ASPECTS JURIDIQUES DE LA BIOETHIQUE DANS LA LEGISLATION ALLEMANDE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:GROTE, RAINER;
Source / Fundstelle:IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE. 1999. NUMERO 1. P. 81 - 106.
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:1999
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Strafrecht, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:ARZNEIMITTELGESETZ VOM 17.8.1994, BIOETHIK, EMBRYONENSCHUTZGESETZ VOM 13.12.1990, GENETIK, GENTECHNIKGESETZ VOM 20.6.1990, GESETZGEBUNG, KONKURRIERENDE-, Grundgesetz, Grundrechte, MEDIZINRECHT, TRANSPLANTATIONSGESETZ VOM 05.11.1997, BIOETHIQUE, DON D'ORGANES, Droit civil, DROIT MEDICAL, DROIT PENAL, DROITS FONDAMENTAUX, EMBRYON, GENETIQUE, LEGISLATION CONCURRENTE, LOI DU 05 NOVEMBRE 1997 (DON ET TRANSPLANTATION D'ORGANES), LOI DU 13 DECEMBRE 1990 (PROTECTION DE L'EMBRYON), LOI DU 17 AOUT 1994 (MEDICAMENTS), LOI DU 20 JUIN 1990 (GENIE GENETIQUE), LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 72
IL N'Y A PAS ACTUELLEMENT EN ALLEMAGNE, DE LEGISLATION SYSTEMATIQUE SUR LES DIFFERENTS PROBLEMES JURIDIQUES LIES AU PROGRES DES SCIENCES BIOMEDICALES. LE LEGISLATEUR ALLEMAND S'EST PLUTOT LIMITE A SANCTIONNER PENALEMENT CERTAINS ABUS QUI METTENT EN CAUSE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX PROTEGES PAR LA CONSTITUTION. POUR LE RESTE, LA REGLEMENTATION DES CONDITIONS SPECIFIQUES POUR L'APPLICATION DE NOUVELLES METHODES DE RECHERCHE OU DE THERAPEUTIQUE EST REMISE AUX ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX CODES DE DEONTOLOGIE.

L'AUTEUR PROCEDE DANS CET ARTICLE A UNE ANALYSE COMPARATIVE DES APPROCHES APPLIQUEES DANS LES DIFFERENTS DOMAINES DE LA BIOETHIQUE ET RECHERCHE DANS QUELLE MESURE LE LEGISLATEUR ALLEMAND EST DEJA ARRIVE A UNE CONCEPTION GLOBALE ET COHERENTE DES PROBLEMES ETHIQUES POSES PAR L'ESSOR DE LA SCIENCE BIOMEDICALE.
IL ETUDIE SUCCESSIVEMENT LA PROTECTION "ARTIFICIELLE ET LA PROTECTION DES EMBRYONS; LA THERAPIE" GENIQUE ET LES TESTS "GENETIQUES; LA RECHERCHE BIOMEDICALE ET" "L'EXPERIMENTATION SUR L'HOMME;" LE PRELEVEMENT ET LES GREFFES D'ORGANES.

LE DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES EN REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FURKEL, FRANCOISE;
Source / Fundstelle:IN: REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE. 1997. NUMERO 4. P. 931 - 959.
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:1997
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Familienrecht, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:Abstammung, Bundesverfassungsgericht, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 31.1.1989, EMBRYONENSCHUTZGESETZ VOM 13.12.1990, GENETIK, KIND, KIND, EHELICHES-, KIND, UNEHELICHES-, KUENSTLICHE BEFRUCHTUNG, PERSOENLICHKEITSRECHT, Rechtsprechung, ADOPTION, BVERFGE 79, 256, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 31 JANVIER 1989, Droit civil, DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DE LA PERSONNALITE, ENFANT, FILIATION, FILIATION LEGITIME, FILIATION NATURELLE, GENETIQUE, Jurisprudence, LOI DU 13 DECEMBRE 1990 (PROTECTION DE L'EMBRYON), ORIGINE, PROCREATION ARTIFICIELLE
APRES AVOIR RAPPELE LES SOLUTIONS RETENUES PAR LE DROIT FRANCAIS CONCERNANT LE DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES, L'AUTEUR PRESENTE LES SOLUTIONS ADOPTEES PAR LE DROIT ALLEMAND EN LA MATIERE. EN CE QUI CONCERNE LA PROCREATION NATURELLE, QU'IL S'AGISSE D'ACCOUCHEMENT DE LA MERE, D'ADOPTION, DE FILIATION NATURELLE OU DE FILIATION LEGITIME, L'ALLEMAGNE PREND POSITION SUR LE DROIT POUR L'ENFANT DE CONNAITRE SES ORIGINES. DANS CERTAINES HYPOTHESES, L'ENFANT A TOUJOURS EU ACCES A L'IDENTITE DE SES GENITEURS (EN CAS D'ADOPTION PAR EXEMPLE). DANS D'AUTRES (EN MATIERE DE FILIATION NATURELLE MAIS AUSSI EN MATIERE DE FILIATION LEGITIME), UNE EVOLUTION PLEINE D'INTERET S'AMORCE. EN CE QUI CONCERNE LA PROCREATION ARTIFICIELLE ET, BIEN QUE LA LOI DU 13 DECEMBRE 1990 SUR LA PROTECTION DE L'EMBRYON NE SE SOIT PRONONCEE NI POUR L'ANONYMAT DES DONS, NI POUR L'IDENTIFICATION DU DONNEUR, LE DROIT POUR L'ENFANT D'ACCEDER A L'IDENTITE DE SES PARENTS GENETIQUES PARAIT ETRE, DE PLUS EN PLUS, LA SOLUTION RETENUE. L'AUTEUR MET CEPENDANT L'ACCENT SUR LES DIFFICULTES QUE RISQUE D'ENTRAINER LA RECONNAISSANCE D'UN TEL DROIT.

LE DROIT DE L’ENFANT A CONNAITRE SES ORIGINES: VARIATIONS COMPARATISTES

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FURKEL, FRANCOISE;
Source / Fundstelle:IN: LABORATOIRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES APPLIQUEES AU DROIT PRIVE DE L'UNIVERSITE DE LILLE. LES FILIATIONS PAR GREFFE - ADOPTION ET PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (ACTES DES JOURNEES D'ETUDES DES 5 ET 6 DECEMBRE 1996). PARIS. LGDJ 1997, P. 55 - 67.
Année / Jahr:1997
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Familienrecht, Zivilrecht
Mots clef / Schlagworte:Abstammung, BIOETHIK, Bundesverfassungsgericht, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 18.1.1988, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 31.1.1989, EMBRYONENSCHUTZGESETZ VOM 13.12.1990, GENETIK, Grundgesetz, Grundrechte, KIND, KUENSTLICHE BEFRUCHTUNG, Rechtsprechung, VATERSCHAFT, BIOETHIQUE, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 18 JANVIER 1988, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 31 JANVIER 1989, Droit civil, DROIT DE LA FAMILLE, DROITS FONDAMENTAUX, ENFANT, ENFANT LEGITIME, ENFANT NATUREL, FILIATION, GENETIQUE, INSEMINATION ARTIFICIELLE, LOI DU 13 DECEMBRE 1990 (PROTECTION DE L'EMBRYON), PATERNITE, PROCREATION ARTIFICIELLE
DANS UNE PREMIERE PARTIE, L'AUTEUR ETUDIE LE DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES DANS LE CADRE DES PROCREATIONS NATURELLES. LE DROIT ALLEMAND A TRADITIONNELLEMENT PRIS EN COMPTE L'ASPIRATION A LA CONNAISSANCE DE L'ORIGINE FAMILIALE DANS DE NOMBREUX DOMAINES. DE PLUS, LA JURISPRUDENCE RECENTE A EBRANLE LES DERNIERS BASTIONS POUR LESQUELS LE SECRET PERSISTAIT. EN MATIERE DE FILIATION NATURELLE, LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE A EN EFFET DECLARE EN 1988 QUE L'ENFANT NATUREL AVAIT LE DROIT DE CONNAITRE LE NOM DE SON PERE. DE PLUS, DEPUIS UN ARRET DU 31 JANVIER 1989 EN MATIERE DE FILIATION LEGITIME, LE DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES A VALEUR CONSTITUTIONNELLE. EN DEUXIEME PARTIE, L'AUTEUR ETUDIE L'IMPACT DE CETTE JURISPRUDENCE INNOVATRICE SUR LA SITUATION JURIDIQUE DE L'ENFANT CONCU PAR PROCREATION ARTIFICIELLE. ELLE EXPOSE LES CONTROVERSES RELATIVES AU SECRET SUR L'IDENTITE DU DONNEUR ET REVELE LA TENDANCE EN ALLEMAGNE A ADOPTER UNE SOLUTION SEMBLABLE A LA SOLUTION SUEDOISE GARANTISSANT A L'ENFANT LE DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES. L'AUTEUR CONCLUE SUR LA NECESSITE, DANS LE CAS OU L'ON DONNERAIT A L'ENFANT LE DROIT DE CONNAITRE L'IDENTITE DU DONNEUR, D'AMENAGER LE DROIT DE LA FILIATION AUX FINS DE PROTEGER LE DONNEUR. ELLE NOTE AUSSI LA DIVERGENCE EN LA MATIERE ENTRE LES INTERETS DU COUPLE DEMANDEUR, CEUX DE L'ENFANT ET CEUX DU DONNEUR. [BIBLI BIJUS: F. 63]