Jan 22, 2020
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | |
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Source / Fundstelle: | IN: Revue internationale de droit comparé, 2019, n° 4, p. 1180-1181 |
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Revue / Zeitschrift: | Revue internationale de droit comparé |
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Année / Jahr: | 2019 |
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Catégorie / Kategorie: | Droit constitutionnel |
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Mots clef / Schlagworte: | Parti politique, PROCEDURE DE REFERE, réseau social |
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Le parti politique
"Der III. Weg" (la troisième voie), qui a candidaté lors des récentes élections européennes, a publié le 21 janvier 2019 sur son profil
Facebook un lien dirigeant vers un article que la société
Facebook a classé en tant que discours haineux ( contenu xénophobe et anti-migrant). Dès la parution du lien, la société
Facebook a rendu cette publication inaccessible sur la page du parti. Suite aux protestations de ce parti à l'égard de cette mesure, la société
Facebook a supprimé son compte utilisateur.
La Cour constitutionnelle allemande (
Bundesverfassungsgericht) a estimé, dans le cadre d'un référé, que la société
Facebook devait rétablir l'accès à la page de la requérante jusqu'à la publication des résultats officiels des élections européennes par la République fédérale d'Allemagne. La Cour a précisé que le droit et l'obligation de
Facebook de surveiller le contenu potentiellement illégal étaient maintenus.
La Cour a statué en matière de référé sans se prononcer sur le fond de l'affaire.
La Cour a fait droit à la demande de la requérante, considérant qu'elle ignorait la façon dont le juge du fond allait statuer (à ce stade, il n'est pas certain que la requête soit irrecevable ou infondée) et estimant que l'évaluation de l'impact de la mesure prise par
Facebook s'analyse en faveur de la requérante.
La Cour rappelle tout d'abord que les entreprises, et plus généralement les organismes privés, lorsqu'ils exécutent des missions de service public ou mettent en place un " espace public de communication ou de vie sociale", sont tenus de respecter les droits fondamentaux. Néanmoins, selon la Cour, les rapports juridiques liant les responsables des réseaux sociaux et leurs utilisateurs n'ont pas encore été qualifiés sous l'angle du droit constitutionnel. En outre, à ce stade, il n'est pas possible d'évaluer avec un niveau de précision suffisant, et en respectant les droits fondamentaux, si la publication litigieuse contient des éléments relevant du droit pénal. La Cour en conclut que la demande de la requérante soulève des questions juridiques complexes qui ne peuvent être tranchées dans le cadre d'une procédure de référé.
D'après les indications apportées par la société
Facebook, son réseau social est utilisé par plus de 30 millions d'utilisateurs par mois en Allemagne. Selon la Cour, en interdisant l'accès aux offres de la société
Facebook, la requérante est privée de la possibilité de distribuer ses messages politiques par l'intermédiaire de ce réseau social et de rentrer directement en contact avec ses utilisateurs. La Cour considère donc que, dans l'hypothèse où la société
Facebook ne serait pas condamnée à rétablir, en faveur de la requérante, l'accès à sa page, celle-ci serait privée de la possibilité d'utiliser ce réseau social en tant que moyen de comnmunication. Cela pourrait avoir une influence considérable sur la visibilité de la requérante sur internet, surtout en période de campagne électorale, en prévision des élections européennes.
Enfin, la Cour souligne l'urgence de la demande dans l'attente de la publication des résultats officiels des élections européennes.
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | FROMONT, MICHEL; |
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Source / Fundstelle: | IN: RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO. 2001, P. 125 - 145. |
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Revue / Zeitschrift: | Rivista trimestrale di diritto pubblico |
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Année / Jahr: | 2001 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Procédure administrative |
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Mots clef / Schlagworte: | ANFECHTUNGSKLAGE, AUFSCHIEBENDE WIRKUNG, AUSSETZUNG, EILVERFAHREN, EINSTWEILIGE ANORDNUNG, Gerichtsbarkeit, GERICHTSBARKEIT, VERWALTUNGS-, JUSTIZ, UEBERPRUEFUNG, GERICHTLICHE-, VERGLEICHUNGSRECHT, VERPFLICHTUNGSKLAGE, Verwaltung, VERWALTUNGSGERICHTSORDNUNG (VWGO), VERWALTUNGSGERICHTSORDNUNG VOM 21.1.1960, ZWANGSGELD, ACTION EN ANNULATION, ACTION EN EMISSION, Administration, ASTREINTE, CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, CONTROLE JURIDICTIONNEL, DROIT COMPARE, DROIT SUBJECTIF, EFFET SUSPENSIF, INEXECUTION, INJONCTION, JUGE ADMINISTRATIF, JURIDICTION, JUSTICE, LOI DU 21 JANVIER 1960 (JURIDICTION ADMINISTRATIVE - VWGO), PROCEDURE D'URGENCE, PROCEDURE DE REFERE, PROTECTION PROVISOIRE, RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, REFERE, SURSIS, SURSIS A EXECUTION, TRIBUNAL ADMINISTRATIF, URGENCE |
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QUE CE SOIT EN FRANCE OU EN ALLEMAGNE, LA MISSION DU JUGE ADMINISTRATIF NE "VISE PLUS SEULEMENT A VERIFIER LE RESPECT DU DROIT OBJECTIF ; ELLE" CONSISTE EGALEMENT A PROTEGER LES INDIVIDUS. CETTE EVOLUTION, DUE SURTOUT A LA PRESSION DE L'OPINION PUBLIQUE, SE MANIFESTE NON SEULEMENT AU DEBUT DU PROCES (I), MAIS AUSSI AU MOMENT DU PRONONCE DU JUGEMENT OU UN PEU PLUS TARD SI DES DIFFICULTES D'EXECUTION APPARAISSENT (II).
Avr 27, 2012
Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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Auteurs / Autoren: | PETER, BERTRAND; |
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Source / Fundstelle: | IN: REVUE DU DROIT PUBLIC ET DE LA SCIENCE ADMINISTRATIVE. 1994. P. 185 - 214. |
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Revue / Zeitschrift: | Revue du droit public et de la science politique (RDP) |
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Année / Jahr: | 1994 |
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Type / Typ: | |
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Catégorie / Kategorie: | Procédure administrative |
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Mots clef / Schlagworte: | AUFSCHIEBENDE WIRKUNG, AUSSETZUNG, EILVERFAHREN, Verwaltung, VERWALTUNGSAKT, VOLLZIEHUNG, ACTE ADMINISTRATIF, ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL, CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, EFFET SUSPENSIF, PROCEDURE ADMINISTRATIVE, PROCEDURE D'URGENCE, PROCEDURE DE REFERE, PROCEDURE JUDICIAIRE, REFERE, SURSIS A EXECUTION, URGENCE |
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L'AUTEUR EXAMINE EN PREMIER LIEU LE SURSIS A EXECUTION : - LE PRINCIPE DE L'EFFET SUSPENSIF - LES EXCEPTIONS A CE PRINCIPE - LE SURSIS A EXECUTION DE L'ACTE ADMINISTRATIF INDIVIVIDUEL ET LE RETABLISSEMENT DE L'EFFET SUSPENSIF - L'EFFET SUSPENSIF DES ACTES ADMINISTRATIFS INDIVIDUELS AYANT DES EFFETS VIS-VIS DES TIERS. IL PRESENTE ENSUITE LES PROCEDURES DE REFERES : - LA RECEVABILITE DE LA REQUETE - LES CONDITIONS RELATIVES AU CONTENU DE LA DECISION - LES DOMMAGES ET INTERETS ET L'APPEL.