La place du droit international public dans l’ordre juridique allemand

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:COSSALTER, PHILIPPE; KLEMENT, JAN HENRIK
Source / Fundstelle:In : Bonnet (Baptiste) dir., Traité des relations entre ordres juridiques, LGDJ, pp. 1596-1629
Année / Jahr:2016
Catégorie / Kategorie:Droit international privé, Europarecht, Staatsrecht, Völkerrecht
Mots clef / Schlagworte:271 (SOLANGE I), 339 (SOLANGE II), Anwendungsvorrang, BVERFGE 37, BVERFGE 73, Geltungsvorrang, Görgülü, VÖLKERRECHTSFREUNDLICHKEIT, DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

Cet article est publié dans le Traité des relations entre ordres juridiques dirigé par le professeur Baptiste Bonnet, aux éditions LGDJ, hors collection.

Le projet des auteurs est, sans trahir la finesse et les complexités de l'ordre juridique allemand, de rendre compte des rapports qu'entretien l'Allemagne avec le droit international. Qualifié de "dualiste modéré", l'ordre juridique allemand doit concilier, à travers la jurisprudence de la Cour constitutionnelle le principe d'ouverture au droit international (Völkerrechtsfreundlichkeit) et les principes de démocratie et d'Etat de droit.

Le droit allemand est marqué de cette ambiguïté fondamentale qui se ressent à travers la jurisprudence de la Cour.

Plan de l'article

I. Le principe d'ouverture au droit international public et les multiples principes contradictoires

A. Validité et primauté du droit international et du droit de l'UE

B. La responsabilité de la Cour constitutionnelle fédérale en matière d'intégration internationale

II. Infuencer plutôt que dominer : la position privilégiée de la Convention européenne des droits de l'homme

A. Les rapports entre les normes

B. Les relations entre les juges

III. Les obstacles à une coopération totalement pacifique avec l'UE

A. Les bases de la relation

B. Les trois critères du contrôle de la Cour constitutionnelle fédérale

  1. La protection de droits fondamentaux
  2. Protection à l'égard des actes ultra vires de l'UE
  3. Défense de l'identité constitutionnelle allemande
  4. La sauvegarde de la compétence du Bindestag et la crise de la dette

L’encadrement constitutionnel de l’appartenance de l’ALlemagne à l’Union européenne – L’apport de l’arrêt « Lisbonne » de la Cour constitutionnelle fédérale

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:HANF, DOMINIK;
Source / Fundstelle:IN: CAHIERS DE DROIT EUROPEEN. 2009. NUMEROS 5/6. P. 639- 710
Revue / Zeitschrift:Cahier de droit européen
Année / Jahr:2009
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Europarecht, Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:155 (MAASTRICHT), 271 (SOLANGE I), 339 (SOLANGE II), Bundesverfassungsgericht, BVERFGE 37, BVERFGE 73, BVERFGE 89, EUROPAEISCHE GEMEINSCHAFT, Rechtsprechung, VERFASSUNGSMAESSIGKEITSKONTROLLE, VERTRAG VON LISSABON, CONSTITUTIONNALITE, Cour constitutionnelle Fédérale, Droit constitutionnel, DROIT EUROPEEN, Jurisprudence, JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE, LOI FONDAMENTALE, TRAITE DE LISBONNE
L'AUTEUR RECONSTITUE L'ENCADREMENT CONSTITUTIONNEL DE L'INTEGRATION EUROPEENNE DE L'ALLEMAGNE. A CETTE FIN SONT ILLUSTREES D'ABORD LES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES CONSTITUANT LA BASE DE LA PARTICIPATION DE L'ALLEMAGNE A L'UNION EUROPEENE ET LES PRINCIPAUX ARRETS CORRESPONDANTS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE DE L'ALLEMAGNE ("SOLANGE I", "SOLANGE II", "MAASTRICHT" ETC.). AYANT AINSI RECONSTRUIT LE CONTEXTE CONSTITUTIONNEL, L'AUTEUR SE LANCE DANS UN DEUXIEME TEMPS DANS L'ANALYSE DE L'ARRET "LISBONNE" DU 30 JUIN 2009, PLUS PRECISEMENT AUX PASSAGES S'OCCUPANT DU CONFLIT ENTRE "EUROPAFREUNDLICHKEIT" ET L'EXIGENCE DE LA PRESERVATION DE "L'IDENTITE CONSTITUTIONNELLE" DEDUITE DE LA LOI FONDAMENTALE PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE. ENSUITE SONT RELEVEES LES CONSEQUENCES DUDIT ARRET POUR LA PARTICIPATION FUTURE DE L'ALLEMAGNE A L'UNION EUROPEENNE ET SUR LE PROCESSUS D'INTEGRATION EN GENERALE, SUIVIS PAR QUELQUES REMARQUES CRITIQUES SUR LE RAISONNEMENT DE LA COUR FEDERALE ALLEMANDE.

Les bananes et les droits fondamentaux : la Cour constitutionnelle allemande fait le point

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:PERNICE, INGOLF;
Source / Fundstelle:IN: CAHIERS DE DROIT EUROPEEN. 2001. P. 427 - 440.
Revue / Zeitschrift:Cahiers de droit européen
Année / Jahr:2002
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:155 (MAASTRICHT), 271 (SOLANGE I), 339 (SOLANGE II), Bundesverfassungsgericht, BVERFGE 37, BVERFGE 73, BVERFGE 89, ENTSCHEIDUNG VOM 12.10.1993, ENTSCHEIDUNG VOM 22.10.1986, ENTSCHEIDUNG VOM 29.5.1974, EUGH, EUROPAEISCHES, GEMEINSCHAFTSRECHT, Grundrechte, PRIMAERES-, Rechtsprechung, SEKUNDAERES-, VORRANGSPRINZIP, CJCE, Cour constitutionnelle Fédérale, DECISION DU 12 OCTOBRE 1993, DECISION DU 22 OCTOBRE 1986, DECISION DU 29 MAI 1974, DROIT COMMUNAUTAIRE DERIVE, DROIT COMMUNAUTAIRE ORIGINAIRE, Droit constitutionnel, DROIT EUROPEEN COMMUNAUTAIRE, DROITS FONDAMENTAUX, Jurisprudence, JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE, PRINCIPE DE PRIMAUTE
PAR UN ARRET DU 7 JUIN 2000, LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE ALLEMANDE A PRECISE SON FAMEUX ARRET "MAASTRICHT"(29.03.1993) QUI A FAIT SUITE AUX ARRETS SOLANGE I ET II (29 MARS 1974 ET 22.10.1986). ELLE Y EXCLUT EN PRINCIPE, TOUT CONTROLE DE LA COMPATIBILITE D'ACTES COMMUNAUTAIRES AVEC LES DROITS FONDAMENTAUX DE LA CONSTITUTION ALLEMANDE, EN CONTREPARTIE DE L'ADOPTION D'UN CATALOGUE DE DROITS FONDAMENTAUX COMME BASE D'UN NIVEAU DE PROTECTION EQUIVALENT. CETTE DECISION A ETE DONNEE A LA SUITE DE L'ADOPTION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DU MARCHE DES BANANES (1-CONTEXTE DES QUESTIONS PREJUDICIELLES) ET A PERMIS DE FIXER LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DES QUESTIONS PREJUDICIELLES CONCERNANT L'APPLICABILITE DES ACTES COMMUNAUTAIRES EN ALLEMAGNE EN VUE D'UNE PROTECTION EFFECTIVE DES DROITS FONDAMENTAUX (2-ARGUMENTATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE).

La primauté du droit communautaire en Allemagne. Une étude de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale et de la principale doctrine allemande

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SCHUEBEL, ISABEL;
Source / Fundstelle:IN: REVUE DU MARCHE COMMUN ET DE L'UNION EUROPEENNE. 1997. NUMERO 412.P. 621 - 629.
Revue / Zeitschrift:Revue du Marché Commun et de l'Union européenne
Année / Jahr:1997
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Europarecht, Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:155 (MAASTRICHT), 271 (SOLANGE I), 339 (SOLANGE II), ART. 24, Bundesverfassungsgericht, BVERFGE 37, BVERFGE 73, BVERFGE 89, Grundgesetz, Grundrechte, Rechtsprechung, ART. 24, Cour constitutionnelle Fédérale, DECISION DU 12 OCTOBRE 1993, DECISION DU 22 OCTOBRE 1986, DECISION DU 29 MAI 1974, DROIT COMMUNAUTAIRE, Droit constitutionnel, DROITS FONDAMENTAUX, Jurisprudence, LOI FONDAMENTALE, PRIMAUTE
LA QUESTION DE L'INCOMPATIBILITE EVENTUELLE ENTRE LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET LE DROIT NATIONAL A POSE DES PROBLEMES DANS CERTAINS ETATS MEMBRES. LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE ALLEMANDE A TRAITE A PLUSIEURS REPRISES LES RAPPORTS CONFLICTUELS ENTRE LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET LES DROITS FONDAMENTAUX GARANTIS PAR LA CONSTITUTION ALLEMANDE. L'AUTEUR TRAITE SUCCESSIVEMENT DE LA JURISPRUDENCE ETABLIE PAR L'ARRET "SOLANGE I", PUIS PAR L'ARRET "SOLANGE II" DANS LEQUEL LA COUR RENVERSE LA SOLUTION DE SON PREMIER ARRET ET RECONNAIT LA PRIMAUTE QUASI ABSOLUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE SUR TOUT DROIT NATIONAL. PUIS, ELLE PRESENTE L'ARRET "MAASTRICHT" DU 12 OCTOBRE 1993, QUI REMET EN CAUSE LA SOLUTION DE "SOLANGE II" ET SEMBLE PLAIDER POUR UNE PLUS GRANDE COMPETENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE ALLEMANDE EN MATIERE DE CONTROLE DU DROIT COMMUNAU- TAIRE DERIVE.

Le contrôle de constitutionnalité des actes de droit communautaire dérivé par la Cour constitutionnelle fédérale allemande

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:WALTER, CHRISTIAN;
Source / Fundstelle:IN: REVUE DU DROIT PUBLIC ET DE LA SCIENCE POLITIQUE. 1997. NUMERO 5.P. 1285 - 1300.
Revue / Zeitschrift:Revue du droit public et de la science politique (RDP)
Année / Jahr:1997
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:155 (MAASTRICHT), 271 (SOLANGE I), 339 (SOLANGE II), Bundesverfassungsgericht, BVERFGE 37, BVERFGE 73, BVERFGE 89, ENTSCHEIDUNG VOM 12.10.1993, ENTSCHEIDUNG VOM 22.10.1986, ENTSCHEIDUNG VOM 29.5.1974, EUROPAEISCHES, GEMEINSCHAFTSRECHT, Grundrechte, MAASTRICHT, PRIMAERES-, Rechtsprechung, SEKUNDAERES-, SIEHE VERTRAG UEBER DIE EUROPAEISCHE UNION VOM 07.2.1992, VORRANGSPRINZIP, CF. TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE DU 07 FEVRIER 1992, CONSTITUTION, Cour constitutionnelle Fédérale, DECISION DU 12 OCTOBRE 1993, DECISION DU 22 OCTOBRE 1986, DECISION DU 29 MAI 1974, DROIT COMMUNAUTAIRE DERIVE, DROIT COMMUNAUTAIRE ORIGINAIRE, Droit constitutionnel, DROIT EUROPEEN, DROIT NATIONAL, DROITS FONDAMENTAUX, Jurisprudence, JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE, MAASTRICHT, PRINCIPE DE PRIMAUTE
L'AUTEUR ETUDIE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE CONCERNANT LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX GARANTIS PAR LA LOI FONDAMENTALE ALLEMANDE CONTRE LE DROIT COMMUNAUTAIRE DERIVE (NOTAMMENT LES ARRETS SOLANGE I ET SOLANGE II) ET CONCERNANT LE CONTROLE DE L'EXCES DE POUVOIR A L'EGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE DERIVE (ARRET MAASTRICHT). LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE A TOUJOURS MAINTENU LE PRINCIPE DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DERIVE. L'AUTEUR S'INTERROGE SUR LES DANGERS D'UN TEL CONTROLE CONSTITUTIONNEL ET TENTE D'EN MESURER LA NECESSITE.