Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | FROMONT, MICHEL; |
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Source / Fundstelle: | IN: REVUE DU DROIT PUBLIC ET DE LA SCIENCE POLITIQUE. 2007. NUMERO 1. P. 89 -
110. |
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Revue / Zeitschrift: | Revue du droit public et de la science politique (RDP) |
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Année / Jahr: | 2007 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | |
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Mots clef / Schlagworte: | Bundesverfassungsgericht, EUROPAEISCHE UNION, Föderalismus, Grundgesetz, GRUNDGESETZ, AENDERUNG VOM 21.12.1992, GRUNDGESETZ, ART. 73, UNANTASTBARKEIT, Cour constitutionnelle Fédérale, Droit constitutionnel, FEDERALISME, INTANGIBILITE, LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 73, LOI FONDAMENTALE, REVISION DU 21 DECEMBRE 1992, REUNIFICATION DE L'ALLEMAGNE, UNION EUROPEENNE |
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AFIN D'EVITER QUE LES EVENEMENTS DU PASSE NE SE REPRODUISENT, C'EST-A-DIRE L'ARRIVEE AU POUVOIR DES NAZIS EN 1933 ET L'INSTAURATION D'UNE DICTATURE, LES REDACTEURS DE LA LOI FONDAMENTALE ONT PRIS SOIN, EN 1949, D'IMPOSER DES REGLES FORMELLES ET MATERIELLES AU POUVOIR CONSTITUANT DERIVE. AUSSI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 79 LUI IMPOSENT-ILS NON SEULEMENT UNE PROCEDURE PARTICULIERE, MAIS LUI INTERDISENT DE SURCROIT DE REMETTRE EN CAUSE L'IDENTITE MEME DE LA LOI FONDAMENTALE ET, PLUS PRECISEMENT : LE CARACTERE
FEDERAL DE L'ETAT, LA DEMOCRATIE, L'ETAT DE DROIT, AINSI QUE LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX. L'ADOPTION, EN 1992, D'UN NOUVEL ARTICLE 23 EST VENUE COMPLETER CE DISPOSITIF. CETTE ETUDE, DIVISEE EN DEUX PARTIES, EST CONSACREE AU PRINCIPE D'INTANGIBILITE DE CERTAINES REGLES CONSTITUTIONNELLES, D'UNE PART, ET AU CONTENU DES REGLES CONSTITUTIONNELLES INTANGIBLES, D'AUTRE PART.
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | SIEDENTOPF, HEINRICH; |
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Source / Fundstelle: | IN: ANNUAIRE EUROPEEN D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. 2001-XXIV. P. 21 - 29. |
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Revue / Zeitschrift: | Annuaire européen d'administration publique |
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Année / Jahr: | 2001 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | |
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Mots clef / Schlagworte: | Bund, Föderalismus, Grundgesetz, GRUNDGESETZ, ART. 73, KATASTROPHE, KATASTROPHENSCHUTZ, KOMPETENZVERTEILUNG, Verwaltung, VERWALTUNGSORGANISATION, ZIVILSCHUTZ, ZIVILSCHUTZGESETZ VOM 25.3.1997, Administration, CATASTROPHE, CATASTROPHE NATURELLE, COMPETENCE, DANGER, DROIT ADMINISTRATIF, FEDERALISME, LAENDER, LOI DU 25 MARS 1997 (PROTECTION CIVILE), LOI FONDAMENTALE, LOI FONDAMENTALE, ART. 73, ORGANISATION ADMINISTRATIVE, PROTECTION CIVILE, REPARTITION DES POUVOIRS, RISQUE |
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LA GESTION DES RISQUES, THEME DE LA TABLE RONDE 2001 A AIX-EN-PROVENCE, "INCOMBE EN ALLEMAGNE AU LEGISLATEUR; IL EST" TENU NON SEULEMENT DE PROTEGER LA POPULATION DE SON PAYS, MAIS AUSSI DE REGLEMENTER L'ACTIVITE DES DECIDEURS. EN CAS DE DEFENSE, LA COMPETENCE LEGISLATIVE REVIENT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 73 N' 1 DE "LA LOI FONDAMENTALE, A LA FEDERATION; EN TEMPS" DE PAIX, ELLE APPARTIENT AUX LAENDER. QUE CE SOIT AU NIVEAU FEDERAL OU AU NIVEAU DES LAENDER, IL EXISTE DONC DE NOMBREUSES LOIS GENERALES ET PARTICULIERES EN MATIERE DE PREVENTION DES "RISQUES; UNE DES PLUS IMPORTANTES EST CERTAINEMENT" LA LOI RELATIVE A LA PROTECTION CIVILE DU 25 MARS 1997. FACE AUX DIFFERENTS RISQUES (TRADITIONNELS, ACTUELS ET RESIDUELS) (I), L'ADMINISTRATION A, COMME LE SIGNALE L'AUTEUR, UN ROLE A JOUER (II). UNE REPARTITION DES COMPETENCES DEVRAIT, PAR AILLEURS, ETRE REPENSEE (III).