Avr 2, 2016
En 1985, l'Allemagne a conclu avec la Turquie une convention qui prévoyait que les rémunérations perçues en Turquie par des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu en Allemagne n'étaient pas prises en compte dans le calcul de l'assiette de cet impôt.
Une modification de la loi sur l'impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz) intervenue en 2003 a toutefois exigé que les foyers fiscaux qui se prévalent du régime d'une convention fiscale bilatérale visant à prévenir les doubles impositions, apportent la preuve que les revenus perçus ont bien été imposés par l'autre Etat partie. Les requérants, un couple résidant en Allemagne et percevant une partie de ses revenus en Turquie, n'avaient pas satisfait à cette condition et avaient donc été imposés par l'administration allemande pour les sommes perçues en Turquie. Ils avaient contesté leur imposition, en faisant valoir que la loi de modification de l'impôt était contraire à la convention fiscale germano-turque. La Cour fédérale des finances (Bundesfinanzhof), saisie en appel, a renvoyé l'affaire devant la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) en l'interrogeant sur la constitutionnalité de la disposition de la loi nationale qui dérogeait à la convention bilatérale.
Pour la Cour constitutionnelle, la loi de modifrication de l'impôt litigieuse est conforme à la Constitution, quand bien même elle contreviendrait à la convention fiscale.
Se livrant à l'exégèse de l'article 59 al. 2 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) qui permet l'introduction des traités dans l'ordre interne, la Cour rappelle qu'en application de cette disposition, les traités internationaux occupent le même rang que des lois fédérales dans la hiérarchie des normes, sauf à ce que d'autres dispositions constitutionnelles en décident autrement. Elle note, en revanche, que les principes généraux du droit international ont, de par la constitution, une valeur supérieure aux lois internes. la Cour estime à cet égard que le principe général du droit international selon lequel les traités obligent ceux qui les concluent (pacta sunt servanda) ne s'applique qu'à la relation qu'entretient l'Etat avec un autre Etat partie et ne fournit aucune indication quant aux effets que doivent produire en droit interne les normes conventionnelles et au rang qu'elles doivent y occuper.
La Cour considère également, que les dispositions de l'article 59 al.2 ne font pas échec au principe selon lequel la loi postérieure peut déroger à la loi antérieure. Elle en déduit qu'une loi postérieure peut déroger à un traité antérieur, puisque celui-ci n'a que valeur législative. La Cour souligne que l'interprétation inverse irait à l'encontre de l'exigence constitutionnelle de démocratie ainsi que du principe dit " de la discontinuité parlermentaire" (parlamentarische Diskontinuität) qui postule qu'en démocratie, l'exercice de la souveraineté est limité dans le temps (Herrschaft auf Zeit). En application de ce principe, le législateur ne peut, par avance, faire obstacle à des modifications de textes susceptibles d'intervenir durant des législatures futures. N'étant, à la différence des autres pouvoirs, limité que par les seules prescriptions constitutionnelles, il doit avoir la liberté de modifier et de renouveler le paysage législatif. Par extension, l'existence d'un traité international ne saurait figer le droit en empêchant le parlement d'y déroger ultérieurement. Or, le législateur n'étant pas compétent pour dénoncer une convention internationale, il doit, pour le moins, disposer de la faculté de s'écarter d'obligations conventionnelles qui entrent dans son champ de compétence.
La Cour est d'avis que le droit international n'exclut pas que des normes contraires à des traités produisent des effets en droit interne. Si selon l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les traités internationaux doivent être appliqués de bonne foi, l'article 27 de ce texte précise que cette disposition vise seulement à exclure toute justification d'un manquement à l'échelle internationale en prenant pour prétexte une norme nationale. La Cour estime que la liberté qu'elle reconnaît au législateur ne porte pas non plus atteinte au principe de rang constitutionnel "d'attitude constructive à l'égard du droit international" (Völkerrechtsfreundlichkeit). Revenant sur la finalité de ce principe, la Cour précise qu'il s'agit avant tout d'une méthode d'interprétation du droit interne destinée à s'assurer que celui-ci ne diverge pas radicalement des obligations assumées par l'Allemagne dans le cadre de la coopération internationale et qui, en pratique, impose de choisir entre plusieurs interprétations du droit interne celle qui est la plus favorable au droit international. Il ne s'ensuit pas que la Völkerrechtsfreundlichkeit entraîne une obligation constitutionnelle absolue d'exécuter tous les traités internationaux ni qu'elle ne permette au législateur de n'y déroger que dans des cas exceptionnels, c'est-à-dire lorsque cette application contreviendrait à des droits fondamentaux. Si le but de la Loi fondamentale est bien de permettre à l'Allemagne de s'intégrer dans la communauté des Etats libres et pacifiques, ceci ne doit pas se faire au prix du sacrifice de sa souveraineté, laquelle réside, en dernière analyse, dans ses dispositions constitutionnelles.
Enfin, la Cour infirme le raisonnement de la Cour fédérale des finances, selon lequel le retrait unilatéral d'une convention fiscale irait à l'encontre du principe de l'Etat de droit. Ce principe au contenu très large ne pose ni interdiction, ni exigences précises. Il doit être interprété en prenant en compte l'ensemble des dispositions de la Loi fondamentale et en particulier ses dispositions expresses telle l'exigence de respect du principe démocratie. Il ne peut donc découler du principe de l'Etat de droit que des conventions internationales puissent prévaloir sur la loi interne, même de manière limitée.
Il résulte de ces éléments, selon la Cour, que le législateur pouvait à bon droit contrevenir au contenu de la convention fiscale, l'abroger ou bien le modifier par une loi, sans porter atteinte à la constitution.
Mar 24, 2016
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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| Auteurs / Autoren: | KELLER, MATHHIAS |
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| Source / Fundstelle: | IN: L'intérêt à agir devant le juge administratif, sous la direction de Olivier Renaudie, Berger-Levrault, Collection : Au fil du débat, p. 69 et s., 2015. |
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| Année / Jahr: | 2015 |
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| Catégorie / Kategorie: | Droit administratif, Procédure administrative, Verwaltungsprozeßrecht, Verwaltungsrecht |
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| Mots clef / Schlagworte: | Adressatentheorie, KLAGEBEFUGNIS, Schutznormtheorie, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsprozessrecht, VERWALTUNGSVERFAHREN, CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, Loi sur la juridiction administrative, Théorie sur la norme protectrice, Théorie sur le destinataire |
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ISBN : 978-2-7013-1891-2
Texte de la quatrième de couverture:
L’intérêt à agir est une condition classique déterminant l’accès au juge administratif de l’excès de pouvoir. Traditionnellement, on affirme que la manière dont celui-ci apprécie cette condition est « libérale », c’est-à-dire qu’il accepte facilement de reconnaître l’existence d’un intérêt donnant qualité pour agir à l’encontre de l’acte dont la légalité est mise en cause. Forgé par un certain nombre de grandes décisions du Conseil d’État datant du début du xxe siècle, ce libéralisme apparaît aujourd’hui contesté en France.
Mais quelle est l'approche allemande pour surmonter ce dilemme?
Matthias Keller explique comment le droit allemand essai de sélectionner ceux qui peuvent agir en justice administratiive. En effet, en Allemagne il faut, pour faire cette sélection, une "Théorie". À vrai dire, il en faut même deux: "die Adressatentheorie" (la théorie sur le destinataire) et "die Schutznormtheorie" (la théorie sur la norme protectrice).
Sep 14, 2015
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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| Auteurs / Autoren: | SLAMA, KAIS; BEZZENBERGER, TILMAN (HRSG.); ROHLFING- DIJOUX, STEFANIE (HRSG.); GRUBER, JOACHIM (HRSG.) |
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| Source / Fundstelle: | In: Nomos, Reihe: Die deutsch-französischen Rechtsbeziehungen, Europa und die Welt, Liber amicorum Otmar Seul, 2014, pp. 485-507. |
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| Année / Jahr: | 2014 |
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| Type / Typ: | |
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| Catégorie / Kategorie: | Histoire du droit, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Politiques, économie et société, Rechtsgeschichte |
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| Mots clef / Schlagworte: | Grundgesetz, Katholische Kirche, MITBESTIMMUNG, SAARLAND, VERFASSUNGSGESCHICHTE, COGESTION, HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE, L'Eglise catholique, LOI FONDAMENTALE, SARRE |
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ISBN 978-3-8487-1119-2
Texte de la quatrième de couverture:
Le statut provisoire de la Sarre après la Deuxième guerre mondiale a suscité une réglementation politique et sociale provisoire dans le sens d'une intégration dans le système français en matière de politique économique, monétaire et sociale. La Sarre avait un statut européen avec une autonomie législative et judiciaire; la réforme de la cogestion représente l'épine dorsale de cette législation. Elle a été l'expression des sociaux- démocrates et de tous les syndicats sarrois qui ne voulaient pas rompre avec leur culture de politique sociale.
Sep 7, 2015
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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| Auteurs / Autoren: | BRAUN, EBERHARD |
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| Source / Fundstelle: | IN: Insolvabilité et restructuration en Allemagne – Annuaire 2015, Schultze & Braun GmbH en partenariat avec FRANKFURT BUSINESS MEDIA, http://www.schubra.de/fr/publications/livres_specialises.php |
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| Année / Jahr: | 2015 |
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| Catégorie / Kategorie: | droit des faillites, Insolvenzrecht |
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| Mots clef / Schlagworte: | Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung, INSOLVENZORDNUNG, Insolvenzplan, INSOLVENZVERFAHREN, Code allemand de l’insolvabilité, Crowdfunding, Le plan d’insolvabilité, Loi d’introduction au Code allemand de l’insolvabilité, Procédures d’insolvabilité |
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Texte de la quatrième de couverture:
La deuxième étape de la réforme du droit allemand de l’insolvabilité a été achevée avec l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la loi réduisant la durée de la procédure d’effacement des dettes subsistantes et renforçant les droits des créanciers en date du 15 juillet 2013. La troisième et dernière étape relative aux groupes d’entreprises est en préparation. Cet entrate permet de se tourner vers des sujets plus exotiques, comme le dépôt des codes sources dans le cadre de l’insolvabilité du fournisseur de logiciel ou le Crowdfunding, ses différentes formes et leurs traitement en cas de procédure collective. Une autre contribution évoque les questions soulevées par les modes de financement alternatifs tels que l’émission d’obligations, le Schuldscheindarlehen et les Genussrechte en cas de crise.
Cependant, l'ouvrage ne perd pas de vue les projets de réforme en cours, tant au niveau européen que national, qui sont présentés brièvement à la rubrique habituelle. En réplique à certaines discussions concernant les lacunes de la réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2014 en France, cet ouvrage vous invite à découvrir, le fonctionnement du plan d’insolvabilité à l’allemande, notamment en ce qui concerne la formation des groupes de créanciers et les modalités de vote. Enfin, c’est le droit des actions révocatoires, communément appelées actions en nullité de la période suspecte, et leur mise en œuvre dans un contexte transfrontalier qui a connu une évolution intéressante durant l’année 2014, tant au niveau national qu’européen.
Juin 27, 2015
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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| Auteurs / Autoren: | LABORDE, FRANÇOISE |
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| Source / Fundstelle: | IN: Sénat, Étude de législation comparée n° 257 - 22 juin 2015, http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/lc257-notice.html |
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| Année / Jahr: | 2015 |
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| Type / Typ: | |
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| Catégorie / Kategorie: | Droit constitutionnel, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Politiques, économie et société, Staatsrecht |
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| Mots clef / Schlagworte: | Bildungsplan, Gemeinschaftskunde, Grundgesetz, Schulgesetz für Baden-Württemberg, Verfassung des Landes Baden-Württemberg, Constitution du Land de Bade-Wurtemberg, Cours d’ éducation sociale et civique, LOI FONDAMENTALE, Loi sur l‘école du Land de Bade-Wurtemberg, Programme scolaire |
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Note de synthèse:
Cette note porte sur l'enseignement de la citoyenneté dans sept pays de l'Union européenne : Allemagne (Bade-Wurtemberg), Belgique (Fédération Wallonie-Bruxelles ), Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. Elle concerne l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire général. Reposant sur l'étude de textes officiels de portée nationale, elle n'analyse ni les initiatives prises dans des établissements de façon décentralisée, ni les modes de fonctionnement propres à l'institution scolaire qui, notamment par l'association des élèves à la vie des établissements, tendent à affermir ou développer le sentiment d'appartenance citoyenne.
Cette note concerne l'enseignement relatif à la citoyenneté entendu comme une discipline scolaire à laquelle est dédié un contingent spécifique d'heures de cours. Elle ne détaille donc pas les références à la citoyenneté qui peuvent être présentes dans d'autres disciplines à commencer par l'histoire, le droit ou la philosophie, pour ne citer que celles-ci.Cet enseignement s'avère, lorsqu'il existe, souvent lié à celui d'« éthique » qui fait parfois lui-même figure de complément ou d'ensei-gnement alternatif à l'enseignement du fait religieux, voire à l'enseignement religieux, objet de l'étude de législation comparée n° LC 256 de mai 2015 « Enseignement éthique, enseignement du fait religieux, enseignement religieux ».
Cette note évoque, pour chacun des sept cas considérés, lorsqu'ils existent :
- d'une part, l'enseignement relatif à la citoyenneté ;
- et, d'autre part, la référence à des emblèmes publics ou nationaux lorsque celle-ci fait l'objet de dispositions particulières.