRINE, Droit civil, DROIT PRIVE, INTERPRETATION, LOI, PHILOSOPHIE DU DROIT, POSITIVISME, SCIENCE JURIDIQUE, SCIENCE POLITIQUE
L'AUTEUR ENTREPREND DANS CET ARTICLE DE FAIRE CONNAITRE LES PROGRES REALISES PAR LA SCIENCE ALLEMANDE DU DROIT PRIVE DANS L'ETUDE DU PROBLEME DE L'INTERPRETATION DU DROIT. IL EVOQUE NOTAMMENT LA DOCTRINE DE L'ECOLE DU DROIT LIBRE ET LA DOCTRINE DES INTERETS, QUI PREVALENT EN ALLEMAGNE AU 20EME SIECLE. BIEN QU'ELLES POURSUIVENT DES VOIES DIFFERENTES QUANT A L'INTERPRETATION DU DROIT, ELLES SE TOURNENT TOUTES DEUX VERS LA REALITE DE LA VIE ET SE DRESSENT CONTRE L'ECOLE DES CONCEPTS JURIDIQUES.