Sélectionner une page

Cour constitutionnelle fédérale, 15 décembre 2015, décision 2 BvL 1/12

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:
Source / Fundstelle:IN: Revue internationale de droit comparé, 2016, n°2, p. 550-552
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:2016
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, Droit des finances publiques et fiscalité
Mots clef / Schlagworte:ALLEMAGNE, CONVENTION FISCALE, Primauté d'application, TRAITE INTERNATIONAL

       En 1985, l'Allemagne a conclu avec la Turquie une convention qui prévoyait que les rémunérations perçues en Turquie par des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu en Allemagne n'étaient pas prises en compte dans le calcul de l'assiette de cet impôt.

      Une modification de la loi sur l'impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz) intervenue en 2003 a toutefois exigé que les foyers fiscaux qui se prévalent du régime d'une convention fiscale bilatérale visant à prévenir les doubles impositions, apportent la preuve que les revenus perçus ont bien été imposés par l'autre Etat partie. Les requérants, un couple résidant en Allemagne et percevant une partie de ses revenus en Turquie, n'avaient pas satisfait à cette condition et avaient donc été imposés par l'administration allemande pour les sommes perçues en Turquie. Ils avaient contesté leur imposition, en faisant valoir que la loi de modification de l'impôt était contraire à la convention fiscale germano-turque. La Cour fédérale des finances (Bundesfinanzhof), saisie en appel, a renvoyé l'affaire devant la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) en l'interrogeant sur la constitutionnalité de la disposition de la loi nationale qui dérogeait à la convention bilatérale.

      Pour la Cour constitutionnelle, la loi de modifrication de l'impôt litigieuse est conforme à la Constitution, quand bien  même elle contreviendrait à la convention fiscale.

      Se livrant à l'exégèse de l'article 59 al. 2 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) qui permet l'introduction des traités dans l'ordre interne, la Cour rappelle qu'en application de cette disposition, les traités internationaux occupent le même rang que des lois fédérales dans la hiérarchie des normes, sauf à ce que d'autres dispositions constitutionnelles en décident autrement. Elle note, en revanche, que les principes généraux du droit international ont, de par la constitution, une valeur supérieure aux lois internes. la Cour estime à cet égard que le principe général du droit international selon lequel les traités obligent ceux qui les concluent (pacta sunt servanda) ne s'applique qu'à la relation qu'entretient l'Etat avec un autre Etat partie et ne fournit aucune indication quant aux effets que doivent produire en droit interne les normes conventionnelles et au rang qu'elles doivent y occuper.

     La Cour considère également, que les dispositions de l'article 59 al.2 ne font pas échec au principe selon lequel la loi postérieure peut déroger à la loi antérieure. Elle en déduit qu'une loi postérieure peut déroger à un traité antérieur, puisque celui-ci n'a que valeur législative. La Cour souligne que l'interprétation inverse irait à l'encontre de l'exigence constitutionnelle de démocratie ainsi que du principe dit " de la discontinuité parlermentaire" (parlamentarische Diskontinuität) qui postule qu'en démocratie, l'exercice de la souveraineté est limité dans le temps (Herrschaft auf Zeit). En application de ce principe, le législateur ne peut, par avance, faire obstacle à des modifications de textes susceptibles d'intervenir durant des législatures futures. N'étant, à la différence des autres pouvoirs, limité que par les seules prescriptions constitutionnelles, il doit avoir la liberté de modifier et de renouveler le paysage législatif. Par extension, l'existence d'un traité international ne saurait figer le droit en empêchant le parlement d'y déroger ultérieurement. Or, le législateur n'étant pas compétent pour dénoncer une convention internationale, il doit, pour le moins, disposer de la faculté de s'écarter d'obligations conventionnelles qui entrent dans son champ de compétence.

      La Cour est d'avis que le droit international n'exclut pas que des normes contraires à des traités produisent des effets en droit interne. Si selon l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les traités internationaux doivent être appliqués de bonne foi, l'article 27 de ce texte précise que cette disposition vise seulement à exclure toute justification d'un manquement à l'échelle internationale en prenant pour prétexte une norme nationale. La Cour estime que la liberté qu'elle reconnaît au législateur ne porte pas non plus atteinte au principe de rang constitutionnel "d'attitude constructive à l'égard du droit international" (Völkerrechtsfreundlichkeit). Revenant sur la finalité de ce principe, la Cour précise qu'il s'agit avant tout d'une méthode d'interprétation du droit interne destinée à s'assurer que celui-ci ne diverge pas radicalement des obligations assumées par l'Allemagne dans le cadre de la coopération internationale et qui, en pratique, impose de choisir entre plusieurs interprétations du droit interne celle qui est la plus favorable au droit international. Il ne s'ensuit pas que la Völkerrechtsfreundlichkeit entraîne  une obligation constitutionnelle absolue d'exécuter tous les traités internationaux ni qu'elle ne permette au législateur de n'y déroger que dans des cas exceptionnels, c'est-à-dire lorsque cette application contreviendrait à des droits fondamentaux. Si le but de la Loi fondamentale est bien de permettre à l'Allemagne de s'intégrer dans la communauté des Etats libres et pacifiques, ceci ne doit pas se faire au prix du sacrifice de sa souveraineté, laquelle réside, en dernière analyse, dans ses dispositions constitutionnelles.

     Enfin, la Cour infirme le raisonnement de la Cour fédérale des finances, selon lequel le retrait unilatéral d'une convention fiscale irait à l'encontre du principe de l'Etat de droit. Ce principe au contenu très large ne pose ni interdiction, ni exigences précises. Il doit être interprété en prenant en compte l'ensemble des dispositions de la Loi fondamentale et en particulier ses dispositions expresses telle l'exigence de respect du principe démocratie. Il ne peut donc découler du principe de l'Etat de droit que des conventions internationales puissent prévaloir sur la loi interne, même de manière limitée.

    Il résulte de ces éléments, selon la Cour, que le législateur pouvait à bon droit contrevenir au contenu de la convention fiscale, l'abroger ou bien le modifier par une loi, sans porter atteinte à la constitution.

Europäische Verfassungen 1789–1990: Textsammlung

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:WISSMANN, HINNERK (HRSG.)
Source / Fundstelle:IN: Mohr Siebeck, 1. Auflage 2015.
Année / Jahr:2015
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel, Verfassungsrecht
Mots clef / Schlagworte:Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, Grundgesetz, Verfassung, Verfassung Frankreichs vom 3. September 1791, Verfassung Frankreichs vom 4. Juni 1814, Charte Constitutionelle, Charte constitutionnelle du 4 juin 1814, CONSTITUTION, Constitution française du 3 septembre 1791, DDHC, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, LOI FONDAMENTALE

ISBN 978-3-16-154203-9

Klappentext:

Die Textsammlung weist Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Entwicklung des »Projekts Verfassungsstaat« im epochen- und länderübergreifenden Vergleich auf. Den Mittelpunkt dieser Studienausgabe bilden deutsche Verfassungen des 19. und 20. Jahrhunderts, die typischerweise für Lehrveranstaltungen zur »Verfassungsgeschichte« im Grundlagen- oder Schwerpunktstudium herangezogen werden. Hinzu kommt eine Auswahl von weiteren Verfassungstexten, die die staatsrechtliche Moderne in Europa geprägt haben. Sie umfasst besonders wichtige Verfassungen europäischer Staaten ebenso wie zwischenstaatliche Vertragswerke. Der damit gespannte Bogen reicht von der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte in Frankreich 1789 bis zu den Römischen Verträgen von 1957 und dem 2+4-Vertrag von 1990. Ergänzt wird die Sammlung im Anhang durch die Verfassung der USA und Texte der englischen Rechtstradition, die erheblichen Einfluss auf das kontinentaleuropäische Verfassungsrecht hatten.

Darüber hinaus beinhaltet die Textsammlung inbesondere die Verfassung Frankreichs vom 3. September 1791 und die Verfassung Frankreichs vom 4. Juni 1814 (»Charte Constitutionelle«).

 

Forderungsabtretung International: Art. 14 Rom I-Verordnung und seine Reform

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:LABONTÉ, HENDRIC
Source / Fundstelle:IN: Mohr Siebeck, Reihe: Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht 346, 2016.
Année / Jahr:2016
Catégorie / Kategorie:Droit international privé, Internationales Privatrecht
Mots clef / Schlagworte:Abtretungsrecht, Forderungsübertragung, Rom I - Verordnung, Übertragung der Forderung, Zedent, Zessionar, Cédant, Cession de créance, Cessionnaire, CONVENTION DE ROME

ISBN 978-3-16-154180-3

Klappentext:

Die zunehmende wirtschaftliche Bedeutung verschiedener Abtretungsgeschäfte bei gleichzeitig fortschreitender Globalisierung erfordert eine einfach zu handhabende Kollisionsregel für internationale Sachverhalte. Art. 14 Rom-I-Verordnung bietet ein Grundgerüst, löst aber insbesondere die wichtigste Frage bezüglich der Drittwirkung der Abtretung nicht. Die europäische Kommission ist seit 2010 im Verzug, diesen Missstand zu beheben. Hendric Labonté untersucht auf Grundlage des materiellen Abtretungsrechts Deutschlands, Frankreichs und Englands sowie verschiedener bereits kodifizierter kollisionsrechtlicher Lösungsansätze, welchen Regelungsgehalt Art. 14 Rom-I-Verordnung de lege lata hat. Davon ausgehend schlägt er unter Berücksichtigung der unterschiedlichen berührten Interessenlagen für die Drittwirkung die Maßgeblichkeit des Forderungsstatuts vor. Die Arbeit mündet in einen entsprechenden Regelungsvorschlag de lege ferenda . Schließen

L’intérêt à agir devant le juge administratif allemand

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:KELLER, MATHHIAS
Source / Fundstelle:IN: L'intérêt à agir devant le juge administratif, sous la direction de Olivier Renaudie, Berger-Levrault, Collection : Au fil du débat, p. 69 et s., 2015.
Année / Jahr:2015
Catégorie / Kategorie:Droit administratif, Procédure administrative, Verwaltungsprozeßrecht, Verwaltungsrecht
Mots clef / Schlagworte:Adressatentheorie, KLAGEBEFUGNIS, Schutznormtheorie, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsprozessrecht, VERWALTUNGSVERFAHREN, CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, Loi sur la juridiction administrative, Théorie sur la norme protectrice, Théorie sur le destinataire

ISBN : 978-2-7013-1891-2

Texte de la quatrième de couverture: 

L’intérêt à agir est une condition classique déterminant l’accès au juge administratif de l’excès de pouvoir. Traditionnellement, on affirme que la manière dont celui-ci apprécie cette condition est « libérale », c’est-à-dire qu’il accepte facilement de reconnaître l’existence d’un intérêt donnant qualité pour agir à l’encontre de l’acte dont la légalité est mise en cause. Forgé par un certain nombre de grandes décisions du Conseil d’État datant du début du xxe siècle, ce libéralisme apparaît aujourd’hui contesté en France.

Mais quelle est l'approche allemande pour surmonter ce dilemme?

Matthias Keller explique comment le droit allemand essai de sélectionner ceux qui peuvent agir en justice administratiive. En effet, en Allemagne il faut, pour faire cette sélection, une "Théorie". À vrai dire, il en faut même deux: "die Adressatentheorie" (la théorie sur le destinataire) et "die Schutznormtheorie" (la théorie sur la norme protectrice).

Rechtsprechung des französischen Conseil d’État: Die Herausgabe von Verwaltungsdokumenten in Frankreich

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:LESSI, JEAN
Source / Fundstelle:IN: NVwZ, 2015, Heft 22, S.1570 ff.
Revue / Zeitschrift:Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
Année / Jahr:2015
Catégorie / Kategorie:Droit administratif, Verwaltungsrecht
Mots clef / Schlagworte:Freier Zugang zu Verwaltungsinformationen, STAATSRAT, Verwaltungsdokumente, Verwaltungsinformationsrecht, VERWALTUNGSVERFAHREN, Wiederverwendung von öffentlichen Informationen, CONSEIL D'ETAT, Documents administratifs, Liberté d'accès aux documents administratifs, Réutilisation des informations publiques

Zusammenfassung:

Bis 1978 waren Dokumente der Verwaltung grundsätzlich geheim: Wie eine Privatperson war die Verwaltung nicht gehalten, ihre Dokumente an die Bürger herauszugeben. Diese Geheimhaltung konnte sogar als eine Gewährleistung des öffentlichen Interesses verstanden werden, dem die Verwaltungsbehörden dienen. Allerdings bestanden seit Langem zahlreiche abweichende Regelungen: Für Gesetze und Verordnungen galten Regelungen zur Bekanntmachung, das Katasteramt verfügte über eine eigene Herausgaberegelung, bestimmte Dokumente, die zur Feststellung der Steuerbemessungsgrundlagen dienen, vornehmlich der Grundsteuer, durften herausgegeben werden. Die Geheimhaltung war jedoch die Regel und die durch eine schriftliche Regelung vorzusehende Möglichkeit der Herausgabe die Ausnahme. Mit dem Gesetz Nr. 78–753 vom 17.7.1978 wurde diese Regel auf einen Schlag umgekehrt. Art. 2 dieses Gesetzes bestimmt, dass die Verwaltungsbehörden „in ihrem Besitz befindliche Verwaltungsdokumente an diejenigen, die einen entsprechenden Antrag stellen, herausgeben müssen“. Grundsatz ist nunmehr die Möglichkeit der Herausgabe und eine Geheimhaltung kann nur auf einer ausdrücklichen, vom Parlament verabschiedeten, Gesetzesbestimmung beruhen.