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Ausgleichsleistungen für Kulturgüterverluste während der Zeit des Nationalsozialismus in Frankreich

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Auteurs / Autoren:VON LINTIG, JOHANNES
Source / Fundstelle:DE GRUYTER, Schriftenreihe der Forschungsstelle Provenienzforschung, Kunst- und Kulturgutschutzrecht, Band 4, 2024.
Catégorie / Kategorie:Droit public, Histoire du droit, Rechtsgeschichte
Die Arbeit geht - unter Auswertung der umfangreichen Rechtsprechung - der Frage nach, ob Frankreich seinen Verpflichtungen aus der Washingtoner Erklärung von 1998 nachgekommen ist. In dieser Erklärung verpflichteten sich 43 Staaten und 13 Nichtregierungsorganisationen, NS-verfolgungsbedingt entzogene Kunstwerke zu identifizieren und mit den Eigentümern oder deren Erben gerechte und faire Lösungen zu finden. Im Unterschied zu anderen Staaten existieren in Frankreich mehrere rechtliche Instrumente und Verfahren zur Restitution von NS-Raubkunst: Der Autor analysiert in seiner Arbeit erstmals in einer systematischen Darstellung die verschiedenen Regelungsregime aus unterschiedlichen historischen Epochen. Gegenstand der Untersuchung sind neben den heute noch geltenden Gesetzen aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, weitere Regelungen aus den Jahren 1999, 2018 und 2023, in denen der Vermögens- und Kulturgüterraub teils divergierende erinnerungspolitische Zuschreibungen erfahren hat. Der Autor stellt diese unterschiedlichen Regelungen einander gegenüber und interpretiert sie vor dem Hintergrund heutiger gesellschaftlicher Ansprüche und Gerechtigkeitsvorstellungen. Nicht zuletzt liefert die Arbeit wichtige Orientierungspunkte für die Restitutionsdebatte in Deutschland und anderen Staaten.

Le modèle allemand de la cassation

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Auteurs / Autoren:GROSS, NORBERT
Source / Fundstelle:in La cassation: genèse, évolution, méthode et diffusion d'une technique singulière, Dalloz, p. 161-170
Année / Jahr:2023
Catégorie / Kategorie:Droit privé, Histoire du droit, pratique du droit, Procédure civile
La contribution de Norbert Gross, ancien président de l’Ordre des avocats au Bundesgerichtshof, dans l’ouvrage collectif, paru en langue française, analyse avec finesse les origines de la procédure allemande la cassation, tout en mettant en exergue les différences insurmontables entre les modèles français et allemand, ainsi que les similitudes trompeuses des termes « Revision » et « cassation ». La Cour de justice fédérale (Bundesgerichtshof) allemande commence son histoire le 8 octobre 1950, même si elle n’est pas une innovation du système juridique de la jeune République fédérale. Il est possible de tracer sa filiation en remontant jusqu’à la Cour du Saint Empire germanique (Reichskammergericht), fondée à Francfort en 1495, qui, après un passage à Spire (1527), s’est durablement établie à Wetzlar (1690). Le Code de procédure de 1495-1555 et la pratique de la Cour de l’Empire sont à l’origine d’une véritable procédure de cassation mêlant à l’époque recours en appel, pourvoi en « Revision » et pourvoi en nullité. Ce modèle « allemand » est rompu entre 1815 et 1879. Quatre cours de cassation se trouvent installées (en Rhénanie, au Palatinat, en Hesse Rhénane et à Leipzig), qui ont pour modèle la Cour de cassation de Paris et qui emploient à la lettre le Code de procédure civile français. Cette période prend fin avec la création d’une Cour de l’Empire (Reichsgericht) à Leipzig et l’entrée en vigueur d’un nouveau Code de procédure civile (Zivilprozessordnung). Le modèle français est alors perçu comme trop formaliste, rigide et proche de l’État. Le Reichsgericht devient ainsi un Revisionsgericht, une « cour de révision ».  Cette transformation marque consomme la séparation définitive d’avec la tradition française procédurale. En revanche, le Code civil continue à exercer une influence : la deuxième chambre civile de la Cour de l’Empire, appelée « la Rhénane » ou « la Française » applique les règles du Code civil napoléonien jusqu’à l’entrée en vigueur du Bundesgesetzbuch en 1900, plus adapté à l’esprit allemand et toujours en vigueur. C’est le Reichsgericht qui donne ses contours à la Cour de justice fédérale. L’activité du Bundesgerichtshof se limite à la justice judiciaire (civile et pénale), les autres matières comme le droit du travail, les affaires sociales et le contentieux administratif sont attribuées à des cours fédérales spécialisées. La Cour de justice fédérale est une « cour de révision » et le recours – « pourvoi en révision », qui n’est pas semblable au recours en révision de l’article 593 du Code de procédure civile français. La Cour allemande peut casser une décision de cour d’appel, mais peut aussi aller plus loin : si les faits souverainement constatés par les juges du fond le permettent, elle peut prendre une décision au fond sans qu’un renvoi soit nécessaire. En cas de cassation, l’affaire est renvoyée à la même cour d’appel obligée de suivre l’interprétation donnée par la Cour de justice fédérale. L’instance de cassation est confiée aux seules mains des parties, maîtres de la procédure. Le rôle d’un avocat général ou d’un autre organe agissant dans l’intérêt de la loi est inconnu. La cassation (Revision) ne constitue pas une voie de recours extraordinaire, mais comme le troisième niveau de la procédure juridictionnelle. Trois critères spécifiques ouvrent la voie de la cassation : si l’affaire soulève une question de principe (1), si l’affaire présente un intérêt pour le développement du droit (2) ou si l’affaire présente un besoin pour l’unification du droit notamment en cas de divergence de jurisprudence (3). La simple violation de la loi ne constitue pas une cause d’accès à la cassation. Ces critères ont été assouplis par la jurisprudence de la Cour : ainsi, toute violation des droits fondamentaux permet d’ouvrir l’instance de cassation. L’accès à la cassation repose sur une procédure d’admission à deux niveaux. L’admission d’un pourvoi en cassation peut être accordée soit par la décision expresse de la cour d’appel dans l’arrêt attaqué, soit après une procédure d’admission préalable par une chambre civile du Bundesgerichtshof lui-même. Si la cour d’appel a refusé l’admission ou en cas de silence de l’arrêt, un pourvoi peut être directement introduit auprès du Bundesgerichtshof qui se prononce sur une éventuelle admission. Dans cette dernière hypothèse, la valeur du litige doit être égale ou supérieure à 20 000 euros. Pour les valeurs inférieures, la seule voie d’accès est l’admission par la cour d’appel. Comme le note à juste titre Norbert Gross, « le droit de la procédure et notamment celui de la cassation est aujourd’hui, comme hier et demain, un éternel terrain d’essais, ouvert au monde et à la recherche de solution à la fois cohérentes et pragmatiques ». Le « laboratoire franco-allemand » a conduit, au fil des années, au rapprochement de la « cassation » française et la « Revision » allemande, mais les différences profondes résultant de l’histoire et de la culture juridique de ces deux pays restent plus perceptibles que jamais.

L’idée de constitution et la révolution dans l’histoire constitutionnelle allemande : des affinités peu électives

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Auteurs / Autoren:HUMMEL, JACKY
Source / Fundstelle:In : Baudoin (Marie-Elisabeth) et Bolton (Marie), Les constitutions : des révolutions à l'épreuve du temps en Europe et aux Etats-Unis, Centre Michel de l'Hospital - LGDJ, 2017, pp. 227-247
Année / Jahr:2017
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, Histoire du droit, Rechtsgeschichte, Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:Paulu, Rechtsgeschichte, VERFASSUNG VOM 4.11.1848, VERFASSUNGSGESCHICHTE, CONSTITUTIONNALISME, HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE, HISTOIRE DU DROIT
Baudoin (Marie-Elisabeth) et Bolton (Marie), Les constitutions : des révolutions à l'épreuve du temps en Europe et aux Etats-Unis, Centre Michel de l'Hospital - LGDJ, 2017Il n'existe pas de synchronie entre le droit et les idées constitutionnelles française et allemande. La Révolution française, en particulier, a moins servi d'inspiration initiale que la Restauration par la Charte de 1814 qui illustrait la possibilité d'une monarchie "limitée". Dans un premier temps le constitutionnalisme est envisagé par la majorité de la doctrine allemande comme un simple acte de limitation du pouvoir, sans que la théorie de la constitution et la théorie de l'Etat ne soient liées. Le pouvoir étatique est envisagé comme préexistant à la constitution. Une fois affirmé le principe démocratique, la Constitution est envisagée comme fondant le pouvoir du gouvernement. L'article 1er de la Constitution de Weimar l'exprime parfaitement (La Souveraineté émane du peuple - Die Staatsgewalt geht vom Volke). L'émergence de cette idée d'une "transcendance" du pouvoir constituant peut être suivie à travers l'évolution de l'histoire constitutionnelle allemande, de la Paulskirchenverfassung de 1848, à travers la Constitution de Weimar jusqu'à la Grundgesetz. Lectures complémentaires conseillées : Hummel (Jacky), Le constitutionnalisme allemand (1815-1918) : le modèle allemand de la monarchie limitée, Paris, PUF ("Leviathan"), 2002.

L’Eglise Catholique et la controverse sur la cogestion sarroise entre 1949 et 1952

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Auteurs / Autoren:SLAMA, KAIS; BEZZENBERGER, TILMAN (HRSG.); ROHLFING- DIJOUX, STEFANIE (HRSG.); GRUBER, JOACHIM (HRSG.)
Source / Fundstelle:In: Nomos, Reihe: Die deutsch-französischen Rechtsbeziehungen, Europa und die Welt, Liber amicorum Otmar Seul, 2014, pp. 485-507.
Année / Jahr:2014
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Histoire du droit, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Politiques, économie et société, Rechtsgeschichte
Mots clef / Schlagworte:Grundgesetz, Katholische Kirche, MITBESTIMMUNG, SAARLAND, VERFASSUNGSGESCHICHTE, COGESTION, HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE, L'Eglise catholique, LOI FONDAMENTALE, SARRE

ISBN 978-3-8487-1119-2

Texte de la quatrième de couverture: 

Le statut provisoire de la Sarre après la Deuxième guerre mondiale a suscité une réglementation politique et sociale provisoire dans le sens d'une intégration dans le système français en matière de politique économique, monétaire et sociale. La Sarre avait un statut européen avec une autonomie législative et judiciaire; la réforme de la cogestion représente l'épine dorsale de cette législation. Elle a été l'expression des sociaux- démocrates et de tous les syndicats sarrois qui ne voulaient pas rompre avec leur culture de politique sociale.

Conseiller le législateur: Les débats sur la fabrique de la loi en Allemagne (1860-2010)

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Auteurs / Autoren:KIESOW, RAINER MARIA
Source / Fundstelle:IN: Droit privé comparé et européen, Société de législation comparée, 2014.
Année / Jahr:2014
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Histoire du droit, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Politiques, économie et société, Rechtsgeschichte
Mots clef / Schlagworte:Juristentag, Congrès des juristes allemand
 

ISBN : 978-2-36517-039-0

Institution déterminante dans le paysage juridique allemand depuis plus d'un siècle et demi, le Congrès des juristes allemand (Juristentag) mérite d'être présenté à un public français intéressé par la fabrique de la loi dans une perspective historique et comparée. Commandé à son auteur pour la célébration des 150 ans de l'association Juristentag, l'ouvrage offre un panorama pratique, savant, critique et prospectif du discours des juristes allemands de 1860 à 2010, avec un accent mis sur cette charnière que fut la réunion de milliers de juristes en 1933 à Leipzig, en présence du Führer. Épousant les soubresauts de l'histoire politico-juridique allemande - unification de l'Empire, promulgation du BGB, décolonisation, effondrement de l'Empire, troisième Reich, désastre de la défaite, reconstruction, intégration européenne-, cette histoire est incarnée par des hommes - ceux-là même qui se rassemblaient pendant des jours pour boire, manger, proposer au Parlement telle ou telle réforme, discuter passionnément de l'être et du devoir-être, des fondements du droit, du rapport du droit au peuple, à la science, à la politique. Aujourd'hui concurrencée par d'autres vecteurs de l'activisme juridique, cette association au service de la société qu'est le Juristentag aura exercé une influence capitale sur la construction du droit allemand, que les promoteurs ou les contempteurs d'un droit européen unifié gagneront à découvrir.