LA PROTECTION DES DONNEES EN ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:HORSTKOTTE, HERMANN;
Source / Fundstelle:IN: INTER NATIONES. 2001. NUMERO 32. 13 P.
Revue / Zeitschrift:Inter nationes
Année / Jahr:2001
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:
Mots clef / Schlagworte:BUNDESDATENSCHUTZGESETZ VOM 20.12.1990, COMPUTER, DATEN, DATENSCHUTZ, FERNMELDEWESEN, GEMEINSCHAFTSRECHT, EUROPAEISCHES, Grundrechte, INFORMATIK, MEDIEN, RICHTLINIE 95/46/EWG, COMMUNICATION, DIRECTIVE, DIRECTIVE 95/46/CEE, DONNEE INFORMATIQUE, Droit civil, DROIT EUROPEEN COMMUNAUTAIRE, LOI DU 20 DECEMBRE 1990 (PROTECTION DES DONNEES), MEDIAS, PROTECTION DES DONNEES, TELECOMMUNICATION
L'IMPORTANCE PRISE PAR L'ECHANGE DE DONNEES, NOTAMMENT NOMINATIVES, DANS LE COMMERCE A RENDU NECESSAIRE DE TRACER UNE FRONTIERE ENTRE L'UTILISATION LEGALE ET LES ABUS AFIN DE PROTEGER LA VIE PRIVEE DES INDIVIDUS.
L'AUTEUR ABORDE SUCCESSIVEMENT DANS CE NUMERO: - LE DEVELOPPEMENT DE LA PROTECTION DES DONNEES.
ELLE A ETE AMORCEE DES LES ANNEES SOIXANTE-DIX EN ALLEMAGNE PAR LE BIAIS DE COMITES D'EXPERTS. CEUX-CI PRECONISAIT, COMME L'A REPRIS EN 1983 LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, UN "DROIT A L'AUTODETERMINATION SUR LE PLAN DES INFORMATIONS.CETTE PROTECTION A ETE ENSUITE RELAYEE AU NIVEAU EUROPEEN PAR LA DIRECTIVE 95/46/CEE QUI INTERDIT LE TRAITEMENT SYSTEMATIQUE DES DONNEES DITES SENSIBLES.
- LA LOI ADDITIONNELLE DE 2001 A LA LOI FEDERALE SUR LA PROTECTION DES DONNEES QUI EN ETEND LE CHAMP D'APPLICATION, ET PREVOIT DES OBLIGATIONS NOUVELLES D'INFORMATION, D'AUTORISATION ET DE CONTROLE (COMMISSAIRES).
- LA COOPERATION INTERNATIONALE (OCDE, CONSEIL DE L'EUROPE, ONU, OMC)

[BIBLI BIJUS: F. 28]

LA PROTECTION DES DONNEES EN ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:HORSTKOTTE, HERMANN;
Source / Fundstelle:IN: INTER NATIONES. 1999. NUMERO 22. 16 P.
Revue / Zeitschrift:Inter nationes
Année / Jahr:1999
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verwaltungsrecht
Mots clef / Schlagworte:BUNDESDATENSCHUTZGESETZ VOM 20.12.1990, COMPUTER, DATEN, DATENSCHUTZ, FERNMELDEWESEN, GEMEINSCHAFTSRECHT, EUROPAEISCHES, Grundrechte, INFORMATIK, RICHTLINIE 95/46/EWG, Verwaltung, Administration, COMMUNICATION, DIRECTIVE, DIRECTIVE 95/46/CEE, DONNEE INFORMATIQUE, DROIT ADMINISTRATIF, DROIT EUROPEEN COMMUNAUTAIRE, DROITS FONDAMENTAUX, INFORMATIQUE, LOI DU 20 DECEMBRE 1990 (PROTECTION DES DONNEES), ORDINATEUR, PROTECTION DES DONNEES, TELECOMMUNICATION
L'ESSOR DES TECHNIQUES ACTUELLES DONNE UNE NOUVELLE DIMENSION AU DEBAT SUR LA PROTECTION DES DONNEES DANS LA MESURE OU L'INDIVIDU NE PEUT PLUS SUIVRE L'ACHEMINEMENT DE SES DONNEES PERSONNELLES A TRAVERS LES DIFFERENTS SERVICES DE L'ETAT ET DE LA SOCIETE. LES RAPPORTS AVEC LES INFORMATIONS A CARACTERE PERSONNEL DOIVENT DE CE FAIT ETRE REGIS PAR LA LOI ET DES SERVICES INDEPENDANTS DOIVENT CONTROLER LE RESPECT DE CES REGLEMENTATIONS. L'AUTEUR ABORDE LES POINTS SUIVANTS : -LE DEVELOPPEMENT GENERAL DE LA PROTECTION DES DONNEES, -LA DIRECTIVE EUROPEENNE DE 1995 SUR LA PROTECTION DES DONNEES, -LES REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES A DES SECTEURS DETERMINES (PROTECTION DES DONNEES ET DES MEDIAS), -LA SECURITE DES DONNEES, -LA COOPERATION INTERNATIONALE.

[BIBLI BIJUS: F. 28]

LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE;
Source / Fundstelle:IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT - SERIE LEGISLATION COMPAREE. OCTOBRE "1999. NUMERO LC 62. P. 9 - 10 ; P. 23 ; P. 37 - 40."
Revue / Zeitschrift:Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée
Année / Jahr:1999
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verwaltungsrecht
Mots clef / Schlagworte:BUNDESDATENSCHUTZGESETZ VOM 20.12.1990, DATEN, DATENSCHUTZ, GEMEINSCHAFTSRECHT, EUROPAEISCHES, Grundrechte, INFORMATIK, RICHTLINIE 95/46/EWG, Verwaltung, Administration, COMMUNICATION, DIRECTIVE, DIRECTIVE 95/46/CEE, DONNEE INFORMATIQUE, DROIT ADMINISTRATIF, DROIT EUROPEEN COMMUNAUTAIRE, DROITS FONDAMENTAUX, INFORMATIQUE, LOI DU 20 DECEMBRE 1990 (PROTECTION DES DONNEES), PROTECTION DES DONNEES
CE NUMERO CONSACRE A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES SE DIVISE EN TROIS PARTIES. LA PREMIERE PARTIE EXPOSE LES PRINCIPAUX TEXTES EN VIGUEUR. EN ALLEMAGNE, LA LOI FEDERALE DU 20 DECEMBRE 1990 SUR LA PROTECTION DES DONNEES A REMPLACE LA LOI INITIALE DU 21 JANVIER 1977. L'ARTICLE DEFINIT LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI AINSI QUE LES MODIFICATIONS ENVISAGEES DANS LA PERSPECTIVE DE LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 95/46/CEE. LA DEUXIEME PARTIE, QUI S'INTERESSE AUX DONNEES SENSIBLES, FAIT RESSORTIR QUE LA LOI DE 1990 N'ETABLIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES DONNEES SENSIBLES ET LES AUTRES. LA TROISIEME PARTIE PORTE QUANT A ELLE SUR LES FICHIERS DE POLICE JUDICIAIRE. LES POINTS SUIVANTS Y SONT ABORDES : LE CONTENU DES FICHIERS, LES OBLIGATIONS DES GESTIONNAIRES ET LES DROITS DES PERSONNES FICHEES.
[BIBLI. BIJUS: F. 27]

L’INTERCONNEXTION DES FICHIERS ADMINISTRATIFS

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:SENAT - DIVISION DES ETUDES DE LEGISLATION COMPAREE;
Source / Fundstelle:IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT - SERIE LEGISLATION COMPAREE. JUIN 1999. NUMERO LC 59. P. 7 - 11.
Revue / Zeitschrift:Les Documents de Travail du Sénat - Série Législation comparée
Année / Jahr:1999
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verwaltungsrecht
Mots clef / Schlagworte:BUNDESDATENSCHUTZGESETZ VOM 20.12.1990, Bundesverfassungsgericht, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 15.12.1983, DATENSCHUTZ, Grundrechte, SOZIALGESETZBUCH (SGB), SOZIALGESETZBUCH (SGB), PARAGRAPH 68 - 76, Verwaltung, Administration, CODE SOCIAL (SGB), CODE SOCIAL (SGB), PARAGRAPHES 68 A 76, COMMUNICATION, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 15 DECEMBRE 1983, DONNEE INFORMATIQUE, DROIT ADMINISTRATIF, DROITS FONDAMENTAUX, INFORMATIQUE, LOI DU 20 DECEMBRE 1990 (PROTECTION DES DONNEES), LOI DU 23 MARS 1994 (AIDE SOCIALE), PROTECTION DES DONNEES, TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE
LA LOI DU 20 DECEMBRE 1990 ENCADRE STRICTEMENT LES TRANSMISSIONS DE DONNEES INFORMATIQUES ENTRE LES DIFFERENTES ADMINISTRATIONS. L'ARTICLE 14 DE CETTE LOI OBLIGE LES ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC A RESPECTER LE PRINCIPE DE FINALITE : LES DONNEES PERSONNELLES NE PEUVENT ETRE UTILISEES QUE POUR LA FINALITE POUR LAQUELLE ELLES ONT ETE COLLECTEES. LE MEME ARTICLE PRECISE CEPENDANT QU'UNE REGLE DE DROIT PEUT AUTORISER, EXPLICITEMENT OU NON, UN CHANGEMENT DE FINALITE. CONFORMEMENT A L'ARTICLE 14, PLUSIEURS LOIS AUTORISENT DES TRANSFERTS D'INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS DIFFERENTES, NOTAMMENT LA LOI DU 23 MARS 1994 SUR L'AIDE SOCIALE (ARTICLE 117) AINSI QUE LES ARTICLES 68 A 76 DU LIVRE X DU CODE SOCIAL. [BIBLI BIJUS: F. 27]

LA PROTECTION DES DONNEES INFORMATIQUES EN ALLEMAGNE

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:HORSTKOTTE, HERMANN;
Source / Fundstelle:IN: INTER NATIONES. BASIS INFO 23 - 1996. IN-PRESS. OCTOBRE 1996
Revue / Zeitschrift:Inter nationes
Année / Jahr:1996
Type / Typ:
Catégorie / Kategorie:Verwaltungsrecht
Mots clef / Schlagworte:Bundesverfassungsgericht, BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, ENTSCHEIDUNG VOM 15.12.1983, COMPUTER, DATEN, DATENSCHUTZ, INFORMATIK, Cour constitutionnelle Fédérale, COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU 15 DECEMBRE 1983, DONNEE INFORMATIQUE, DROIT ADMINISTRATIF, INFORMATIQUE, LOI DU 20 DECEMBRE 1990 (PROTECTION DES DONNEES), ORDINATEUR, PROTECTION DES DONNEES
AVANT DE PRESENTER LA PROTECTION DES DONNEES TELLE QUELLE EST REGLEMENTEE PAR LA LOI DE 1991, L'AUTEUR FAIT UN RAPPEL HISTORIQUE. IL ETUDIE ENSUITE LA PROTECTION DES DONNEES INFORMATIQUES PUIS LA COOPERATION INTERNATIONALE.