L’expérience allemande

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Auteurs / Autoren:PIELOW, JOHANN-CHRISTIAN
Source / Fundstelle:IN: Revue internationale de droit comparé, 2016, n° 1, p. 11-26
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:2016
Catégorie / Kategorie:Droit de la fonction publique
Mots clef / Schlagworte:droit allemand, DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE
INTRODUCTION Le régime des fonctionnaires est considéré comme un des principes fondamentaux de la conception de l'Etat en Allemagne. Ses racines normatives remontent à la fin du 18ème siècle. Le Code civil des Etats prussiens (Allgemeines Preußisches Landrecht) contenait déjà une première codification qui résumait le statut et les liens de droit des " Serviteurs de l´Etat" (Diener des Staates). Pour la première fois, le fonctionnaire a été défini comme un organe de l'Etat; en même temps a été créé le fondement du "trias de responsabilité" (Verantwortungstrias) sous la forme du droit pénal, du droit disciplinaire et du droit de responsabilité au sens propre, c'est-à-dire de manière patrimoniale. Le nouveau modèle découlait de la modernisation de l'Etat prussien à travers les fameuses réformes administratives initiées par Karl Freiherr von Stein et Karl August von Hardenberg, pour réagir à la défaite contre Napoléon, et nourries par l'idéalisme d'une "révolution d'en haut" ou bien du "despotisme éclairé" sous l'absolutisme moderne d'un Frédéric II de Prusse. Parmi ces réformes figurent l'organisation ministérielle hiérarchisée de l'administration, la séparation entre administration et justice, le contrôle de légalité de l'administration, le concept de l'autonomie locale-ainsi que l'émergence du "fonctionnariat professionnel" (Berufsbeamtentum). Dès lors, les catégories juridiques susmentionnées offrent le cadre des instruments normatifs, ancrés dans un système de base, selon lequel le fonctionnaire est tenu d'accomplir sa mission de manière responsable en accord avec ses devoirs. Aujourd'hui ce cadre est fixé par l'article 33 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) allemande: son paragraphe prévoit qu' " en régle générale, l'exercice de pouvoirs de puissance publique doit être confié à titre permanent à des membres de la fonction publique placés dans un rapport de service et de fidélité de droit public". Ensuite l'article 33 paragraphe 5 dispose que "le droit de la fonction publique doit être réglementé et développé en tenant compte des principes traditionnels du fonctionnariat" soumis à identification et interprétation par le juge constitutionnel, figurent en premier lieu la titularisation "à vie" ainsi que l'alimentation  régulière et suffisante du fonctionnaire ( Alimentationsprinzip), opposé au système de la contreprestation et destiné par ailleurs à rendre le fonctionnaire moins sensible au versement de pots-de-vin. Par contre, le fonctionnaire est soumis à la loyauté, respectivement fidélité inconditionnelle et dévotion (Treuepflicht)envers l'employeur public, alors que ce dernier est soumis à un devoir de sollicitude ("providence"-Fürsorgepflicht) envers le fonctionnaire. Ce système constitutionnel montre déjà que les privilèges et obligations du fonctionnaire sont étroitement liés, ce qui, comme nous allons le voir, est particulièrement pertinent dans le domaine de la responsabilité des agents publics. Il s'agit ci-après d'esquisser les instruments juridiques respectifs ainsi que l'influence qu'ils peuvent exercer sur la conscience de la responsabilité, voir la "responsabilisation" du fonctionnaire.

Le droit disciplinaire des fonctionnaires – Jurisprudence de la Cour administrative fédérale d’Allemagne

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Auteurs / Autoren:DOMGORGEN, ULF
Revue / Zeitschrift:Revue Française de Droit Administratif
Année / Jahr:2017
Localisation / Standort:RFDA 2017 n° 1, pp. 199-207
Catégorie / Kategorie:Beamtenrecht, Deutsch, Droit administratif, Droit de la fonction publique, Verwaltungsrecht
Mots clef / Schlagworte:Beamter, Bundesdisziplinargesetz - BDG, BUNDESVERWALTUNGSGERICHT, DISZIPLINARORDNUNG, DISZIPLINARRECHT, DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, La cour administrative fédérale d'Allemagne, POUVOIR DISCIPLINAIRE, REGIME DISCIPLINAIRE
Le droit disciplinaire des fonctionnaires allemands est régi par la loi disciplinaire fédérale (Bundesdisziplinargesetz - BDG) du 9 juillet 2001 pour les fonctionnaires de l'Etat et par la législation des Länder pour les fonctionnaires des Etats fédérés. L'auteur présent les textes et principes essentiels de la matière avant de développer certains points particuliers illustrés par la jurisprudence de la Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht) en particulier la question de la sanction disciplinaire des manquements commis par des fonctionnaires en dehors de leur service. Trois décisions du 18 juin 2015 illustrent le propos (2 C 9.14 - BVerwGE 152, 228 - Buchholz 235.2 LDisziplinarG n° 33, NVwZ 2015, 1680 ; 2 C 54.14 - Buchholz 235.2 LDisziplinarG n° 34; 2 C 25.14 Buchholz 235.2 LDisziplinarG n° 35).

LE STATUT DES CONSULS HONORAIRES

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Auteurs / Autoren:SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE;
Source / Fundstelle:IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT - SERIE LEGISLATION COMPAREE. JUIN 2005. NUMERO LC 149. P. 9 - 10.
Revue / Zeitschrift:Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée
Année / Jahr:2005
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:
Mots clef / Schlagworte:AUSSENMINISTERIUM, AUSWAERTIGER DIENST, AUSWAERTIGES AMT, BEAMTENRECHT, Beamter, GESETZ UEBER DIE KONSULARBEAMTEN VOM 11.9.1974 (KONSULARGESETZ), HONORARKONSULARBEAMTER, KONSULARBEAMTER, OEFFENTLICHER DIENST, Verwaltung, Administration, AFFAIRES ETRANGERES, CONSUL HONORAIRE, CONSULAT, DIPLOMATIE, DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, FONCTION PUBLIQUE, FONCTIONNAIRE, FONCTIONNAIRE CONSULAIRE, LOI DU 11 SEPTEMBRE 1974 (FONCTIONNAIRES CONSULAIRES), MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, RESSOURCE HUMAINE
A L'INSTAR DES AUTRES PAYS EUROPEENS, L'ALLEMAGNE A CONFIE A CERTAINES PERSONNES L'EXERCICE, A TITRE BENEVOLE, DE FONCTIONS CONSULAIRES. CES FONCTIONNAIRES, REPARTIS A TRAVERS LE MONDE DANS ENVIRON 360 REPRESENTATIONS CONSULAIRES HONORAIRES, ONT UN STATUT PARTICULIER DEFINI AUX CHAPITRES 4 ET 5 DE LOI DU 11 SEPTEMBRE 1974. LES PRINCIPALES DIPOSITIONS EN LA MATIERE SONT BRIEVEMENT PRESENTEES DANS "CETTE ETUDE; ELLES SE RAPPORTENT ESSENTIELLEMENT A" L'AGE MAXIMAL, A LA NATIONALITE, AUX QUALITES PERSONNELLES REQUISES, A L'EXIGENCE D'UN SERMENT ET, ENFIN, AU REGIME FINANCIER. [BIBLI BIJUS: F. 27]

MAIRE ET BUERGERMEISTER

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Auteurs / Autoren:KOENIG, PIERRE;
Source / Fundstelle:IN: REVUE D'ALLEMAGNE ET DES PAYS DE LANGUE ALLEMANDE. 2002-34. NUMERO 4. P. 547 - 554.
Revue / Zeitschrift:Revue d'Allemagne
Année / Jahr:2002
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verwaltungsrecht
Mots clef / Schlagworte:BEAMTEN, BEAMTENRECHT, BUERGERMEISTER, Gebietskörperschaft, Gemeinde, KOMMUNALE NEUORDNUNG, MAGISTRATSVERFASSUNG, OEFFENTLICHER DIENST, RATSVERFASSUNG, Verwaltung, VERWALTUNGSORGANISATION, VERWALTUNGSREFORM, GEBIETS-, Administration, COLLECTIVITE TERRITORIALE, COMMUNE, DROIT ADMINISTRATIF, DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, FONCTION PUBLIQUE, FONCTIONNAIRE, MAIRE, ORGANISATION ADMINISTRATIVE
PARTICULIEREMENT A L'ECOUTE DES BESOINS DES CITOYENS, LES MAIRES FRANCAIS ET ALLEMANDS JOUENT UN ROLE DE PREMIER PLAN DANS L'ADMINISTRATION DITE DE PROXIMITE. MEME S'ILS PRESENTENT DES SIMILITUDES CERTAINES, DUES NOTAMMENT AU POIDS DE LA TRADITION ADMINISTRATIVE FRANCAISE, IL EXISTE ENTRE EUX PLUSIEURS DIFFERENCES DE TAILLE. CELLES-CI RESIDENT MOINS DANS LEURS ATTRIBUTIONS QUE DANS LE MODE D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES COMMUNAUX. APRES UNE BREVE PRESENTATION DE CES DIFFERENCES, L'AUTEUR S'ATTACHE A EXAMINER, D'UNE PART, LA POSITION JURIDIQUE DU MAIRE DANS LE BADE-WURTEMBERG ET EN BAVIERE ET, D'AUTRE PART, LA TRES IMPORTANTE REFORME TERRITORIALE ENTREPRISE PAR L'ALLEMAGNE DE 1965 A 1985.