CONDITIONS ET CONTRÔLES CONSTITUTIONNELS DE LA VALIDITÉ INTERNE DU DROIT DE L’UNION, COUR CONSITUTIONNELLE FÉDÉRALE ALLEMANDE, ARRÈT DU 30 JUIN 2009, 2ÊME CHAMBER, ZWEITER SENAT. CONSTITUTIONNALITÉ DU TRAITÉ DE LISBONNE (2 BVE 2/08 E.A.)

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:BAUER, KARLMATTHIAS;
Source / Fundstelle:REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT EUROPÉEN 2009, P. 799
Revue / Zeitschrift:Revue trimestrielle de droit européen
Année / Jahr:2009
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Europarecht, Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:BEGLEITGESETZ, BEGRENZTE EINZELMAECHTIGUNG, Bundesverfassungsgericht, BVERFG, DEMOKRATIE, DEMOKRATIEPRINZIP, DEMOKRATISCHE SELBSTBESTIMMUNG, LISSABON, LISSABONER VERTRAG, NATIONALSTAAT, SELBSTBESTIMMUNG, SOUVERÄNITÄT, STAATENVERBUND, SUBSIDIARITÄTSGRUNDSATZ, SUPRANATIONAL, UNIONSRECHT, VERTRAG VON LISSABON, ACTES ULTRA-VIRES, ASSOCATION D'ETATS, AUTO-DÉTERMINATION, COUR CONSTITUTIONNELLE, Droit constitutionnel, DROIT EUOROPÉEN, ETAT-NATION, FÉDERALISMUE, FÉDERALISTE, IDENTITÉ CONSTITUTIONNELLE, IDENTITÉ DE L'ORDRE CONSTITUTIONNEL, IDENTITÉ NATIONALE, INTÉGRATION EUROPÉENNE, INTERPRÉTATION DIRECTIVE, LISBON, NORME DE RÉCEPTION, NOYAU IDENTITIARE, PARLEMENT, PEUPLE EUROPÉEN, PRINCIPE D'ATTRIBUTION LIMITÉE DES COMPÉTENCES, PRINCIPE DE COOPÉRATION LOYALE, PRINCIPE DE DÉMOCRATIE, PRINCIPE DE FIDELITÉ ET D'OUVERTURE, PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ, PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ, RESPONSABILITÉ D'INTÉGRATION, REVISION-ADJONCTION, SOUVERAINETÉ ÉTATIQUE, SOUVERAINETÉ NATIONALE, SOUVERAINISME, SOUVERAINISTE, TRAITÉ DE LISBON, UNION EUROPÉENNE
LA COUR CONSTITUTIONNELLE FÉDÉRALE ALLEMANDE RETIENT DANS L'ARRÈT DU 30 JUIN 2009 LA CONFORMITÉ DU TRAITÉ DE LISBON À LA LOI FONDAMENTALE. TOUTEFOIS, ELLE DECLARE LA LOI TRANSPOSANT LE TRAITÉ DANS L'ORDRE INTERNE INCONSTITUTIONNELLE. L'AUTEUR ILLUSTRE LES ARRIÊRES-FONDS JURIDIQUES DE CETTE DECISION ET ÉCLAIRE EN DETAIL LE RAISONNEMENT DU JUGE ALLEMAND QUI RÉFLÉCHIT SUR TOUTE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE. IL EN DÉDUIT LE RÔLE DE L'ETAT-NATION ET DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE ET RÉPOND AUX QUESTIONS CONCERNANT L'AUTONOMIE ET L' INDÉPENDENCE JURIDIQUES DE L'UE ET DE SON DROIT. LA COUR CONSTITUTIONNELLE RAPPELLE QUE LA LÉGIMITÉ DE TOUT POUVOIR PUBLIC DÉCOULE DU PEOPLE QUI EST LE SOUVERAIN ET RETIENT QUE, FAUTE D'UN PEOPLE EUROPÉEN UNI, LES POUVOIRS PUBLICS EUROPÉENS TIRENT LEUR LÉGITIMITÉ DES PEUPLES NATIONAUX REPRÉSENTÉS PAR LES PARLEMENTS NATIONAUX. PAR CONSEQUENT, LE PARLEMENT DOIT GARDER CERTAINS POUVOIRS INALIÉNABLES. DE MEME, LA COUR ÉCLAIRE SES POSSIBLITÉS DE CONTRÔLES POUR GARANTIR LA SOUVERAINTÉ NATIONALE, L'IDENTITÉ CONSTITUTIONNELLE DE L'ALLEMAGNE ET LES POUVOIRS INALIÉNABLES DU LÉGISLATEUR ALLEMANDE.