L’OEUVRE MECONNUE DU CONSEIL PARLEMENTAIRE : LA LOI ELECTORALE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:KOENIG, PIERRE;
Source / Fundstelle:IN: REVUE D'ALLEMAGNE. 1999. TOME 31. NUMERO 2. P. 201 - 207.
Revue / Zeitschrift:Revue d'Allemagne
Année / Jahr:1999
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:Abgeordneter, BUNDESWAHLGESETZ VOM 07.5.1956, FUENF PROZENT SPERRKLAUSEL, Grundgesetz, Parteien (politische), VERHAELTNISWAHL, WAHL, WAHLFAEHIGKEIT, WAHLKAMPF, WAHLRECHT, WAHLRECHTSGLEICHHEIT, BUNDESTAG, CAMPAGNE ELECTORALE, CHANCELIER FEDERAL, CLAUSE DES 5 POUR-CENT, DEMOCRATIE, DEPUTE, Droit constitutionnel, DROIT DE VOTE, ELECTION, ELIGIBILITE, GOUVERNEMENT, LOI ELECTORALE, LOI FONDAMENTALE, MANDAT ELECTORAL, PARTIS POLITIQUES, REPRESENTATION PROPORTIONNELLE, SYSTEME ELECTORAL
L'AUTEUR PRESENTE DANS CET ARTICLE LA LOI ELECTORALE ADOPTEE EN 1949 PAR LE CONSEIL PARLEMENTAIRE. APRES AVOIR RAPPELE DE MANIERE DETAILLEE LES CONDITIONS DE SON ELABORATION, PIERRE KOENIG EVOQUE LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA LOI (NOTAMMENT LA CLAUSE DES CINQ POUR CENT) QUI PERMETTENT DE DEGAGER DES MAJORITES STABLES.

PRINCIPE D’EGALITE ET DROIT DE SUFFRAGE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FROMONT, MICHEL;
Source / Fundstelle:IN: ANNUAIRE INTERNATIONAL DE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE. 1989-V. P. 203 - 210.
Revue / Zeitschrift:Annuaire international de justice constitutionnelle
Année / Jahr:1989
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:Abgeordneter, FUENF PROZENT SPERRKLAUSEL, Grundgesetz, GRUNDGESETZ, ART. 28 I, GRUNDGESETZ, ART. 38 I, MANDAT, Parteien (politische), VERHAELTNISWAHL, WAHL, WAHLRECHTSGLEICHHEIT, WAHLSYSTEM, CLAUSE DES 5 POUR-CENT, DEPUTE, Droit constitutionnel, DROIT DE VOTE, DROITS FONDAMENTAUX, ELECTION, ELIGIBILITE, LOI ELECTORALE, LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 28 I, LOI FONDAMENTALE, ART. 38 I, MANDAT ELECTORAL, PARTIS POLITIQUES, REPRESENTATION PROPORTIONNELLE
SELON LES ARTICLES 38 I ET 28 I, LE PRINCIPE D'EGALITE DU SUFFRAGE VAUT POUR TOUTES LES ELECTIONS A UNE ASSEMBLEE REPRESENTATIVE: BUNDESTAG, LANDTAG, KREISTAG ET GEMEINDERAT. TOUTES LES LOIS ADOPTEES SE REFERENT AU PRINCIPE DE LA REPRESENTATION PROPORTIONNELLE CORRIGE PAR LA REGLE DE L'EXCLUSION DES LISTES AYANT OBTENUS MOINS DE 5 % DES VOIX. EN PRINCIPE, TOUT ALLEMAND MAJEUR EST A LA FOIS ELECTEUR ET ELIGIBLE, MAIS CERTAINES RESTRICTIONS A CE PRINCIPE ONT FAIT L'OBJET DE DECISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE (I). LA REPRESENTATION PROPORTIONNELLE EST EN PRINCIPE PRATIQUEE A TOUS LES NIVEAUX. TOUTEFOIS LE LEGISLATEUR A LE PLUS SOUVENT "CORRIGE" CE SYSTEME (II).

LE JUGE CONSTITUTIONNEL ALLEMAND, LA LOI ELECTORALE ET LE PRINCIPE D’EGALITE (A PROPOS DE LA DECISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE DU 29 SEPTEMBRE 1990)

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:JOUANJAN, OLIVIER;
Source / Fundstelle:IN: REVUE FRANCAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL. 1991. P. 669 - 680.
Revue / Zeitschrift:Revue fran?ºaise de droit constitutionnel
Année / Jahr:1991
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:Bundesverfassungsgericht, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 29.9.1990, BUNDESWAHLGESETZ VOM 07.5.1956, BUNDESWAHLGESETZ VOM 07.5.1956, FASSUNG VOM 08.10.1990, BVERFGE 82, 322, CHANCENGLEICHHEIT, FUENF PROZENT SPERRKLAUSEL, Ostdeutschland, SPERRKLAUSEL, WAHL, WAHLRECHTSGLEICHHEIT, WAHLVERTRAG VOM 03.8.1990, Wiedervereinigung Deutschlands, ALLEMAGNE DE L'EST, CLAUSE DES 5 POUR-CENT, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 29 SEPTEMBRE 1990, Droit constitutionnel, DROIT DE VOTE, ELECTION, PARTIS POLITIQUES, PRINCIPE DE L'EGALITE DES CHANCES, REUNIFICATION DE L'ALLEMAGNE
LE TRAITE D'UNION AVAIT ADOPTE UN SYSTEME ELECTORAL SELON LEQUEL LA CLAUSE DES 5 % S'APPLIQUAIT A L'ENSEMBLE DU NOUVEAU TERRITOIRE FEDERAL, ATTENUE TOUTEFOIS PAR UN SYSTEME D'APPARENTEMENT DE LISTES. CE SYTEME A ETE CENSURE PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE DANS SA DECISION DU 29 SEPTEMBRE 1990. L'ANALYSE DES MOTIFS DE CETTE DECISION FAIT L'OBJET DE LA PRESENTE ETUDE, AINSI QUE DES DIRECTIVES JURISPRUDENTIELLES DE CORRECTION DES REGLES CENSUREES (SUIVIES PAR LA LOI DU 8 OCTOBRE 1990).