SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES EN MATIERE DE PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES (PO) – ETUDE COMPARATIVE (FRANCE, ALLEMAGNE, ROYAUME-UNI)

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:DAVID, CYRILLE;
Source / Fundstelle:IN: ASPECTS ACTUELS DU DROIT DES AFFAIRES. MELANGES EN L'HONNEUR DE YVES GUYON. PARIS. DALLOZ 2003, P. 285 - 326.
Année / Jahr:2003
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit des finances publiques et fiscalité, Strafrecht, Verwaltungsrecht
Mots clef / Schlagworte:Abbuchung, ABGABENORDNUNG VOM 16.3.1976, BUSSGELD, GELDBUSSE, QUELLENSTEUER, STEUER, VERSICHERUNG, SOZIAL-, AMENDE, AMENDE ADMINISTRATIVE, CODE GENERAL DES IMPOTS (AO), DROIT ADMINISTRATIF, DROIT PENAL, FISCALITE, IMPOT, PRELEVEMENT, PRELEVEMENT A LA SOURCE, SANCTION, SANCTION ADMINISTRATIVE, SANCTION PENALE, SECURITE SOCIALE
QUE CE SOIT EN FRANCE, AU ROYAUME-UNI OU EN ALLEMAGNE, L'APPLICATION DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES EST ASSUREE PAR TROIS SORTES DE SANCTIONS, A SAVOIR LES SANCTIONS PECUNIAIRES ADMINISTRATIVES, CELLES NON DIRECTEMENT PECUNAIRES ET LES SANCTIONS PENALES. DANS CETTE ETUDE COMPARATIVE, L'AUTEUR ANALYSE SUCCESSIVEMENT CHACUNE DE CES SANCTIONS. IL EXAMINE EN PARTICULIER LEUR EXISTENCE EN MATIERE FISCALE ET DE SECURITE SOCIALE AINSI QUE LES DIFFERENTS COMPORTEMENTS QUI PEUVENT AMENER LE JUGE OU L'ADMINISTRATION A LES PRONONCER. IL ENTEND NOTAMMENT PRECISER SI L'EQUILIBRE SOUHAITE ENTRE LA NECESSITE DES SANCTIONS, D'UNE PART ET LA PROTECTION DU CONTREVENANT, D'AUTRE PART EST REALISE OU NON DE LA MEME MANIERE DANS LES TROIS PAYS MENTIONNES CI-DESSUS POUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES.

LE JUGE ADMINISTRATIF ET L’EQUITE EN ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:LIEBERMANN, EDUARD;
Source / Fundstelle:IN: LES TRANSFORMATIONS DE LA JUSTICE ADMINISTATIVE, SOUS LA DIRECTION DE JEAN- MARIE WOEHRLING. ECONOMICA. PUBLICATIONS DE L'I.D.L. INSTITUT DU DROIT LOCAL ALSACIEN-MOSELLAN. P. 185-190.
Année / Jahr:1995
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verwaltungsrecht
Mots clef / Schlagworte:ABGABENORDNUNG VOM 16.3.1976, ERMESSENSSPIELRAUM, GERICHTSKOSTEN, LEISTUNGSKLAGE, RICHTER, STEUER, STEUER, GEWERBE-, STEUER, UMSATZ-, Verwaltung, VERWALTUNGSGERICHT, VERWALTUNGSGERICHTSORDNUNG (VWGO), VERWALTUNGSGERICHTSORDNUNG VOM 21.1.1960, VERWALTUNGSGERICHTSORDNUNG, PARAGRAPH 114, VERWALTUNGSGERICHTSORDNUNG, PARAGRAPH 161, Administration, CODE GENERAL DES IMPOTS (AO), DROIT ADMINISTRATIF, EQUITE, FRAIS DE JUSTICE PROTECTION PROVISOIRE, JUGE, JUGE ADMINISTRATIF, Jurisprudence, LOI DU 21 JANVIER 1960 (JURIDICTION ADMINISTRATIVE - VWGO), POUVOIR DISCRETIONNAIRE, TAXE PROFESSIONNELLE, TVA
LA JURISPRUDENCE ET LA DOCTRINE EMPLOIENT LA NOTION DE MARGE OU DE LIBERTE D'APPRECIATION DE L'ADMINISTRATION. DANS CERTAINS CAS, LE LEGISLATEUR ALLE- MAND PREVOIT LUI-MEME QUE L'ADMINISTRATION DOIT EXERCER SON POUVOIR DISCRETION- NAIRE EN RESPECTANT LE PRINCIPE D'EQUITE. SI LE DESTINATAIRE D'UNE DECISION PRISE EN VERTU DE CE POUVOIR D'APPRECIATION EST PERSUADE QUE LE PRINCIPE D'EQUITE N'A PAS ETE RESPECTE, QUELS SONT LES MOYENS DU JUGE ADMINISTRATIF ? A TRAVERS UNE SERIE D'EXEMPLES, L'AUTEUR REPOND A LA QUESTION ET MONTRE QUE SI LA LOI ACCORDE A L'ADMINISTRATION UNE TRES FORTE MARGE D'APPRECIATION, L'INTEN- SITE DU CONTROLE DU JUGE ADMINISTRATIF EST MINIME, SI LA MARGE D'APPRECIATION EST TRES RESTREINTE, L'INTENSITE DU CONTROLE EST PLUS IMPORTANTE.

CHRONIQUE DE DROIT PUBLIC

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SCHNEIDER, PETER;
Source / Fundstelle:IN: ANNUAIRE DE LEGISLATION FRANCAISE ET ETRANGERE. 1977. P. 57 - 58.
Revue / Zeitschrift:Annuaire de législation fran?ºaise et étrangère
Année / Jahr:1977
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Droit des finances publiques et fiscalité, Droit fiscal, Finanz- und Steuerrecht
Mots clef / Schlagworte:ABGABENORDNUNG VOM 16.3.1976, STEUER, CODE GENERAL DES IMPOTS (AO), DROIT DES FINANCES PUBLIQUES ET FISCALITE, FISCALITE, IMPOT
OBSERVATIONS RELATIVES AU CODE DES IMPOTS PROMULGUE LE 16 MARS 1976, ET LA LOI INTRODUCTIVE AU CODE DES IMPOTS, QUI VISE A REGROUPER EN UN ENSEMBLE LES DISPOSITIONS DU DROIT FISCAL GENERAL, DU DROIT ADMINISTRATIF A CONTENU FISCAL ET DU DROIT PENAL APPLIQUE A LA FISCALITE.