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Cour constitutionnelle fédérale allemande, 14 janvier 2015, BvR 931/12

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Auteurs / Autoren:
Source / Fundstelle:IN: Revue internationale de droit comparé, 2015, n°4, p. 1006-1007
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:2015
Catégorie / Kategorie:Droit du travail
Mots clef / Schlagworte:CONGE, HORAIRES D'OUVERTURE
Dans cet arrêt, la Cour devait se prononcer sur la constitutionnalité d'une disposition de la loi du Land de Thuringe relative à l'ouverture de magasins et imposant aux employeurs de laisser à leurs salariés deux samedis libres par mois, au titre des congés hebdomadaires. Après avoir constaté que le Land a bien compétence pour légiférer dans ce domaine, la Cour juge que l'atteinte portée par la réglementation à la liberté, constitutionnellement protégée, de l'employeur, d'exercer une profession poursuit un but légitime, et qu'elle est, en outre, nécessaire et proportionnée. Elle relève que la loi vise à répondre à l'allongement des horaires d'ouverture des magasins et aux répercussions que celui-ci est susceptible d'avoir sur les conditions de travail des employés, leur santé et leur vie familiale. Tout en admettant que la disposition de loi déférée à son contrôle contraint l'employeur à prendre des mesures d'organisation et risque d'entrainer des pertes financières, en ce qu'elle permet à des employés expérimentés de ne pas effectuer leur service un jour de grande fréquentation, la Cour valide le texte. Elle estime, en effet, d'une part que l'employeur n'est pas empêché d'ouvrir son magasin le samedi et, d'autre part, que le législateur peut légitimement choisir de faire prévaloir l'intérêt des travailleurs en lien avec leurs droits institutionnellement protégés à la santé et à la vie familiale sur les intérêts de l'employeur. Enfin, la Cour estime que le législateur n'a pas excédé sa marge de réglementation en restreignant le travail le week-end, même si elle n'exclut pas qu'en obligeant les employés à prendre leur repos hebdomadaire les samedis, la loi puisse faire échec à une certaine flexibilité dans la répartition des responsabilités éducatives entre les parents durant les jours ouvrables.

La parité en France et en Allemagne

Données bibliographiques / Bibliografische DatenPrinter
Auteurs / Autoren:FONDIMARE, ELSA; MARGUET, LAURIE
Source / Fundstelle:IN: Revue internationale de droit comparé, 2016, n°3, p. 649-679
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:2016
Catégorie / Kategorie:droit politique
Mots clef / Schlagworte:ALLEMAGNE, FRANCE, PARITE, POLITIQUE
En France comme en  Allemagne, la prise en compte de l'enjeu d'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions politiques a conduit à l'adoption d'actions positives. Toutefois, en France, l'opposition de principe du Conseil constitutionnel contre les mesures de quotas par sexe en 1982 a conduit le constituant à intervenir en 1999 pour inscrire dans la Constitution l'objectif d'égal accès. Celui-ci s'est fondé sur un registre de justification spécifique au contexte français, par le renvoi au concept de "parité". Au contraire, en Allemagne, les mesures de quotas ont été adoptées spontanément par les partis politiques, aboutissant à une plus grande efficacité des mesures qu'en France. L'intervention du constituant ou du législateur n'a pour cela pas été nécessaire; il n'est du reste pas certain qu'elle aurait été juridiquement possible. Il semble néanmoins que l'écart entre les deux Etats, tant au regard du registre de justification des actions positives que de leur mise en oeuvre, tende à s'atténuer, notamment en raison de l'intervention commune des législateurs français et allemands pour favoriser l'égalité réelle des femmes et des hommes, au-delà de la simple sphère politique.

L’expérience allemande

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Auteurs / Autoren:PIELOW, JOHANN-CHRISTIAN
Source / Fundstelle:IN: Revue internationale de droit comparé, 2016, n° 1, p. 11-26
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:2016
Catégorie / Kategorie:Droit de la fonction publique
Mots clef / Schlagworte:droit allemand, DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE
INTRODUCTION Le régime des fonctionnaires est considéré comme un des principes fondamentaux de la conception de l'Etat en Allemagne. Ses racines normatives remontent à la fin du 18ème siècle. Le Code civil des Etats prussiens (Allgemeines Preußisches Landrecht) contenait déjà une première codification qui résumait le statut et les liens de droit des " Serviteurs de l´Etat" (Diener des Staates). Pour la première fois, le fonctionnaire a été défini comme un organe de l'Etat; en même temps a été créé le fondement du "trias de responsabilité" (Verantwortungstrias) sous la forme du droit pénal, du droit disciplinaire et du droit de responsabilité au sens propre, c'est-à-dire de manière patrimoniale. Le nouveau modèle découlait de la modernisation de l'Etat prussien à travers les fameuses réformes administratives initiées par Karl Freiherr von Stein et Karl August von Hardenberg, pour réagir à la défaite contre Napoléon, et nourries par l'idéalisme d'une "révolution d'en haut" ou bien du "despotisme éclairé" sous l'absolutisme moderne d'un Frédéric II de Prusse. Parmi ces réformes figurent l'organisation ministérielle hiérarchisée de l'administration, la séparation entre administration et justice, le contrôle de légalité de l'administration, le concept de l'autonomie locale-ainsi que l'émergence du "fonctionnariat professionnel" (Berufsbeamtentum). Dès lors, les catégories juridiques susmentionnées offrent le cadre des instruments normatifs, ancrés dans un système de base, selon lequel le fonctionnaire est tenu d'accomplir sa mission de manière responsable en accord avec ses devoirs. Aujourd'hui ce cadre est fixé par l'article 33 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) allemande: son paragraphe prévoit qu' " en régle générale, l'exercice de pouvoirs de puissance publique doit être confié à titre permanent à des membres de la fonction publique placés dans un rapport de service et de fidélité de droit public". Ensuite l'article 33 paragraphe 5 dispose que "le droit de la fonction publique doit être réglementé et développé en tenant compte des principes traditionnels du fonctionnariat" soumis à identification et interprétation par le juge constitutionnel, figurent en premier lieu la titularisation "à vie" ainsi que l'alimentation  régulière et suffisante du fonctionnaire ( Alimentationsprinzip), opposé au système de la contreprestation et destiné par ailleurs à rendre le fonctionnaire moins sensible au versement de pots-de-vin. Par contre, le fonctionnaire est soumis à la loyauté, respectivement fidélité inconditionnelle et dévotion (Treuepflicht)envers l'employeur public, alors que ce dernier est soumis à un devoir de sollicitude ("providence"-Fürsorgepflicht) envers le fonctionnaire. Ce système constitutionnel montre déjà que les privilèges et obligations du fonctionnaire sont étroitement liés, ce qui, comme nous allons le voir, est particulièrement pertinent dans le domaine de la responsabilité des agents publics. Il s'agit ci-après d'esquisser les instruments juridiques respectifs ainsi que l'influence qu'ils peuvent exercer sur la conscience de la responsabilité, voir la "responsabilisation" du fonctionnaire.

Cour constitutionnelle d’Allemagne, 22 mai 2019, n° 1 BvQ 42/19

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Auteurs / Autoren:
Source / Fundstelle:IN: Revue internationale de droit comparé, 2019, n° 4, p. 1180-1181
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:2019
Catégorie / Kategorie:Droit constitutionnel
Mots clef / Schlagworte:Parti politique, PROCEDURE DE REFERE, réseau social
Le parti politique "Der III. Weg" (la troisième voie), qui a candidaté lors des récentes élections européennes, a publié le 21 janvier 2019 sur son profil Facebook un lien dirigeant vers un article que la société Facebook a classé en tant que discours haineux ( contenu xénophobe et anti-migrant). Dès la parution du lien, la société Facebook a rendu cette publication inaccessible sur la page du parti. Suite aux protestations de ce parti à l'égard de cette mesure, la société Facebook a supprimé son compte utilisateur. La Cour constitutionnelle allemande (Bundesverfassungsgericht)  a estimé, dans le cadre d'un référé, que la société Facebook devait rétablir l'accès à la page de la requérante jusqu'à la publication des résultats officiels des élections européennes par la République fédérale d'Allemagne. La Cour a précisé que le droit et l'obligation de Facebook de surveiller le contenu potentiellement illégal étaient maintenus. La Cour a statué en matière de référé sans se prononcer sur le fond de l'affaire. La Cour a fait droit à la demande de la requérante, considérant qu'elle ignorait la façon dont le juge du fond allait statuer (à ce stade, il n'est pas certain que la requête soit irrecevable ou infondée) et estimant que l'évaluation de l'impact de la mesure prise par Facebook s'analyse en faveur de la requérante. La Cour rappelle tout d'abord que les entreprises, et plus généralement les organismes privés, lorsqu'ils exécutent des missions de service public ou mettent en place un " espace public de communication ou de vie sociale", sont tenus de respecter les droits fondamentaux. Néanmoins, selon la Cour, les rapports juridiques liant les responsables des réseaux sociaux et leurs utilisateurs n'ont pas encore été qualifiés sous l'angle du droit constitutionnel. En outre, à ce stade, il n'est pas possible d'évaluer avec un niveau de précision suffisant, et en respectant les droits fondamentaux, si la publication litigieuse contient des éléments relevant du droit pénal. La Cour en conclut que la demande de la requérante soulève des questions juridiques complexes qui ne peuvent être tranchées dans le cadre d'une procédure de référé. D'après les indications apportées par la société Facebook, son réseau social est utilisé par plus de 30 millions d'utilisateurs par mois en Allemagne. Selon la Cour, en interdisant l'accès aux offres de la société Facebook, la requérante est privée de la possibilité de distribuer ses messages politiques par l'intermédiaire de ce réseau social et de rentrer directement en contact avec ses utilisateurs. La Cour considère donc que, dans l'hypothèse où la société Facebook ne serait pas condamnée à rétablir, en faveur de la requérante, l'accès à sa page, celle-ci serait privée de la possibilité d'utiliser ce réseau social en tant que moyen de comnmunication. Cela pourrait avoir une influence considérable sur la visibilité de la requérante sur internet, surtout en période de campagne électorale, en prévision des élections européennes. Enfin, la Cour souligne l'urgence de la demande dans l'attente de la publication des résultats officiels des élections européennes.  

Violences psychiques en droits pénaux français et allemand : réflexions développées sur l’arrêt crim., 18 mars 2008

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Auteurs / Autoren:STEINBERG GEORG; MATHIEU MYLENE
Source / Fundstelle:IN: Revue internationale de droit comparé, 2011, n° 1, p. 131-148
Revue / Zeitschrift:Revue internationale de droit comparé
Année / Jahr:2011
Catégorie / Kategorie:Droit pénal
Mots clef / Schlagworte:ALLEMAGNE, DROIT PENAL, FRANCE, Violences psychiques
Les atteintes à l'intégrité psychique apparaissent à la première vue moins tangibles que les atteintes à l'intégrité physique. Comment peuvent-elles et comment doivent-elles, dans ce contexte, être sanctionnées pénalement ? Les droits français et allemand apportent des réponses divergentes. En droit français, fruit d'une longue tradition, l'atteinte à l'intégrité psychique est également un élément constitutif de l'infraction. En droit allemand au contraire, seules les atteintes psychiques ayant une répercussion physique, sous réserve qu'il s'agisse de coups et blessures, sont en règle générale punissables. Cet article compare les deux concepts dogmatiques en se référant à la jurisprudence actuelle des Hautes Juridictions des deux pays. Finalement, le concept français se montre plus cohérent, et -cela n'est pas de la moindre importance- plus juste.